‹ Des Causes de Cessation des Peines: De L'Amnistie, De L'IntegRum Restitutio Damnatorum Et De L'Indulgentia En Droit Romain; De L'Amnistie, De La Grace De La Liberation Conditionnelle Et De La Réhabilitation En Droit FrançaisChapitre 19 sur 56 · PÉRIODE GERMANIQUE ET FÉODALE · texte numérisé non relu

PÉRIODE GERMANIQUE ET FÉODALE

Les causes de cessation des peines du droit romain s’établirent en Gaule en même temps que la dominatiou romaine. Lorsque celle-ci disparut, ces institutions laissèrent des racines profondes dont s’emparèrent les Barbares, venus de la Germanie, et qu’ils plièrent aux exigences de leurs mœurs.

Il ne faudrait pourtant pas croire qu’à cette époque nous allons nous trouver en présence de causes de cessation des peines, aussi bien réglées qu’en droit romain : ce serait commettre une grave erreur. Ce qu’on peut affirmer, c’est qu'il exista, dans ces temps lointains, des modes de clémence, tout au moins rudimentaires.

Cependant le système pénal, alors en usage, ne se prêtait

‘guère au développement de ces institutions ; car il avait pour base le principe de la vengeance privée, la partie lésée ayant seule le droit de réclamer l'exécution de la peine ou de l’arrêter. Malgré cette théorie, il existait certains cas où les représentants de l’autorité avaient le pouvoir de faire cesser les pénalités : c'était lorsque l'infraction commise portait atteinte à la puissance publique légalement établie. Il appartenait donc aux rois Francs de faire remise des peinesaux criminels d'Etat, c’est-à-dire à ceux qui s'étaient rendus coupables de haute trahison, de lèse-majesté, de complot, de sédition, ete. (1). |

Ces points étant donnés, nous allons rechercher si, au com-

(1) Grégoire de Tours : V, 26 et 50. — VII ; 16, — IX, 3, 10 et 13.

mr

mencement de notre histoire, nous ne trouvons pas le souvevenir de quelques institutions gracieuses du droit romain et le germe de celles qui existeront dans le droit francais moderne.

I. Souvenir de l’Amnestia du Droit romain. — [ans l'année 574, Sighebert, roi d’Austrasie, sur la demande de son frère Chilpéric, accorde un pardon général aux villes de Tours, Limoges, Poitiers et Cahors qui se soumettaient à lui (1). En 582, Chilpéric, à l’occasion de la naissance de son fils Théodoric, délivre tous les prisonniers et fait remise des amendes qui étaient encore dues au fisc: & Omnes custodias « relaxari, vinctos absolvi, compositionesque negligentium fisco &« debitas prœæcipit omnino non exigi » (2). Charles, Lothaire et Louis signent en 851, à Marsen-sur-Meuse, une convention par laquelle ils accordaient un pardon général à leurs ennemis réciproques. Charles le Chauve et Louis le Germanique signent, en 860, une décision du même genre dont le texte se trouve en entier dans le capitulaire de Conflans : « totum par- « dono quod contra me masfecerunt » (3).

Ainsi, le principe de l’amnestia existe encore, et apparaît aux jours où l’on tient à célébrer un fait heureux, ou bien quand le besoin politique le réclame. Elle est tantôt pure et simple, comme celles que nous venons de citer ; tantôt conditionnelle, comme le prouve celle que Charles le Chauve accorda en 856 par le capitulaire de Chierci : pardon était accordé aux sujets infidèles qui avoueraient leurs crimes avant de comparaître en justice (4).

Les exemples que nous venons de donner indiquent que le pouvoir dispensateur de ce mode de clémence était l’auto-

rité royale,

(1) Grégoire de Tours : IV, 60.

(2) Grégoire de Tours: VI, 23.

(3) Baluze : Capitularia regum Franoorum, T. Il, p. 45 et 137, (4) Baluze : op, cit. T, II, p. 79 et 80.

IL. Souvenir de l’Indulgentia du Droit romain. — On retrouve aussi, dans ces temps barbares, des traces nombreuses de l’indulgentia romaine.

Clovis, sur la prière de saint Remi, évêque de Reïms, fait grâce à un certain Eulogius convaincu de lèse-majesté (1). Chilpéric suit cet exemple à l'égard de son fillenl Plather, et, sur la prière de saint Grégoire, évêque de Tours, accorde le pardon, « vitæ restituit », à des brigands qui avaient pillé la basilique de Saint-Martin (2). Un Capitulaire de Charles le Chauve, de 876, fournit cette phrase : & St eis vita jam par- « donata est propter aliquod male factum » (3), prouvant que la clémence royale était assez commune. Charlemagne gracie le prince bavaroiïs Tassilon et son propre fils Pépin, qui s’étaient rendus coupables de trahison. Pépin, à son tour, use de la même clémence à l’égard d’un certain Vulfoalde, condamné à mort pour crime de lèse-majesté. Il existait donc, dès cette époque, quelque chose d’analogue au pouvoir des anciens Empereurs romains.

Ce droit de grâce était le plus souvent mis en action par les Rois ; mais de bonne heure, les grands seigneurs jouirent d’un semblable privilège. Grégoire de Tours (VI, 8) montre un Comte d'Angoulême usant d’un pareil droit ; et il est certain qu'à la suite du démembrement de l’empire de Charlemague, tous les seigneurs prétendant au droit de justice, c’està-dire tenant baronnie, s’emparèrent de ce privilège.

Cependant, les cas les plus nombreux sont encore ceux où intervient l’autorité royale. Hugues Capet fait grâce de la vie à l’Archevèque de Reims ; le roi Robert, au comte d'Angers et à douze personnes qui avaient conspiré contre lui; Philippe- Auguste, aux seigneurs faits prisonniers à Bouvines. Cette

(4) Mile de Lézardière : Théorie des lois politiques, Ile Epeque, ch. IV, p. 264.

(2) Grégoire de Tours: VI, 10.

(3) Baluze : op, cit. Tome II, p. 228.

suprématie de l’autorité royale sur celle des seigneurs ne fera qu'augmenter. Le Roi exerce le droit de grâce dans son domaine, et les seigneurs tenant baronnie sur les terres qui se trouvent sous leur suzeraineté ; mais le principe de l'appel au Roi faisant des progrès constants, celui-ci finit par devenir un dernier degré de juridiction et par Aer pardonner à tous les justiciables. :

Dans ces temps reculés, les grâces sont accordées sur les instances d’un personnage influent, d’un prince de l'Eglise, ou d’un puissant seigneur : c’est ainsi que le roi Robert fait œuvre de clémence à l'égard de l’Evêque de Noyon, sur les instances du Comte de Flandre (1). }

III. Absence du principe de la Restitutio romaine. — La civilisation est encore trop peu avancée pour que nous retrouvions une institution analogue à la restitutio romaine.

En France, nous ne voyons rien de semblable; mais un historien nous apprend qu’il existait en Allemagne quelque chose d’à peu près identique. C’était une sorte de rétablissement dans ses droits, institué en faveur de l’initié à l’ordre Wehmique, qui demandait à rentrer dans la corporation d’où il avait été chassé. Le postulant devait présenter une requête. Si elle était admise, il comparaissait devant le tribunal de, l'Ordre, réuni en séance secrète ; il était accompagné de deux Francs juges, el devait implorer grâce et merci, ayant la corde au cou. Le tribunal prononçait alors sa décision (2). N'y a-t-il pas là le souvenir ou plutôt la continuation du même principe qui avait présidé à la naissance de la restitutio romaine ?

1V. Le droit d'asile. — Enfin, il existait, sous cette période, une autre cause qui faisait cesser, tout au moins conditionnellement, l'effet des peines : c'était le droit d’asile.

(1) Mie de Lézardière : op. cit. IIIe Epoque, ch. XIX, p. 116 et 396. (2) Duboys : Histoire du Droit criminel des peuples modernes, T. 1e 2 28, ? II, p. 667.

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Sanctionné par Clovis, qui reconnut le Concile d'Orléans de 511, le droit d’asile ne fit que prendre une force de plus en plus grande. Charlemagne ne tarda pas à être frappé de ses effets désastreux, et chercha à le faire disparaître; mais il ne put y parvenir, quoiqu'il eût défendu, sous des peines très sévères, de porter des aliments à ceux qui bénéficiaient de ce privilège. |

En résumé, on peut dire que, dans les premiers temps de notre histoire, trois causes de cessation des peines ont existé plus ou moins complètement. Peut-être même quelque chose d’analogue à la restitutio per omnia des Romains fut-il connu

de nos ancêtres.

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