‹ Des Causes de Cessation des Peines: De L'Amnistie, De L'IntegRum Restitutio Damnatorum Et De L'Indulgentia En Droit Romain; De L'Amnistie, De La Grace De La Liberation Conditionnelle Et De La Réhabilitation En Droit FrançaisChapitre 17 sur 56 · VE · texte numérisé non relu

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implorer la clémence du souverain (1). Dans la suite, ce délai fut porté à trente jours par les empereurs Gratien, Valentinien et Théodose (2).

Le Princeps faisait œuvre de clémence par un rescrit (3) ; mais cette grâce ainsi octroyée n’était valable que pendant le règne de l'Empereur signataire du décret prononçant l’indulgentia. Ce fut Titus qui, le premier, déclara valables par un seul édit toutes les grâces accordées par ses prédécesseurs (4). Ce caractère de l’indulgentia principis est une preuve de plus que cette institution tire son origine de l’ancienne intercessio tribunitienne.

Le Code Théodosien nous fournit une formule d’indulgentia generalis : « Omnes omnium criminum reos vel deportatione € depulsos, vel relegatione aut metallis deputatos, quos insulæ € varüs servitutibus aut loca desolata susceperunt, hac nostra « indulgentia liberamus » (5).

Le Code de Justinien offre, lui aussi, une formule d'indulgentia generalis décrétée à l’occasion des fêtes de Pâques : « Ubi primus dies paschalis extiterit, nullum teneat carcer

« inclusum, omnium vincula dissolvantur » (6).

SECTION III

EYFETS DE L'Indulgentia Principis.

Ce mode de clémence a comme effet principal la remise entière ou partielle de la peine ; mais elle laisse subsister toutes les autres conséquences de la condamnation : € Veque inte-

€ gram atque illibatam existimationem reservavit (7). »

() Tacite, Annales, III, 61. — Suétone : Tibère, 75.

(2) Code : de pænis. Li. 20,

(8) Inst. Justinien : I, 2 3 6.

(4) Suétone : Titus, 8.

(6) Code Théodosien : de indulgenliis criminum. L. 10. (6) Code: de episcopali audientia. Li, 5.

(7) Code : de sententiam passis. L. 7,

L'indulgentia ne rétablissait donc pas dans la plupart des droits atteints par la condamnation.

1° Le jus honorum n’était pas rendu au gracié, qui restait toujours infâme, et ne recouvrait ni ses titres ni l’existimatio perdue. C’est pour ce motif que nous voyons une constitution refuser au Sénat une indulgentia generalis, et déclarer qu'il serait accordé seulement une indulgentia specialis à quelques Sénateurs, afin que toute une corporation ne fût pas couverte d’infamie par cette mesure de clémence générale (1).

2° Les droits civils et de familleenlevés par la condamna-

-tion ne pouvaient revivre : ainsi, le père de famille (pater- Jfamilias), déporté dans une île, puis gracié par une indulgentia, ne recouvrait pas la patria potestas sur ses enfants devenus sui juris par suite de sa condamnation (2). Réciproquement, il en était de même du fils déporté, puis gracié; il ne retombait pas sous la puissance paternelle (3). Il devait en être ainsi des droits de cognation, qui, dissous par une sentence capitale, ne revivaient pas à la suite d’une indulgentia (4).

Il faut noter que le mode de clémence qui nous occupe produisait un effet singulier s’il s'adressait à un esclave condamné à une peine le rendant servus pœnæ. La grâce ne le faisait pas rentrer sous la domination de son ancien maître ; il devenait, d’après un rescrit de l’empereur Antonin, esclave public (5), et il ne pouvait espérer qu’une liberté fidéicommissaire (6). Cependant, la loi gardait le souvenir de la propriété de l’ancien maître, car elle garantissait celui-ci des injures qu'il

aurait pu recevoir de son ancien esclave (7).

(1) Code: de generali abolitione. L.3.

(2) Code : de sententiam passis. L. 9.

(3) Code : de sententiam passis. L. 6.

(4) Inst. Justinien, I, 16, Z 6 (argument).

(5) Dig. : de pœnis. L. 8 $ xI1 — Code: de sententiam passis. L, 8. (6) Dig.: de fideicommissariis libertatibus. L. 24, ÿ v.

(7) Code : de sententiam passis. L, 8.

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3° Les biens confisqués par le fisc n’étaient pas rendus au gracié, à moins d'une disposition spéciale à cet égard; ils réstaient dans le domaine public (1).

4° Les obligations et, par suite,les actions ne renaissaient pas après une indulgentia principis (2). Celui qui bénéficiait de cette faveur n’était pas investi de ses anciennes actions, et n’était pas exposé à celles des créanciers qu’il avait avant sa condamnation. Les biens du condamné restant in causa bonorum publicatorum, des actions utiles revenaient à l’adjudicataire de ces biens, ou pouvaient être exercées contre lui (3).

Tels étaient les principes généraux ; mais comme l'Empereur était tout-puissant, il pouvait donner à son indulgentia des effets beaucoup plus larges, s’il lejugeait à propos. Pour être fixé sur les conséquences d'une indulgentia, il fallait examiner les termes du rescrit impérial qui la prononçait. Celui-ci énumérait en général tous les droits remis aux condamnés. Certains auteurs décidaient que tous les autres devaient lui être refusés, la faveur impériale devant Ôtre strictement interprétée; tandis que d’autres jurisconsultes prétendaient que le rescrit devait toujours être pris dans le sens le plus favorable au condamné.

Les décisionsimpériales pouvaient se diviser en trois grandes catégories, suivant les droits rendus aux condamnés :

1° Certaines indulgentiæ rendaient l’exisiimatio et tous les droits politiques, c’est-à-dire la dignitas. Toutes les conséquences de la condamnation étaient alors anéanties sous ce rapportlà ; mais cette indulgentia ne faisait pas rentrer les enfants sous la puissance paternelle (4), laissait les biens entre les

(1) Code : de sententiam passis, L, 2. — Code : de bonis proscriptorum. L. 4.

(2) Code: de sententiam passis. Li. 5. — Dig. : de sententiam passis. L, 2, et 3,

(3) Dig. : de capite minutis. L. 2,

(4) Code : de sententiam passis. L, 6.

mains du fiscet ne faisait pas renaître les obligations actives ou passives (1).

2° D'autres indulgentiæ rendaient seulement les biens (ona). Celles-ci faisaient revivre les créances et les dettes éteintes par la capitis deminutio. Le condamné était alors replacé, vis-à-vis de ses débiteurs et de ses créanciers, dans la situation

oùil se trouvait avant sa condamnation : € Princeps bona « concedendo videtur etiam obligationes cedere » (2) ; etle gracié ne pouvait pas se soustraire aux poursuites de ses créanciers, en refusant de reprendre ses biens (3). C’était alors par des actions directes que l’on pouvait agir de part et d’autre (4). Si la restitution des biens était partielle, les obligations actives. et passives renaissaient proportionnellement à l'actif revenant au gracié ; et si celui-ci ne recouvrait, par le rescrit, qu’un objet particulier, il n’était tenu d'aucune dette (5).

Les tiers ne pouvaient pas souffrir de l'acte de clémence, et les droits acquis par ceux auxquels le fisc avait vendu les biens ou par ceux quiavaient recueilli des successions à défaut du condamné, devaient être respectés. À fortiori, le condamné gracié ne pouvait pas recouvrer les fruits perçus par les administrateurs de ses biens (6).

3° Enfin l’indulgentia faisait parfois revivre dignitas ac bona (7). Lies explications précédentes permettent de comprendre les effets des rescrits de cette sorte.

À ce sujet, on discutait, à une certaine époque, la question de savoir si cette dernière indulgentia faisait renaître les droits de famille, par exemple : la patria potestas. Panl et Ulpien, se basant sur ce que la grâce devait être interprétée stricte-

(1) Dig. : de sententiam passis. L, 2.

(2) Dig. : de verborum significatione. L. 21.

(8) Dig. : de sententiam passis. L. 2.

(4) Dig. : de sententium passis. Li. 3.

(5) Code : de sententiam passis. L. 3.

(6) Humbert, des conséquences Des condamnations pénales, 1re P,, ch. 6. Sect. I, p. 160.

(7) Dig. : de sententiam passis. L.2et3.

ment, étaient d'avis qu'une indulgentia & dignitas ac bona » ne faisait pas revivre la patria potestas ; que pour qu'il en fût ainsi, le rescrit devait spécialement le mentionner, Papinien était d’un avis contraire, s'appuyant sur ce que l’indulgentia devait être interprétée dans le sens le plus favorableau gracié. L'empereur Constantin mit fin à cette controverse, en décidant que la formule « bona ac dignitas » rétablirait la patria potestas, tout en respectant les actes faits par les fils de famille majeurs de vingt-cinq ans entre la sentence de condamnation

et le rescrit octroyant l'indulgentia (1).

SECTION IV

DESTINÉE DE L'Indulgentia Principis.

On a parfois prétendu que l’indulgentia principis formait avec l'abolitio generalis et l’amnestia une seule et même institution ; en second lieu, qu’elle n’avait été qu’une sorte de restitutio incomplète. Nous croyons qu’en émettant cette assertion on a Commis une erreur, tout au moins, si nous nous placons à une certaine époque du droit romain.

Malgré une certaine tendance à se confondre, l’abolitio generalis et l’indulgentia generalis subsistèrent concurremment, IL est vrai que nous voyons les expressions d’abolitio et d’indulgentia eraployées fréquemment l’une pour l’autre ; mais ceci ne prouve nullement qu'il y ait eu confusion entre ces deux modes de clémence. En effet, la loi 9 au Code de Justinien de calumniatoribus, les distingue d’une manière formelle : « Les & accusateurs de mauvaise foi ne doivent être excusés en « aucune manière, surtout après la comparution de l'accusé. « Ils ne doivent profiter ni de l’abolitio publica, ni de l’abolitio

(1) Oode : De sententiam passis, L. 13.

« privata, et ils ne doivent être soustraits aux peines qu'ils &« méritent ni par une indulgentia specialis, ni par l'effet d’une & indulgentia generalis ». « Fallaciter incusantibus, maxime € post exlibitionem accusati, nullius juris color veluti derivatä € excusalione proficiat; non publica quidem abolitio, non € privata talibus proficiat subveniatque personis : non specialis « indulgentia nec beneficium quidem eos generale subducat. » On peut enfin citer, à l'appui de notre opinion, toute une série de textes qui prouvent que l’abolitio generalis se distinguait parfaitement de l’indulgentia principis. Ce sont les suivants : la loi 3 au Code le generali abolitione ; la Loi 5, au Code De his qui sibi adscribunt ; la loi 3, in fine, au Code De episcopali audientia ; la loi 9, au Code Ad legem Corneliam de falsis ; les lois 3, 4,5. 6, 7, 8,9, 10, 11, 12, au Code De sententiam passis ; enfin au Code Théodosien le titre De indulgentiis criminum. Les textes distinguent done parfaitement l’abolitio publica de l'indulgentia generalis. Mais n’en serait-il pas ainsi qu’il y aurait impossibilité de ne pas établir de différences entre ces deux institutions. L’une s’appliquait à des accusés, et n’avait d'effets que pendant un laps de temps plus ou moins long ; l’autre s’adressait à des condamnés et avait des conséquences irrévocables.

Examinons maintenant la question relativement à l’amnestia. À. notre avis, elle ne formait pas, avec l’indulgentia generalis, une seule et même cause de cessation des peines. En effet, ces deux modes de clémence avaient des origines distinctes, et ils répondaient à des besoins différents : l’un faisait disparaître à tout jamais le souvenir des infractions commises, et par conséquent devait remettre celui qui en bénéficiait dans la situation où il était avant sa condamnation ; l’autre re pouvait avoir qu’exceptionnellement de semblables effets; car,en principe, il amenait seulement la disparition de la peine et laissait subsister toutes les déchéances. N'est-ce pas cette confusion entre l’ammnestia et l’indulgentia qui a conduit M, Legraverend

à émettre l'opinion combattue plus haut, opinion par laquelle il prétend que l’amnestia ne faisait pas disparaître l’infamie ?

Il nous semble que l'in integrum restitutio ne doit pas être non plus confondue avec l’indulgentia principis. Cette dernière institution n’est même pas dans le principe une restitutio partielle, n’ayant d'effets que pour l'avenir. Elle n’a rien de cette dernière cause de cessation des peines, si ce n’est à l’époque où les Empereurs avaient élargi ses conséquences. Nous pouvons ici invoquer les mêmes arguments que ceux sur lesquels nous nous sommes appuyés tout à l'heure relativement à l’amnestia.

Nous devons cependant reconnaître que l’indulgentia principis était trop facile à se plier à toutes les exigences de la volonté impériale, pour ne pas finir par se confondre avec

tous les autres modes de clémence et, pour” ainsi dire, par les absorber : ce qui a dû avoir lieu, tout au moins, dans les derniers temps du Bas-Empire. L'emploi fréquent du mot indulgentia dans le Digeste, les Codes de Justinien et de Théodose, en est une preuve irrécusable.

L'institution que nous venons d'étudier n’est pas disparue avec le droit romain. Elle est passée dans la plupart des législations anciennes et subsiste même de nos jours. L’indulgentia principis est l'origine de la cause de cessation des peines connue, dans notre droit actuel, sous le nom de grâce proprement dite.

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