‹ Des Causes de Cessation des Peines: De L'Amnistie, De L'IntegRum Restitutio Damnatorum Et De L'Indulgentia En Droit Romain; De L'Amnistie, De La Grace De La Liberation Conditionnelle Et De La Réhabilitation En Droit FrançaisChapitre 20 sur 56 · PÉRIODE D'ORGANISATION DE LA MONARCHIE FRANÇAISE · texte numérisé non relu

PÉRIODE D'ORGANISATION DE LA MONARCHIE FRANÇAISE

Nous sommes parvenus à une époque où le sujet qui nous occupe va trouver des divisions plus méthodiques et des règles mieux tracées. Elles permettront de sortir du chaos de la période germanique et féodale.

I. Lettres de rémission ou abolition générales. — a} Dérinirion. L’ancienne amnestia romaine est connue sous le nom de rémission ou abolition générales. Elle ne tire pas la seconde de ces dénominations du souvenir de l’abolitio romaine ; mais bien de l’un des mots qui furent employés, suivant les époques, pour la porter à la connaissance du peuple. Dans les premiers temps, les Rois dirent : & remettons » ; plus tard : & abolissons ». Ce changement dans l'appellation de cette cause de cessation des peines se produisit de la manière suivante. Il n’y avait eu, tout d’abord, qu’une sorte de rémission, qui s’appliquait toutes les fois que le souverain voulait faire œuvre gracieuse. Avec le progrès des études juridiques, on arriva à distinguer des cas où la peine prononcée devait être plus facilement remise que dans d’autres. C'était, parexemple, lorsqu'il y avait eu homicide commis par imprudence ou par suite de légitime défense (1). Lorsque l'autorité royale fit œuvre de clémence concernant des infractions commises dans ces

(1) Nous ne nous occuperons ni de ces rémissions dites de justice ou de droit, ni d’un autre mode de clémence de cette époque, appelé « pardon », intervenant en faveur de ceux qui avaient été présents à un homicide, sans y avoir aidé ou sans l'avoir conseillé. Ces institutions n’entrent pas entièrement dansle cadre de notre sujet.

conditions, on prit l'habitude de dire qu'elle accordait rémission. Il fallut alors trouver une seconde expression pour désigner les autres cas ; cette expression nouvelle fut celle d’abolition. C’est à partir de cette époque que la volonté royale fut exprimée par ces mots « abolissons ».

De nombreux exemples prouvent que la rémission ou abolition générales est bien l’ancienne amnestia romaine. Elle intervient, la plupart du temps, dans un but politique. Elle célèbre un grand événement, elle a pour cause générale & un jour & insigne de l'entrée du Roy dans ses villes, réjouissances publi- « ques, victoires prospères et mémorables » (1). Elle est accordée à toute une classe de personnes, une province, une commune, un parti. On peut citer celle du 9 décembre 1357, intervenue en faveur de tous les prisonniers du Châtelet de Paris ; celle du 10 août 1358, accordée à cette dernière ville ; celle du 15 décembre 1372, octroyée aux habitants du Poitou, de la Saintonge et de l’Angoumois, qui avaient pris le parti des Anglais ; celle de 1413 qui eut pour but de faire cesser les luttes entre Bourguignons et Armagnacs ; celle de 1560, intervenue après les Etats généraux d'Orléans, ordonnant de cesser toute poursuite, procédure et jugement à l’égard des personnes inquiétées pour leurs opinions religieuses. Dans la suite, des abolitions ou rémissions générales du même genre furent souvent décrétées (2).

Ce mode d’extinction des peines faisait disparaître, à tout jamais, le souvenir de l'infraction commise qui ne pouvait plus donner lieu à aucune action, ni à aucune pénalité.

Les abolitions ou rémissions générales étaient tantôt pures et simples, tantôt conditionnelles. Entrent dans la première catégorie celles qui précèdent; sont comprises dans la seconde, celle du 20 juin 1383 accordée aux habitants de Tournay,

(1) Code Henry ITT annoté par Charondas le Caron : L. VII, titre XIIÏ, note de l'art. 6.

(2) Picot : Histoire des Etats-Généraux. Tome II, p. 107.

moyennant le paiement d'une somme d’or assez importante, et celle du 28 mars 1594, octroyée par Henri IV à la ville de Paris, sous la condition que ses habitants prêteraient serment de fidélité.

b) APPLICATION. — Le pouvoir dispensateur de cette mesure de clémence était l’autorité royale, qui l’accorda souvent sur les réclamations des Etats-Généraux, témoins ceux de Blois, qui amenèrent en ‘1576 le sixième édit de pacification, dont les articles 1 et 14 proclament une abolition générale (1).

Cette manière de faire cesser les peines put être employée, tout d’abord, à l'égard de n’importe quelles infractions ; mais, avec la renaissance des études de droit romain, on finit par en exclure les crimes qui jadis ne pouvaient pas disparaître par suite d’une indulgentia generalis. Ne purent bénéficier d’une rémission ou abolition générales ceux qui s'étaient rendus coupables du crime de lèse-majesté, d’assassinat, de faux (2), d’outrage à un Magistrat ou à un Officier public faisant exécuter un acte de justice (3).

Le mode de publication était un Décret du Roi, dit « lettre € royale », d’où vient expression de « lettre de rémission, lettre « d'abolition ». Il comprenait l’énumération des infractions commises, les motifs qui déterminaient le Roï à faire œuvre de clémence, la formule de rémission qui variait, mais revenait généralement à celle-ci : « Avons quicté, remis ct pardonné, & quictons, remettons et pardonnons par ces présentes, ce grâce « spéciale, certaine science et de l'autorité et plein pouvoir royal « dont nous usons, tous lesdiz crimes, déliz et maléfices et les « dépendances d'iceulx avec toute peine criminelle comme civile, & en laquelle ils pouvoient pour et estre encouruz, et les restituons & à ladicte ville, à leur bonne renommée et à tous leurs biens

(1) Picot : op. cit. Tome II, p. 447.

(2) Picot : op. cit. Tome I, p.162. Me (3) Ordonnance de Moulins de 1566, art. 34. — Ordonnance de Blois 1579,

art. 190.

Des, Cire

« meubles et immeubles quelconques, lesquix de nouvel leur don- « nons de grâce espéciale se mestier est, auxquels renommée et « biens nous leur remettons touz, en un tel estat comme ils & étaient par avant les choses dessus dites avenues, senz ce « que, pour cause d’icelles, ils puissent être poursuiz, traictiez « ou approchiez, euls ou leurs hoirs, en corps ou en biens au « temps à venir. » On trouvait encore dans la lettre royale a cause qui réservait les droits de la partie civile, « sauf &en autres choses nostre droit et en toutes l’autrui » (1), la liste des crimes exclus de la rémission ou ubolition, l’ordre aux Prévôts, Baillis et autres Officiers royaux de publier la décision du Roi, enfin la date, le sceau en cire verte et « laz de soye rouge et verd » (2). Le tout se terminait par la liste des membres du Conseil dans lequel la lettre avait été signée.

A une certaine époque, il paraîtrait que, pour bénéficier de la faveur royale, il fallait que les coupables « viegnent devers « nous et devers nostrechambre, nostre conseil et les gens des requé- « tes de nostre hôtel ». Ceci n'eut jamais lieu qu’exceptionnellement, et fut institué par certains Rois qui trouvaient dans ce moyen une source de revenus pour le trésor royal.

Un caractère spécial à cette institution et tout particulier à cette époque, c’est que parfois les lettres royales sont révoquées. Guy de Chatillon, comte de Saint-Pol, Lieutenant du Roi en Picardie, suspendit pendant un certain temps les effets d’une rémission générale accordée en septembre 1358, afin de combattre une conspiration qui avait éclaté à Amiens (3), Il y a tout lieu de supposer que ce fait fut exceptionnel et produit par l’époque troublée que l’on traversait.

c) Errets.— Unancien auteur a résumé les effets des lettres

(1) Archives historiques du Poitou. Tome XIV. Lettre royale d'août 1348 accordant rémission aux habitants de Lusignan qui avaient pris le parti des Anglais.

(2) Code Henry II, op. oit. Livre XVII, titre IX, note de l'art. 4.

(3) Monuments de l'Histoire du Tiers-Etat, I, p. 583 et suiv.

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d’abolition ou rémission générales en disant qu’elles avaient pour but de « casser et d'annuler les sentences et jugements et de « remettre la peine » (1). Nous avons déjà vu qu’elles ne devaient pas nuire au tiers; les droits de la partie civile étaient donc l'éservés.

IT. La grâce proprement dite. — Pendant la période d'organisation de la monarchie française, le droit de grâce proprement dit se présente sous trois formes: la rémission ou abolition individuelles, la commutation de peine, le rappel de ban ou de galère.

l° Lettres de rémission ou abolition individuelles. — a) DÉFINITION. La rémission spéciale ou abolition individuelle est la première des formes du droit de grâce. Sa dénomination a suivi les mêmes vicissitudes que celle de la cause de cessation des peines, dont nous venons de faire l'étude.

Parcetteinstitution le crimeest complètement pardonné, que la condamnation aït été ou non prononcée (2). En outre, dans le premier cas, la sentence est annulée et la peine remise (3). En un mot, cette cause de cessation des peines faisait pour une personne ce que l’abolition générale faisait pour une collectivité.

Cette décision gracieuse était, tantôt pure et simple, tantôt conditionnelle.

La première de ces formes était la plus usitée, et les vieilles chartes nous en fournissent de nombreux exemples. C’est ainsi que Philippe VI accorde absolution et rémission à Fort d'Aux, évêque de Poitiers, le 9 juin 1342 ; que le même Roi accorde la même faveur à Jean Bonnet, Procureur du Roi en la Sénéchaussée du Poitou, le,15 mai 1350 ; qu'une semblable lettre de rémission est octroyée, en octobre 1360, à Jean de la Jaille, Capitaine de Loudun (4), qu’une pareille

(1) Code Henry III, op. cit. Livre VII, titre XIII, note de l'art. 1. (2) Ordonnance de 1358, art. 19.

(3) Cole Henry III, op. cit. Livre VI, titre XIII, n. de l’art. 1.

(4) Archives historiques du Poitou : Tome XIII, p. 246. — Tome XIV,

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grâce est accordée, en août 1486, à Jacques de Brezé, détenu pour meurtre de sa femme et d’un de ses valets qu’il avait surpris en délit d'adultère (1).

Uomme oxemple de rémissions ou abolitions spéciales accompagnées d’une condition, on peut citer celle octroyée, le 13 août 1335, au seigneur de Surgères, moyennant une composition de quatre mille livres parisis (2) ; et celle accordée à Jehan de Costes, clerc de la Chancellerie royale, sous la condition qu'il serait éloigné de son emploi pendant deux ans (3).

b) APPLICATION. — &. Pouvoir dispensateur. — Le Roi, seul, à cette époque, possède le droit de grâce dans toute son étendue, et il est défendu à tout autre qu’à lui d’en faire usage (4). La Reine, les Connétables, les Capitaines et Lieutenants du Roi ne peuvent faire grâce, car le Souverain a établi ses prérogatives en disant : « Déclarons qu'à & nous seul appartient de donner grâce, pardon et rémission, et « est entr'autres un des droits singuliers et privilèges réservés au & Roi en signe de souveraineté » (5).

Si le Roi a seul le droit de faire grâce, il délègue parfois ce pouvoir à des Evêques, des Gouverneurs, de hauts Fonctionnaires, et parfois même à des Souverains étrangers de passage en France.

Une loitre du 6 mars 1352, du roi Jean, confère à Arnould d’Andrehem, Lieutenant du Roi en Poitou, Saintonge et Limousin, le pouvoir « de pardonner, quitter et remet- € tre tous déliz et tous meffaiz criminelz et civile et de toutes

& peines, multes et amendes criminelz et civile, de rappeler tous

(1 Bibliothèque de l'Ecole des Chartes : Tome V, p. 220 et suiv.

(2) Archives historiques du Poitou : Tome XIII, p. 116.

(3) Bibliothèque de l'Ecole des Chartes : 2° Série, Tome IV, p. 258.

(4) Ordonnance de Charles V, 1369, art. 54. — Edit de Charles VII, 1449. — Edit de Louis XII, 1498 et 1507. — Edit de François I, 1539.

(5) Code Henry ILT: op. cit. Livre XVII, titre IX, art, 4.

€ bannis pour quelconques cas civilz ou criminelz, et de restablir à € leurs biens, au païs et à leur renommée et de faire en tous cas « tele grâce comme il lui plaira » (1). Lorsqu'une grâce était ainsi octroyée par délégation, il devait en être fait mention « agissant d'autorité royale, à nous donnée et octroyée par mon & seigneur le Roi et par ses lettres » ,et il fallait ajouter la clause réservatrice de révocation, « sauf le droit dudit seigneur en € autre chose » (2). Ce mode de délégation du droit de grâce a eu de nombreuses applications : Charles V, par lettres patentes de 1366, accorde ce privilège au Bouteiller de France : Charles VI, en 1380, l’octroie à son frère, le duc de Berry, lorsqu'il lui donne le gouvernement du Languedoc ; Louis XI, en 1477, permet à Charles, duc d'Angoulême, de délivrer les prisonniers, lors de sa première entrée dans les villes de son domaine. Ce Prince ne devait en excepter que les coupables de crimes de lèse-majesté et de fausse monnaie. François I°*, en 1514, accorde à la Reine-mère le privilège de faire grâce ; et Henri III, par sa déclaration de 1554, délègue ce droit aux Lieutenants criminels.

François I nous offre, en 1539, un exemple de concession momentanée du droit de grâce à un Souverain étranger. Ce fut Charles-Quint, qui usa de ce privilège, le 9 décembre 1539, lors de son passage à Poitiers, en accordant rémission à un certain Hilaire Sorein, Lieutenant du prévôt des maréchaux au pays de Thouars.

Certains Evêques, avons-nous dit, avaient le même privilège : c’est ainsi que celui d'Orléans pouvait délivrer les prisonniers, lors de sa première entrée dans sa ville épiscopale, privilège restreint par un édit de Henri III de 1578, et une déclaration de Henri IV de 1587.

Des corporations, des villes avaient aussi, dans certaines oc-

(1) Archives historiques du Poitou : Tome XIV, p. 109. (2) Archives historiques du Poitou : Tome XIII, p. 870.

casions, le même droit. La ville de Vendôme, représentée par un Conseil composé du Bailli d'épée, du Gouverneur de la ville, des Officiers de justice, du Prieur de l’abbaye, du Chantre et des deux Chanoïnes du Chapitre, pouvait faire grâce à un prisonnier, le vendredi de la semaine précédant le dimanche des Rameaux, parsuite d’un vœu solennel, fait le 21 août 1428, par Louis de Bourbon, comte de Vendôme, et sanctionné par Charles VII. Le Chapitre de Notre-Dame de Rouen avait le droit de désigner, à chaque fête de l’Ascension, le criminel quiserait gracié, à cette occasion, en lui faisant porter pendant la procession la Fierte ou châsse de saint Romain; ce privilège fut restreint par une déclaration du 25 janvier 1597, qui défendit de gracier de la sorte les coupables de lèse-majesté, d’hérésie, de fausse monnaie, de viol et d’assassinat (1). Ainsi, le Roi seul a le droit de grâce; et si d’autres personnes exercent ce privilège, ce ne peut être que par délégation royale. Le Grand Coutumier de France (III, 4) exprime ce principe de la manière suivante : & Au Roy seul et pour le tout, « en tout son royaume, appartient donner rémission. …… À luy « seul appartient la vérification et entérinement de toutes grâces, & pardon et rémission par luy faites a quelconques personnes, « de, et sur quelque cas de crimes ou excès, sans qu'aucun seï- & gneur, baron ou per, ou autre dudit royaume s'en puisse € aucunement entremettre en quelque manière que ce soit. » La jurisprudence de l’époque porta secours à l'autorité royale, pour soutenir cette prérogative. Des arrêts du Parlement de Paris du 5 janvier 1548 et de 1605 déclarèrent nul l’entérinement d’une grâce accordée à un ecclésiastique par le cardinal de Plaisance, Légat du Pape (2). D'’antres arrêts du même Parlement de 1558, 1562, 2 septembre 1567, décidèrent que les Seigneurs, Hauts Justiciers, ne pourraient

(1) Gouraincourt : Traité du Droit de Grâce, ch. II, p. 18etsuiv. — Legoux : Du Droit de grâce, Notions historiques, p. 10 et 11. (2) Merlin : Répertoire de Jurisprudence : art. Abolition, Grâce.

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jamais former opposition aux lettres de grâce émanant de l'autorité royale (1).

Cette toute-puissance des Rois en matière de grâce donna naissance à bien des abus, surtout si on considère l’usage qu’ils firent de leur pouvoir dans l'application des rémissions ou abolitions individuelles. Ils y trouvèrent, la plupart du temps, un moyen de remédier à la pauvreté du trésor royal ; et Charles V fut l’un de ceux qui donna le plus prise à cette critique.

Cette manière de faire amena à plusieurs fois différentes des protestations de la part des Etats-Généraux. On vit cette Assemblée présenter ses doléances au Roien 1356, mais sans amener aucun changement; il en résulta seulementl'exclusion de certains crimes qui ne purent plus faire l’objet d’une abolition individuelle. En 1560, lors des Etats d'Orléans, le Tiers et le Clergé font de nouvelles remontrances. D'après eux, le Roi devrait accorder abolition sur l'avis de son Conseil, et il serait défendu aux juges d'observer les grâces accordées autrement. Cette protestation n’amena qu'un résultat de fort peu d'importance. Il fut défendu aux Conseillers et Maîtres des requêtes d'accorder des lettres de rémission autres que celles de droit. Le Roi conserva par conséquent plein pouvoir pour octroyer les rémissions ne rentrant pas dans la catégorie précédente (2). On répéta ainsi ce qui se trouvait dans l’article 168 de l’Ordonnance de Villers-Cotterets. Les critiques continuèrent donc, et nous les voyons exprimées de la sorte, lors des Etats de Blois de 1576: &« Si peut-on dire & en France que la principale occasion des crimes qui s'y con- « sultent, c'est qu'il n'y a point aucun crime si grand, ni si « odieux qu’on obtienne lettre de rémission…... ès cas auquel on « a vu qu'il n'y avait ordre d'obtenir lettre de rémission (crimes

(1) Code Henry III, op. cit. Livre VII, titre XIIT, note de l'art. 1. (2) Picot : op. cit. Tome II, p. 191. — Ordonnance d'Orléans, art. 75.

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« irrémissibles) ; on a pratiqué des lettres d’abolition, et encore « quand l'abolition n’a pas été suffisante, on a inventé des lettres « de commutation de peines » (1). Ce réquisitoire contre l’usage que les Rois faisaient de leur droit, divulgue les nombreux abus qui se commettaient. Ils n'en continuèrent pas moins; car l’Ordonnance de Blois se borna à répéter l’article 9 de l’édit d'Amboise. Elle maintint toutes les causes de cessation des peines ayant jusqu'alors existé, à condition que toute personne qui bénéficierait de la clémence royale devrait faire enregistrer le décretintervenu en sa faveur, par les Parlements si J’impétrant était gentilhomme ou officier royal, par les juges ordinaires s’il était roturier. Cette même Ordonnance décida que des crimes d’une certaine gravité ne pourraient plus être abolis (2).

B. Personnes auxquelles pouvait s’appliquer l'abolition individuelle. — Les réclamations formulées contre les abus commis par les Rois avec la rémission ou abolition individuelles, amenèrent à limiter dans une certaine mesure les catégories d’infractions et de personnes auxquelles pourrait être accordée cette faveur. Une lettre de Philippe IV, de 1349, décida qu’elle ne pourrait être octroyée aux marchands fréquentant les foires de Champagne et de Brie. Une Ordonnance de Charles le Régent, 1356 (art. 6), renouvelée par une Ordonnance de 1859, déclara qu’elle ne serait pas donnée aux auteurs de meurtres, de mutilations de membres, de viols ou de rapts de femmes, filles ou religieuses, aux incendiaires d’églises, aux parjures de trêve ou de foi jurée ; c'était une imitation du droit romain (Code : de episcopali audient. L. 3). Plus tard, furent ajoutés à ces infractions, les crimes de lèsemajesté, duels, assassinats, outrages à un Magistrat dans l'exercice do ses fonctions, excès contre des Officiers de justice

(1) Picot : op, cit. Tome LI, p. 555 et suiv. (2) Ordonnance de Blois de 1579, art. 274.

ou des Sergents accomplissant leur mandat, le guet-apens, la location de service pour la perpétration d’un assassinat, même la mort ne s’en serait-elle pas suivie (Ordonnance de Henri III, 1579) (1). Dans le cas où il aurait été accordé des rémissions ou abolitions pour ces crimes, l’autorité judiciaire n’aurait pas dû leur donner sa sanction, formalité qui, comme nous le ver-

rons plus loin, était obligatoire.

En second lieu, d’après les principes, les rémissions ou abolitions individuelles ne pouvaient être accordées que pour les peines corporelles ; mais il y avait de nombreuses exceptions. Un ancien auteur nous dit que les Rois ne s’arrêtaient pas à cette règle et remettaient les peines non corporelles, par exemple l'amende honorable qui emportait infamie (2).

y. Procédure. — Ce mode de clémence pouvait être obtenu avant ou après un jugement. Ilétait accordé sur la supplication du coupable pour des « faiz singulièrement et noméement spé- € cifiez ».

C’est par le Chancelier de France que le Roi fait œuvre de clémence. Charles VI, par une lettre patente du 13 mars 1401, décida que ce privilège serait attaché au Chancelier de Corbie, qui pourrait, © en tenant les requêtes générales avec tel nombre « du Grand Conseil qu'il voudrait user de cette prérogative en « toutes sortes de cas et à l'égard de toutes sortes de personnes ». Auparavant il y avait déjà eu des édits sur cette matière. Une Ordonnance du régent Charles, de 1356, ordonnait que le Chancelier, les Maîtres des Requêtes et autres Officiers devrait jurer de ne demander de grâces au Roi que devant son Grand Conseil. Une autre Ordonnance de 1358 décidait : Ilne sera accordé aucune rémission de crimes, sans une délibération du Grand Conseil, signée par trois membres. L’Ordon-

() Code Henry II : op. cit. L. VIT. Titre XIII, note de l’art, 1. (2) Code Henry III : op. ot. L, VII. Titre XIII, note de l’art. 2.

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nance de 1359 réitère cette règle en disant : « Nul rémission « ou autre grâce ne sera par nous passé sans la délibération de & nostre Conseil ; et si autrement la passons, elle sera de nulle « valeuret n’en sera point signée, ne scellé la lettre, et se elle l’est « l’on n'y obéira point ». En fait, le Roi fut toujours omnipotent dans la matière et dicta sa volonté.

La rémission ou abolition individuelles estoctroyée aumoyen d’une lettre, délivrée en Grande Chancellerie, scellée du grand sceau par les Officiers attachés à ce service. (Ordonnance de Henri III, 1579.) Sa formuleest, à peu de chose près, celle des lettres de rémissions ou abolitions générales (1). Il faut . noter que si ces lettres avaient été accordées à la suite de la première entrée du Roi dans une ville, il était de rigueur qu’elles fussent levées dans les six mois de leur obtention (arrêt du Parlement de Paris, 1518).

Une fois les lettres délivrées par la Grande Chancellerie, elles devaient être enregistrées par l'autorité judiciaire , c'était ce que l’on appelait la formalité de l’entérinement. Pour arriver à ce résultat se déroulait la procédure suivante :

Les lettres de rémissions ou abolitions individuelles étaient adressées, quand elles avaient été octroyées à un roturier, aux Sièges présidiaux du lieu du délit, et, à leur défaut, aux « juges ordinaires royaux ressortissant de la Cour compétente ». Dans le cas où le procès avait été commencé devant un autre siège, le juge saisi des lettres devait l’en avertir et se faire apporter l'information (2). Si cette grâce avait été accordée à des Nobles ouà des Officiers royaux, la lettre devait être envoyée au Parlement ou à la Cour dansle ressort duquel le délit avaitété commis (3).

(1) Code Henry LIL : op. eit. L. VII. Titre XIIL, n. 1 de l'art. 1.

(2) Code Henry III : op, cit. L, VII. Titre XIII, art. 4 (renouvelant : Ordonn. de Moulins 1566, art, 36. Ordonn. de Blois 1585, art, 199),

(3) Code Henry III : op. cit, L. VII, Titre XIII, art, 3.

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Le suppliant devait se présenter à l’entérinement dans les trois mois de la date de la lettre royale, quand bien même grâce lui aurait été accordée, lors de la première entrée du Roi dans une ville. Ce délai n’était pas augmenté lorsqu’il était demandé des lettres de surannation. Tels étaient les principes auxquels on dérogeait souvent (1). Cette formalité devait être remplie par l’impétrant lui-même, depuis l'Ordonnance du 14 mai 1358 (art. 13), qui défendait dans cette circonstance l’emploi des Procureurs; le rémissionnaire devait à cet effet se constituer prisonnier (2). Il doit comparaître devant la juridiction « nue teste et à genoux » (3); ce n’est qu'exceptionnellement que le Roi peut le dispenser de se présenter lui-même pour assister à cette procédure.

Les lettres royales donnent alors lieu à une enquête de la part de la juridiction saisie, le Procureur du Roïiet les parties étant appelés ; ou bien elles peuvent être entérinées surle-champ (arrêt du Parlement de Toulouse du 28 juin 1582) (4).

Dans le premier cas, l’impétrant peut être interrogé sur les lettres, et, s’il est nécessaire, il est renvoyé en prison pour un plus ample informé. Si les lettres présentées sont obreptices ou subreptices, c’est-à-dire si les faits ont été présentés de manière à circonvenir la religion du Roi, l’impétrant peut être condamné. Il pourra en être de même sil avait déjà obtenu deslettres de rémission et s’il n'avait pas fait part de cette particularité (5). Si, au contraire, les lettres sont conformes aux faits pour lesquels elles ont été accordées, il sera

(1) Code Henry III : op. cit. L. VII. Titre XIII, art. 6, renouvelant l’Ordonn. de Moulins de 1566, art, 35.

(2) Code Henry II : op. cit. L. VII. Titre XTIT, n.de l'art. 6,

(3) Code Henry IT : op. cit. L. VII. Titre XIII, art. 5, renouvelant : Edit de 1498, art. 126. Ordonn. d’Ys-sur-Thille, 1525, ch. XIII, art. 83. Ordonn. d’Amboise, 1572, art. 9, — Ordonn. de 1586.

(4\ Code Henry III : op. cit. L. VIT. Titre XIII, n. de l’art. 7.

(5) Code Henry IIL: op. cit. L. VII. Titre XII, n. 1 de l’art. 1.

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procédé à leur entérinement, une fois que le Procureur du Roi et les parties auront été entendus (1).

L’entérinement avait lieu en présence du suppliant, et les lettres étaient lues en pleine audience, cérémonial parfois supprimé par la lettre royale devant certaines juridictions extraordinaires (2). L’entérinement était gratuit, sauf les épices taxées de la visite du procès (3).

Une fois entérinces, les lettres étaient expédiées au nom du Roi ; et s’il en était requis, le Bailli et le Prévôt devaient les faire & crier et publier solempnellement par tous les lieux et « villes notables de leurs juridictions et ressors, toutes et « quantes foys que requis en seront » (4).

c) Errets.— Cette mesure gracieuse casse et annule les sentences et jugements qui peuvent avoir été prononcés (5) ; elle amène la cessation de toute poursuite ou de toute peine ; et s’il y a clause expresse, elle réintègre le condamné dans ses biens, sauf les fruits qui ont été perçus. Pour qu’il en fût ainsi, il fallait que les biens confisqués n’eussent pas donné lieu à une disposition royale. De ces conséquences, il résulte que les amendes dues au Roi et aux Seigneurs Hauts Justiciers ne sont plus exigibles, si elles n’ont pas été payées (arrêt du Parlement de Paris, 1661).

Les effets des rémissions ou abolitions individuelles ne pouvaient préjudicier aux tiers: aussi les anciens juristes n’admettaient-ils pas qu’elles pussent être concédées avant la réparation du dommage causé; et, pour eux, c'était une condition sine qua non de leur entérinement. Ils prétendaient, de

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plus, que cette satisfaction à la partie civile ne pouvait être

(1) Code Henry III : op. cit. L. VII. Titre XIII, art. 7, renouvelant Ordonn. de 1498, art, 127. Ordonn. d’Ys-sur-Thille, ch. XIII, art, 34.

(2) Code Henry II : op. cit. L, VII. Titre XIII, n, de l’art. 5.

(8) Code Henry II : op. cit. L. VII. Titre XIII, art. 8, renouvelant Ordon. nance 1498, art. 128. Ordonnance d’Ys-sur-Thille, ch. XIII, art. 35. Ordonpance de 1585,

(4) Archives historiques du Poitou : Tome XIII, p. 370,

(6) Code Henry ILL : op, cit. L. VII. Titre XII, n. 1 del’art, 1,

séparée et démembrée du procès criminel, pour être jugée en procès ordinaire (arrêtsdu Parlement de Paris, 12 février 1558 et 19 juillet 1561) (1). Contrairement à cette opinion, il arrivait cependant que rémission était parfois concédée, avant qu’il eût été accordé réparation à la partie civile, Il en résultait la continuation des procès déjà engagés. A l’appui de cette assertion nous pouvons citer un arrêt inédit du Parlement de Bordeaux, rendu le 25 août 1496 (2).

(1) Code Henry IIL op. cit, L. VII. T. XIII, n. de l’art, 5.

(2) Entre Guy de Belleville, écuyer, seigneur de Mirambeau, demandeur et requérant le profit et utilité de certain défaut et l'entérinement de certaines lettres de rémission et absolution, défendeur à certaines lettres royaux de revision, d’une part,

Et Anne Guinaudelle, veuve de feu M. Berthommé Giraud, défenderesse et requerant l’entérinement desdites lettres de rescision.

Et les.enfants et héritiers dudit feu Giraud, défendeurs auxdites lettres d’absolution d’autre :

Tout vœu, dit a esté que la cour, en obtempérant auxd. lettres de rescision a rescindé et annullé, rescinde et annulle les transactions faites entre lesdites parties et a remis et remet icelles parties en l’état qu’elles étaient au temps et paravant la première transaction dattée du quatorzième jour d'octobre l’an mil quatre cent quatre-vingt-quatre et que lesd, parties rendront et restitueront l’une à l’autre respectivement toutes et chacunes les choses lesquelles auraient été baillées et reçues au moyen desdittes transactions et sans restitution de fruit respectivement, tant des choses qui auraient été baillées par lesd. transactions que aussy au moyen de l'arrest exécuté par Me Jean Guinaudeau, Conseiller du Roy en la Cour de céans ci aucunes en ont esté prises sans dépans d'icelle exécution et aussy répétition des dépans qui auraient esté taxés et payés et pour cause et touchant la réparation et intérêt civil du meurtre et homicide commis et perpetré en la personne dudit feu Giraud. Icelle cour vœu les deffansses et enquestes dudit Belleville, faitte despuis l’arrest donné par défaut et contumace à l'encontre de luy.

À ordonné et ordonne que pour l'âme dudit feu Giraud seront pris des biens dudit de Belleville, cinquante livres de ranthes sans justice, en assictte selon la coutume du pays de Saintonge, en la paroisse d’Alas, ou ailleurs, de prochain en prochain pour en l’églize de lad, paroisse d’Alas en laquelle a esté enterré ledit feu Giraud estre dit chascun jour une messe par l’un des deux chapellains quy seront commis et ordonné à la présenta tion de Nicollas Giraud fils dudit feu Giraudet de ses héritiers et que aux despans dudit de Belleville sera faite une croix enpasté de pierre de taille, quinze pieds de hauteur auprès du lieu où fut commis ledit meurtre et homicide en laquelle sera imprimé uo crucify d’un costé et une Notre Dame de l’autre et au dedans de ladite église d’Alas à l'endroit du lieu où est enterré le dit feu Giraud sera mise une pierre en la muraille d'icelle église en laquelle sera insculpté et escrit la dotation et fondation desd. messes et chapelennes afin de perpétuelle mémoire et pour réparation de l’offance et interest civil des enfants et héritiers dudit feu Giraud et de la

EAST es

2 Lettres de commutation de peine. — [La commutation de peine était la seconde forme sous laquelle se présentait la grâce. Le nom de cette instifution nous indique qu’elle avait pour but d'accorder une diminution de peine.

Le Roi disposait encore de cette mesure gracieuse en l’octroyant aux condamnés qui s’en étaient rendus dignes. C’est ainsi que, le 20 janvier 1467, la peine de mort, prononcée contre le duc d'Alençon, fut commuée en une peine perpétuelle ; que François I, en 1523, fit la même faveur à Jean de Poitiers, seigneur de Saint-Vallier ; que, le 5 août 1605, Henri IV commua en Bastille perpétuelle, la peine de mort prononcée par le Parlement de Paris contre le comte d'Auvergne, et en bannissement dans sa terre de Malesherbes, la même peine prononcée contre le duc d’Entragues.

Ce mode de clémence donna lieu, lui aussi, à des abus

nombreux, qui amenèrent, à plusieurs fois différentes, les

dite Guinaudelle sa femme ladite Cour condamné et condamne ledit de Belleville envers ledit Nicolas, fils dudit feu Giraud en la somme de soixante livres tournois de ranthe d’assiette en tout droits de justice haute, moyenne et basse relevant du Roy. ressortissable à cause de sa comié de Saintonge et sénéchaussée de Saintes, et envers les deux filles en la somme de vingt-cinq livres tournois en ranthes et deux cents livres tournois pour chacune en pareille et semblable assiette et droits de justice, et le tout selon ladite coutume du pays de Saintonge, et envers ladite Guinaudelle en la somme de sept cents livres tournois de laquelle somme seront déduit préalablement quatre cent livres tournois qui autrefois ont été payés par lelit de Belleville à ladite Guinaudelle et a ladite cour déclaré et déclare ladite Guinaudelle et lesdits enfanset héritiers du dit feu Giraud estre exempts a perpétuité dudit de Belleville des choses quy leur compettent et appartiennent en la chastelennie de Mirambeauet a fait icelle courinhibition et défance aud. de Belleville à la peine de la harre de ne troubler ni empescher lessusd. en la possession et jouissance des choses esquelles par arrest leur ont été adjugées, ains les en laisser jouir, selon la forme et teneur dud. arresten exécution par vertu d'icelluy arrest fait par feu Me Jean de Chassagne Conseiller et Présilent du Roy en la Cour de céans et a condamné et condamne ladite cour iceluy de Belleville ès despans desd. instances envers les enfants et héritiers dud. feu Giraud. La taxation d'iceux réservée par devers elle et sans despans entant que touche lad. Guinaudelle et pour causes,

Prononcé à Bourdeaux en Parlement,

Le vingt troisième d'aoust l’an mil quatre cens quatre vingt seize.

Ainsy signé : Depontac et Decourlay.

réclamations des Etats-Grénéraux, et tout particulièrement de ceux d'Orléans, tenus*en 1560.

Cette décision gracieuse intervenait par une lettre royale, délivrée par la Grande Chancellerie. La procédure était identique à celle des lettres de rémission ou abolition individuelles,

3° Lettres de rappel de ban et de galères. — Les € rappeaux de ban et galère » représentaient la troisième forme du droit de grâce proprement dit; cette institution faisait cesser la peine des galères ou du bannissement,

Le Roi, seul, pouvait octroyer cette faveur, qui ne devait pas être accordée aux personnes condamnées par les Cours souveraines. Dans le cas où cette règle aurait été violée, les juges ne devaient pas en tenir compte. Les abus qui furent faits des « rappeaux de ban et galère » amenèrent l'Ordonnance de Blois de 1579 à les supprimer par ses articles 199 et 200 ; mais ils ne tardèrent pas à être rétablis (1).

Cette forme du droit de grâce prenait naissance par des lettres royales, délivrées en Grande Chancellerie (2), et donnait lieu à une procédure semblable à celle des lettres de rérmission ou abolition individuelles (8). Louis XIII innova, par un édit de 1632, décidant que les Sénéchaux seuls devraient en connaître.

L'effet de ces lettres était d'accorder remise du bannissement, des galères, et de la confiscation des biens qui en était la conséquence 4).

III. Lettres de réhabilitation. — A l’époque à laquelle nous sommes parvenus, vers le x111° siècle, eut lieu une rénovation des études de droit romain. Il en est résulté la renais-

(@) Code Henry III : op. eit. L. VII, Titre XIV, art. 2, renouvelant Ordonn. de 1539-1573-1579,

(2) Code Henry IL : op. cit. L. VII, Titre XIV, art. {, renouvelant Ordonn. de Villers-Cotterets, art, 170-171.

(8) Code Henry III : op. cit. L. VII, Titre XIL, note de l’art, 3,

(4) Code Henry III: op. oit, L. VII. Titre XIV, note de l’art. 1.

EN, dus

sance de l’ancienne restitutio per omnia qui prend le nom de réhabilitation.

On trouve, dans un auteur de l’époque, une preuve du rétablissement de cette institution, que l’on distingue parfaitement des autres mesures gracieuses: € Potest dici pro regula, quod & per simplicem indulgentiam non censeatur restituta fama, secus « per restitulionem in integrum gratiosam » ; plus loin, le même auteur s'exprime ainsi : € Zndulgemus, restituimus, « plene, in omnibus ita quod nihil opponi possit » (1).

La réhabilitation ne pouvait être accordée qu’à la suite des peines prononcées au grand criminel. Elle était octroyée, soit par une lettre de réhabilitation ou de restitution distincte, soit par une clause expresse ; insérée dans une rémission ou abolition individuelles. La formule usitée était la suivante : &« Restituons au pas et à sa bonne fame et renom- &« mée » (2).

Ces lettres pouvaient être accordées aussi bien aux vivants qu'aux morts, lorsque la mémoire de ces derniers avait été atteinte et que leurs enfants avaient hérité de leur tache d'infamie. Le 26 mai 1359, le régent Charles profite de l’assemblée des Etats-Généraux pour réhabiliter, en leur présence, vingt-deux Officiers qu'il avait proscrits, malgré lui, lorsqu'il était au pouvoir d’Etienne Marcel (3). En juillet 1491, Charles VIII, par une lettre de Montilz-les-Tours, réintèvre dans leurs biens, titres et honneurs, lesenfants du duc de Nemours qui avait été décapité (4).

La réhabilitation faisait disparaître les incapacités résultant des peines prononcées et effaçait la tache d’infamie.

IV. Le Droit d'asile. — Nous retrouvons encore, sous cette période, le droit d’asile ; mais il va disparaître avec elle, et ses immunités sont restreintes de jour en jour.

(1) Farinac: Praæis ct Thæoria criminalis, I, questiones b et 9.

(2) Archives historiques du Poitou : Tome XIV, Lettre de mars 1358, (8) Picot : op. cit, T. I, p.88.

(4) Picot : op.cit. Tome [, p.542,

ST

Les lieux saints, c'est-à-dire ceux consacrés au culte, les églises, les chapelles, les cimetières jouissent de leurs anciennes prérogatives. N’ont plus ce privilège les lieux religieux, par exemple les manoirs et terrains enclos de murs appartenant à gens de religion. Dans les lieux saints seuls, on était à l'abri des recherches de la justice; et encore, il existait trois cas dans lesquels les lieux, « {ant saints soient-ils », ne pouvaient servir d'asile. C'était pour le sacrilège, le brigandage à main armée et avec guet-apens sur les grands chemins, la dévastation de biens ou de récoltes. On restreignit encore le droit d’asile : tout meurtrier ou autre criminel se retirant dans un lieu saint ne pourra être jugé par la justice laïque, mais elle aura le droit d'exiger qu’il forjure le pays, c’est-à-dire qu'il eu soit banni pour la vie.

Ces restrictions au droit d’asile ne furent pas les seules et représentèrent autant de coups portés par la royauté. Il devait finir par succomber sous ses attaques incessantes. Malgré les représentations de l'autorité ecclésiastique, il fut aboli définitivement par l’article 166 de l’Ordonnance de 1539 (1).

Il résulte de ce qui précède que, pendant la période d'organisation de la monarchie française, il a existé quatre causes de cessation des peines : la rémission ou abolition générales, la grâce proprement dite qui se présente sous trois formes bien distinctes, la réhabilitation, etenfin le droit d’asile. Ces quatre modes de clémence répondent à ceux du même genre existant on droitromain. Nous allons retrouver les trois premiers

dans la période qui va suivre.

1) Duboys : op. eit. Tome IT, ch. XII,2 IV, p. 243 et suiv.

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