‹ Des Causes de Cessation des Peines: De L'Amnistie, De L'IntegRum Restitutio Damnatorum Et De L'Indulgentia En Droit Romain; De L'Amnistie, De La Grace De La Liberation Conditionnelle Et De La Réhabilitation En Droit FrançaisChapitre 14 sur 56 · AT · texte numérisé non relu

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2° Les droits de succession ab intestat, et par conséquent la tutelle légitime (1); enfin les jura patronatus et les droits d’hérédité testamentaire (2).

3° Les droits réels et, entre autres, les acquisitions faites pendant sa captivité par les personnes se trouvant sous sa puissance (3).

4° Les droits d'obligations par lesquels nous entendons la renaissance des créances et des dettes.

En résumé, on peut dire que le postliminium vemettait le citoyen dans sa situation antérieure à la captivité, sauf sur les trois points suivants :

a) Le mariage dissous ne pouvait revivre, à moins d’un nouveau consentement du conjoint (4) ;

b) Le captif n’était pas réputé avoir conservé l'exercice personnel de certains droits, pendant qu’il se trouvait au pouvoir de l’ennemi, quand bien même le postliminium viendrait lui rendre ses droits anciens. Entrait dans cette catégorie le testament fait pendant la captivité. Il était nul dès l’origine, et ne pouvait jamais devenir valable (5) ;

e) En dernier lieu, le postliminium ne rétablissait pas le captif dans les droits qui avaient besoin d’être soutenus par un fait actuel et ne pouvaient subsister que si on les exerçait réellement ; il en étaitainsi de la possession (6).

Il y avait donc bien peu de différence entre le postliminium et la restitutio ; la seule à noter, c’est que la première de ces institutions rendait à celui qui avait été captif les droits testamentaires ouverts à son profit pendant la captivité; la seconde de ces institutions ne pouvait pas faire revivre les droits en

question.

() Inst. Just.I, 20 $ 2. — Dig. : de Tutelæ et rat, T8.

(2) Inst, Just. II, 12 $ 6.

(3) Dig. : de captivis. L. 22 $ II et III.

(4) Dig. : de captivis. L. 14 $1.

(b) Inst. Just. If,12 $ 5. — Dig. : qui testamenta facere possunt, L.8 pr'

(6) Dig. : de captivis, Li. 12 $ 11. — Dig. : emquibus causis majores. Li. 19° — Dig. : de adg. vel amitt. L. 23 $ 1,

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SECTION IV

DESTINÉE DE LA Jestitutio per omnia.

L’in integrum restitutio damnatorum fut surtout florissante sous la République romaine, époque où cette institution se présente à nos yeux dans toute sa pureté.

Sous l’Empire,tout en conservant ses principaux caractères, la restitutio per omnia se départit parfois de certains d’entre eux ; ce fut le résultat de l’absolutisme du pouvoir impérial. I] arriva en effet que les Empereurs, à mesure que leur pouvoir grandissait, élargirent ou diminuèrent à leur gré les effets de la restitutio. Celle-ci devint alors une sorte d'institution conservant, dans ses grandes lignes, les principaux caractères de la restitulio classique, mais se rapprochant de l'indulgentia principis presque à se confondre avec elle. C'est ce dernier mode de clémence qu’il nous reste à étudier.

La restitutio per omnia est, de toutes les causes de cessation des peines rencontrée dans le droit romain, celle qui mérite le plus d’attirer l'attention du législateur et du jurisconsulte. C'était une institution parfaite et digne d’une nation qui, comme le peuple romain, était parvenue à une civilisation avancée. Aussi la restitutio a-t-elle porté ses fruits.

Après avoir été adoptée par notre vieux droit français, où nous la rencontrons sous la forme des lettres de réhabilitation remettant le condamné « en sa bonne fame et renommée », elle s’est imposée à notre droit moderne, où elle occupe une place importante sous le nom de réhabilitation.

Nous verrons plus loin que, pendant longtemps, notre législation s’est montrée moins libérale et moins généreuse que le droit romain ; car notre réhabilitation avait, il y a peu de temps encore, des effets beaucoup moins étendus que la

restitutio romaine. Nous assisterons à ce spectacle singulier,

qu'il est utile de mettre en évidence : les législateurs francais de 1885, réformant notre loi sur la réhabilitation, #'inspirèrent de la restitutio romaine et s’appuyèrent sur elle. Ils ont calqué, pour mieux dire, les conséquences de cette ancienne institution. Cette particularité devrait donner à réftéchir à certains réformateurs, et les engager à ne pas encourager l'abandon des études juridiques romaines, puisque cette législation était arrivée à un si haut degré de perfection qu'après bien des siècles on se trouve obligé de revenir aux principes posés par

elle.

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