L’ & INDULGENTIA PRINCIPIS D
SECTION I
NATURE DE L'éindulgentia principis.
[. — Définition. — L’indulgentia principis était la remise pure et simple de la peine par l'Empereur: « Zndulgentia, pa- & tres conscripti, quos liberat, notat :necinfamiam criminis tollit ; € sed pænæ gratiam facit » (1).
Cette mesure de clémence était moins complète et moins large que la restitutio per omnia, car en principe elle n'avait aucun effet sur les conséquences de la condamnation. Elle se prètait ainsi merveilleusement à la toute-puissance de l’Empereur, en lui permettant de faire de nombreuses applications du droit de grâce sans leur donner des effets aussi étendus que ceux de la restitutio per omnia.
IT. — Origine de cette institution : l’intercessio tribunitienne. — ['indulgentia principis est née avec l'Empire romain ; mais sous les régimes précédents n’existait-il rien d'analogue d’où cette institution ait pu tirer son origine ? Telle est une question à résoudre.
Certains auteurs, et, entre autres, l'historien allemand Mommsen, ont prétendu que, sous les Rois, le peuple romain avait eu entre ses mains un droit semblable (2). Ils pré-
(1) Code: de generali abolitione, L. 3.
(2) Mommsen, Histoire romaine. Traduction de Guerle, T. 1, p. 96.
tendent que le survivant des Horaces, condamné à mort pour le meurtre de sa sœur, dut la vie à une application de ce droit de grâce. Les auteurs latins nous apprennent qu'Horace eut à répondre de son crime devant le tribunal des Duumvirs qui le condamna à mort; qu’aussitôt cette sentence prononcée, Horace s’écria : « Provoco », et que le peuple, s’étant réuni à la suite de cette invocation, prononca l’absolution du coupable, tout en lui infligeant des peines secondaires : une amende et la honte de passer sous un poteau, qui depuis cette époque porta le nom de #igillum sororis (1). C’est dans ce fait que Mommsen trouve l’une des origines de l'indulgentia principis ; tandis que d’autres auteurs (2) ne voient dans cette décision du peuple qu'un arrêt rendu à la suite de l'appel d'Horace.
De part et d'autre, les deux opinions s'appuient sur des argaments de valeur ; de telle sorte qu’il est difficile de prendre un parti, en songeant surtout à l’obseurité qui plane sur le droit privé et sur le droit publie romains pendant la période royale. Malgré tout, nous sommes portés à cruire que nous nous trouvons ici en présence d’une simple décision judiciaire, rendue par le peuple à la suite de l'appel d'Iorace. Les adversaires de cette opinion prétendent qu'il ne peut en être ainsi; car le droit d'appel aurait été institué beaucoup plus tard sous la République par la loi Valéria, qui, lors de son apparition, aurait été considérée comme une innovation. Cet argument est certainement le plus sérieux de tous ceux sur lesquels s'appuie l'opinion que nous combattons ; mais, à notre avis, il ne peut guère résister à cette phrase de Cicéron :.€ Provo- « cationem autem eliam a regibus fuisse declarant pontifici « libri, significant nostri etiam augurales » (3). IL est vrai de dire que ce passage a été considéré par nos adversaires,
(1) Tite-Live : I, 26.
@) Mayoz, op. cit. p. 11 ets.
(3) Cicéron : de rep. IT, 31.
comme n’ayant pas grande valeur. Nous nous permettrons de leur faire observer qu'il est préférable d'ajouter foi à ces paroles, écrites à une époque où il pouvait encore exister des traditions certaines sur le droit de la période royale, plutôt que de s’arrêter à des déductions tirées de principes plus ou moins exacts, par des auteurs modernes. Enfin ce passage de Cicéron est corroboré par un autre de Tite Live. Cet historien nous apprend que Tarquin le Superbe fut le premier Roi qui s'établit juge unique de toutes les affaires capitales (1). Ne peut-on pas tirer de là cette conséquence, que ses prédécesseurs avaient un tribunal supérieur à eux, et que ce tribunal devait être le peuple réuni en Assemblée générale ?
En résumé, les quelques notions parvenues sur cette partie lointaine de l'histoire de Rome ne nons permettent pas d’affirmer que le droit de grâce fut alorsinconnu. Nous pouvons prétendre à une seule chose, c’est d’avoir cherché à prouver que l’absolution d’ Horace n’était pas le résultat d’une décision gracieuse, et qu'on ne peut y voir l’origine de l’indulgentia principis.
a) DÉFINITION DE L'INTERCESSIO. — [Il est probable, au contraire, que l’indulgentia dérive d’une des causes de cessation des peines de la période républicaine, appelée l’intercessio. Cette institution permettait à certaines personnes déterminées, d'annuler, par une simple opposition de leur part, les actes d’une autorité quelconque, lorsque l'intéressé réclamait la protection de ces personnes par une intercessio. Un acte pouvait ainsi être mis à néant par l'opposition de tout Magistrat ayant un pouvoir égal ou plus grand que le fonctionnaire, auteur de la décision attaquée. Il fallait avoir « par majorve potestas ». Mais il y avait une catécorie de Magistrats qui, en dehors de
toute hiérarchie, jouissaient de cette prérogalive : c'étaient Îles
(1) Tite Live, I, 49.
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Tribuns du peuple. Ils l’exercaient tantôt individuellement, tantôt collectivement, après avoir pris uue délibération en commun (1).
C’est cette opposition qui se nomma éntercessio. Née avec la République, elle grandit avec elle, et finit par devenir essentiellement tribunitienne. Sylla pourtant lui porta un premier coup en décidant que le Tribun abusant de ce droit serait frappé d’une forte amende, accompagnée d’une atteinte au caput du citoyen. Il est vrai de dire que Pompée s’empressa de rendre aux Tribuns leurs anciens privilèges, dans toute leur intégrité (2).
Par application de cette prérogative, les Tribuns du peuple avaient le droit d’interposer leur veto à la continuation d’une procédure criminelle, à quelque degré qu’elle fût arrivée. Ils pouvaient donc s'opposer à l’acte introductif d'instance, à l'arrestation de l'accusé, aux conclusions de l'acte d'accusation, à l'exécution de la condamnation, à la convocation des comices, appelés à juger. Ainsi lo veto des Tribuns arrêtait toute poursuite ou toute peine, et il n’y avait aucun pouvoir qui, normalement, püt vaincre cette opposition. La dictature était la seule puissance contre laquelle venait. se briser inutilement l’intercessio tribunitienne ; mais comme ce régime n'était qu'exceptionnel , la formule générale citée tout à l’heure conserve son exactitude. C’est cette puissance toute particulière de la dictature qui permit à Quinctius, investi de cette magistrature , de punir le faux témoin M. Volscius, que l’intercessio tribunitienne avait protégé jusqu’alors. Il existait encore une seconde exception. Les tribunaux dits quæstiones perpetuæ ne pouvaient être dissons par le veto d’un Tribun ; car ils étaient une émanation directe du
peuple (3).
1) De Savigny, op. cit. T. IV, p.479ets.
(2) Mommsen, op. eit T.V,p. 180. —T. VI, p.121. | (3) Mommsen : le Droit public romain. Trad. Girard, T, I, p. 290 et suiv,
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b) APPLICATION DE L'INTERCESSIO. — L’intercessio tribunitienne fut le plus souvent appliquée à propos d’affaires politiques, et la plupart du temps, elle était dictée par la raison d'État. L’équité était souvent laissée de côté dans la façon d’agir des Tribuns : l’histoire nous en donne de nombreuses preuves. Il n’y avait point de'raisons spéciales en vertu desquelles il pouvait y avoir lieu à intercessio ; il n’y avait là-dessus aucune disposition formelle. Cependant il semble résulter des exemples parvenus, qu'il fallait, pour la motiver d’une manière suffisante, une violation manifeste des mœurs et des lois.
Cette institution était limitée dans ses effets par la fin des pouvoirs du Tribun, qui lui avait donné naissance. Si elle n’était pas maintenue par un nouveau Tribun, ses conséquences disparaissaient, Telle était la règle au point de vue du droit ; mais, en fait, il était rare de voir reprendre une procédure ou de faire exécuter une peine arrêtées par l’intercessio d’un Tribun sortant de charge.
Le veto d’un Magistrat suffisait le plus souvent pour réduire à néant une accusation. Cependant, la plupart du temps, il y avait une délibération des Tribuns, et ils cherchaient, autant que possible, à se trouver en communauté d'idées relativement à la mesure qui devait être prise (1). Cette manière de faire donnait plus de force à leur veto, dans le cas, très rare d’ailleurs, où le fonctionnaire à l'encontre duquel ils agissaient aurait eu l’idée de ne pas respecter leur opposition. Le Magistrat qui aurait pris une semblable détermination engageait sa responsabilité, et tombait sous le coup d’unc accusation capitale ; il est vrai de dire que cette action n'avait guère de chance de réussir ; car elle ne pouvait être exercée qu’à la fin de sa magistrature. Des faits historiques prouvent qu'à défaut d'accord entre les Tribuns, un seul agissait le plus souvent ; mais c'était alors un homme aimé du peuple ; et
(1) Aulu-Gelle: VIT, 19. — Tite Live: XXXVIIT, 60.
HA 0— cette popularité était, pour ses collègues et pour les autres Magistrats, une cause de respect. S'il en avait été autrement, son veto aurait été annulé par ces derniers qui étaient presque assurés de l'impunité.
Les historiens latins nous ont fait parvenir de nombreux types d’intercessio, et nous sommes obligés de reconnaître que la plupart de ces applications concernent des personnes peu dignes de cette faveur. Aussi nous expliquons-nous les critiques acerbes, formulées par Cicéron contre cette institution (1).
Nous voyons, cependant, les Tribuns user parfois de leur privilège à l’égard de citoyens ou de causes dignes de tout intérêt. C’est ainsi que l’un d’entre eux, M. Duilius, à l’effet de mettre fin aux représailles du peuple contre les patriciens et les Décemvirs, déclare qu’il opposerait son veto à toute assignation nouvelle et à la recherche des anciens délits (2), que trois Tribuns sauvèrent le Censeur Appius, accusé par six de leurs collègues, parmi lesquels P. Sempronius (3). Nous voyons encore le tribun Tiberius Sempronius Gracchus se détacher de ses collègues, lors des poursuites intentées contre Scipion l’Africain (4). Il prit également la défense de Scipion l'Asiatique, quoiqu'il fût son ennemi particulier, et prononça ces paroles: « Zta Q. L. Cornelium Scipionem Asiaticum vi pro- « hibeo » (5), s’opposant ainsi à l'exécution d’une condamnation prononcée contre l’illustre Général (6). Les Tribuns seréunirent encore pour s'opposer aux poursuites exercées contre la courtisane Mammilia, qui avait, à juste titre, repoussé de chez elle l'Edile curule A. Hostilius Mancinus (7).
() Cicéron :in Vatin.14.
(2) Tite Live, IIT,64, 59.
(3) Tite Live, IX, 34.
(4) Tite Live, XXX VIII, 52, 53.
(5) Aulu-Gelle, VIF, 19. : | (6) Valère Maxime. IV, 1. — Tite Live, XXX VIII, 68 et suiv.
(7) Aulu-Gelle, IV, 14.
MÉpee
Ainsi que nous l’avons dit plus haut, le pouvoir des tribuns servait parfois à soutenir les plus mauvaises causes, On voit, en effet, le tribun Lelius, acheté par le Sénat, user de son veto pour paralyser l'accusation que son collègue C. Memmius avait portée, à jusle titre, contre un certain Gabinius (1).
c) EFFETS DE L’INTERCESSI0. — Les effets de cette institution étaient purement négatifs, puisqu'ils se réduisaient à mettre à néant un acte auquel rien ne venait se substituer. Îl en résultait cependant, en fait, une absolation presque certaine pour l’accusé, par suite du principe de consommation qui empêchait de reprendre l’ancienne action et, par suite, de la prescription fort courte de la procédure (2).
L’intercessio tribunitienne, telle que nous venons de la voir, disparut avec la République, pour faire place à une autre institution analogue. La éribunitia potestas appartint, sous l'Empire, au Princeps, auquel elle fut déférée à vie. Dès l’année 706 de Rome, ce pouvoir était donné à César ; et, en 724, Auguste le possédait à son tour. Tout d’abord il leur fut conféré pour Rome et l'Italie; plus tard, il s’étendit aux provinces sénatoriales, ce qui permit à l'Empereur d'atteindre toute décision émanant des Proconsuls. Il en résulta que la puis‘ance de l'Empereur s’étendit sur toutes les terres romaines ; car il avait l'administration directe des provinces dites impériales.
En vertu de sa puissance tribunitienno, le Princeps put, comme les anciens Tribuns de la République, arrêter une accusation, différer ou suspendre l'instance, adoucir ou supprimer la peine. C’est en se basant sur cette puissance de l'Empereur, que T'acite nous montre l'espoir qu’on avait de voir Néron user de son « intercessione tribunitia », lorsqu'il monta sur le trône (3).
Ce privilège de l'Empereur s'agrandit à mesure que le
(1) Valère-Maxime, VILI, 1.
(2) De Savigny, op. cit. T, VI, p. 47Vet 8.
(8) Tacite, Ann, XIV, 48,
not
Princeps de premier Magistrat de la République en devint le souverain. L'intercessio se transforma alors en droit de faire grâce et fit place à l’indulgentia principis. À cette époque, c’est de l'Empereur seul que dépendent l’accusation, la condamnation et la peine ; c’est de lui seul également que dépendra la cessation de celle-ci. Ce pouvoir illimité de réduire ou de remettre la peine prononcée prend le nom de venia, decreti gratia, et le plus souvent d’indulgentia principis.
III. — Division. — L’indulgentia était tantôt générale, tantôt spéciale ou individuelle (1).
Cette cause de cessation des peines était generalis ou communis (2) lorsqu'elle s’étendait à toute une catégorie de condamnés. Une constitution de l'Empereur Philippe la définit ainsi : € Generalis indulgentia nostra reditum exulibus seu de- € portatis tribuit » (3).
En second lieu, l'indulgentia était specialis, lorsque cette mesure de clémence concernait une personne nominativement désignée (4).
SECTION II
APPLICATION DE L'Indulgentia principis.
[. — Pouvoir dispensateur.— [Empereur étaittout-puissant pour user de l’indulgentia et il se servait de cette institution suivantson bon plaisir. Dès le règne de Tibère, le droit d’en disposer futreconnu comme appartenant tout entier aux Empereurs, qui de bonne heure se montrèrent fort jaloux de ce privilège. La preuve s’en trouve dans une lettre de Trajan à Pline (5).
(1) Code : De calumniatoribus, L. 9.
(2) Code : De sententiam passis, L. 4,5 et 9. (8) Code : De sententiam passis, L.7.
(4) Code : De sententiam passis, L. 2.
(6) Pline le Jeune, 10, L. 65.
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Cependant certains d’entre eux consultèrent le Sénat comme en matière de restitutio ; mais ce ne fut qu’une condescendance de leur part, et cette manière d'agir ne passa jamais à l’état de règle générale. Antonin le Pieux, par exemple, demanda l'avis de cette Assemblée, relativement à uno indulgentia qu’il voulait accorder aux personnes condamnées sous le règne d’Àdrien (1).
II. — Personnes auxquelles pouvait s'appliquer l'indulgentia principis.— Les Emperears usèrent largement de leur droit de faire grâce. C’est ainsi qu'Auguste fit œuvre de clémence à l'égard du conspiratet r Cinna (2), des plébéiens Junius Novatus et Cassius de Padoue (3) ; que Tibère rendit un décret d’indulgentia en faveur du chevalier Caïus Caminius, coupable d’avoir écrit des vers satiriques contre lui ; qu'il fitla même faveur au sénateur Firmius, condamné à l’exil,et qui, par suite d'uneindulgentia principis, fut seulement chassé du Sénat (4). Nous voyons encore Néron faire grâce de la peine prononcée contre un certain Asinius Marcellus coupable de faux (5) ; l'empereur Probus suivre le même exemple à l'égard des partisans des Florianus (6) ; et Othon faire grâce à Marius Celsus (7).
L’arbitraire impérial régnait dans la matière dont nous nous occupons. Aussi peut-on dire qu’il n’y avait aucune règle limitant restrictivement les catégories de personnes auxquelles pouvait s'appliquer l’indulgentia principis. Cependant Cujas, dans son Commentaire sur le titre 42, livre 9, du Code de Justinien, dit avec raison que l’indulgentia ne pouvait s'appliquer aux crimes énumérés dans Ja loi 3 audit Code : de episcopali audientia. Ces crimes sont les suivants : le sacrilège, l'adultère,
(1) Julius Capitolinus : Antonin le Pieux, 6, (2) Sénèque: De la clémence, I, 9,
(3) Suétone : Auguste, LI.
(4) Tacite : Annales, IV, 31.
(6) Tacite: Annales, XIV, 40.
(6) Flavius Vopiscus : Probus, XIII.
(7) Tacite: Histoires, I, 71.