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ceux qui ont commis le même genre de délit; il est limité lorsqu'il y a quelques coupables auxquels le Prince ne pardonne pas. Cette cause de cessation des peines est absolue, quand le Prince n’exige rien de son sujet pour l’en faire jouir ; elle est conditionnelle quand il faut, pour en profiter, remplir certaines conditions indiquées.
b) APPLICATION. — Le pouvoir dispensateur de l'abolition générale est le Roi. Il n’y a pas de règle limitant ce pouvoir ; cependant, d'après un principe admis, les amnisties ne s’étendaient point aux « crimes atroces », déclarés irrémissibles par les lois, à moins qu’ils n'aient été expressément compris parmi les infractions pardonnées par le Roi (1).
Les applications de cette institution sont nombreuses, il en fut octroyé en 1754, 1756, 1176, à l’époque des querelles des Jansénistes et des Molinistes ; en 1708, à des déserteurs; en 1749, aux ouvriers en soieries de Lyon, qui s’étaient mis à fomenter des troubles dans cette ville.
‘Cette preuve de clémence royale s'opère par un Edit, publié après avoir été enregistré par le Parlement (2).
c) Errers. — Ce qui précède indique l’effet principal de l'abolition générale ou amnistie ; le passé est oublié, l’action publique éteinte, etles peines cessent de suivre leur cours. Pour connaître ses conséquences relativement à l’action publique, on devait suivre aveuglément ce qui était ordonné par l'Edit royal (3).
Quant aux effets de l’amnistie relativement aux tiers, il fallait faire une distinction. Il n’était pas permis, en général, de poursuivre les offenses faites aux personnes; il était au contraire de règle que l’on pût poursuivre les dommages causés aux biens (4).
Il. La grâce proprement dite. — La grâce se présente
(1) Denizart : op. cit, Article : Amnistie.
(21 Humbert : op. cit Ils P., ch 6. Section I, p. 407.
(3) Rousseaud de Lacombe : Matières criminelles, ch. XIV, n° 22. (4) Denizart : op. cit. Art. Amnistie.
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encore, dans cette période, sous trois formes différentes, que nous avons déjà examinées.
1° Lettres d’abolition individuelle — à) DérinirioN. Les abolitions individuelles ont lieu, d’après Jousse, & quand le roi en vertu de sa souveraine puissance, et de l'au- & torité qu'il ne tient que de Dieu seul, pardonne, éteint et abolit & pour toujours le crime dont un accusé se reconnaît coupable, « avec toutes les peines et amendes qu'il a encourues, et le réta-
& blit en tous ses droits et bonne renommée. »
b) APPLICATION — &. Pouvoir dispensateur. — C'est encore le Roi qui a le pouvoir absolu de disposer de ce mode de clémence ; car ce droit est de plus en plus centralisé par l’autorité royale. Comme dit d'Aguesseau, « c'est la marque éclatante de « la bonté du prince, qui, comme loi vivante, a le droit de faire « cesser en certaines occasions le pouvoir des lois générales, et de « suspendre lecours de sa justice pour signaler sa clémence » (1).
L’absolutisme de plus en plus grand de la puissance royale amène la disparition de la plupart des privilèges de la période précédente. Un Édit de 1753 et un autre du mois d'avril 1758 restreignent le privilège des Evêques d'Orléans en déclarant qu'il ne s’étendra plus, comme autrefois, à tous les criminels qui se trouvaient dans les prisons de cette ville, mais seulement à ceux détenus pour crimes commis dans l’étendue du diocèse d'Orléans (2).
B. Personnes auxquelles pouvait s'appliquer l'abolition individuelle. — L'article 4 du titre XVI de l’Ordonnance de 1670, qui avait réglementé celte matière, portait que l'abolition individuelle ne pourrait être accordée pour duels, meurtres prémédités etcomplicité de ceux-ci, location de service en vue de commettre des assassinats, des outrages, des excès, de tirer des mains de la Justice les personnes détenues, rapt avec violence, excès envers les Magistrats, Officiers, Huissiers ou Sergents faisant exécu-
(1) Œuvres de M. le chancelier d'Aguesseau, 1782, l. VI, 57e Plaidoyer. (2) Merlin : op. cit. Art. Abolition.
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ter quelque acte de justice. À cette liste, certains jurisconsultes ajoutaient les crimes de lèse-majesté, d’hérésie et de fausse monnaie (1).
7. Procédure. — L’abolition individuelle est accordée, au nom du Roi, par le Grand Chancelier de France, après examen, en Grand Conseil, de la supplique de l’impétrant et sur le rapport des Maîtres des requêtes de l'hôtel du Roi (2). Cette mesure n’empêchait pas de nombreux abus.
L’abolition donnait lieu à la confection d’une lettre royale, écrite sur parchemin et scellée en la Grande (Chancellerie du Roi. (Ordonnance 1670, T. XVI, art. 5. — Edit de 1678.) L'arrêt ou le jugement de condamnation devait être attaché sous le contre-scel, sous peine de nullité de la lettre. (Ordonnance 1670, T. XVI, art. 6.)
Ces lettres d’abolition individuelle donnaient alors lieu à une procédure à peu près identique à celle suivie dans la période précédente, et qui, comme elle, avait pour but d’arriver à l’entérinement.
Si les lettres d’abolition sont accordées à un gentilhomme, elles doivent être adressées à la Cour ou Parlement, dans le ressort duquel le crime a été commis ou l'information faite, ou bien au tribunal compétent, par suite de sa jaridiction particulière : par exemple, les Amirautés doivent connaître de l’entérinement des lettres ressortissant de leur compétence (Ordonnance de 1681) ; le Prévôtde l'hôtel a le même droit, pour celles de son ressort (arrêt du Conseil 1762). C’est dans le but de savoir à qui les lettres royales devaient être adressées, que les gentilshomimes étaient tenus d’y exprimer nommément leur qualité, à peine de nullité (Ordonnance de 1670, titre XVI, art. 11). Les lettres accordées à cette catévorie de coupables purent, à une certaine époque, êtreenvoyées aux Présidiaux, si la compétence y avait été jugée
(1) Muyart de Vouglans : op. cit. p. 599 et suiv. (2) Gouraincourt : op. eit. ch. IT, p. 23.
(Ordonnance de1670, titre XVI,art. 14, renouveléepar Ordon nance de 1680). Cette mesure fut abrogée par ladéclaration du 5 février 1731, ordonnant que les Présidiaux ne pourraient plus connaître, en dernier ressort, des crimes commis par des gentilshommes.
Les lettres d’abolition accordées aux roturiers étaient, au contraire, expédiées aux Bailliages et Sénéchaussées des lieux où il y avait des Sièges présidiaux. Dans les provinces où il n'existait pas de ces derniers, elles devaient être envoyées aux juges & ressortissant nuement en les Cours » (Ordonnance de 1670, titre XVI, article 13). La Déclaration de 1680 porta que l’on ne pourrait jamais les adresser aux Présidiaux, où la compétence aurait été jugée. Celle du 27 février 1703 décida qu'elles seraient toujours envoyées aux jnges « ressor- « tissant nuement en les Cours », que les Bailliages et les Sénéchaussées des lieux où ily avait des Sièges présidiaux ne pourraient réclamer, si ce n’est dans le cas où le crime auraitété commis dans leur ressort ou s’il y avait dans le même Buailliage plusieurs sièges particuliers. Cette même Déclaration décidait que, dans le cas de suspicion du Bailliage ou de la Sénéchaussée compétents, la lettre d’abolition serait envoyée au plus proche.
Toute la procédure devait être adressée à la juridiction qu devait entériner la grâce (Ordonnance de 1670, titre XVI, art. 18). Les lettres étaient communiquées au Procureur du Roi et signifiées à la partie civile, pour qu'elle pût faire connaître ses moyens d'opposition (Ordonnance de 1670, titre XVI, art. 20 et 19).
Le bénéficiaire des lettres devait se présenter à l'entérinement dans les trois mois de leur obtention, sous peine de nullité des lettres, à moins qu'il ne pâût en obtenir de surannation. L'impétrant se présentait tête nue et à genoux, assisté d’un Avocat et non pas d'un Procureur (Ordonnance de 1670, titre XVI, art, 16 et 21). Cette présentation ne pouvait avoir
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lieu aux audiences de vacation, si ce n’est en Parlement de Paris (arrêt du 8 juillet 1677). Les lettres étaient lues en présence du suppliant. Il devait affirmer la vérité de leur contenu et déclarer qu'il avait le désir de s’en servir (Ordonnance de 1670, titre XVI, art. 2).
La juridiction qui entérinait les lettres de grâce comprenait au moins trois juges (arrêt du Conseil du 30 mars 1719). Elle devait examiner si le coupable n'avait exposé aucun fait faux, ouaucune circonstance pouvant changer la qualité de l’action, c’est-à-dire, suivant l'expression que nous avons déjà vue, si les lettres n'étaient ni subreptices ni obreptices, cas où le Roi ne les aurait pas accordées. Le demandeur en lettres est alors interrogé par le rapporteur du procès (Ordonnance de 1670, titre XVI, art. 24). Si l'enquête est défuvorable, l’action suit son cours, le crime n'étant pas identique à celni que le Roïa voulu pardonner. Si, au contraire, l’enquête est favorable, l’entérinement a lieu. Les Cours doivent, en effet, enregistrer, mais elles peuvent faire des remontrances au Roi, et les juges, des représentations à son Chancelier, dans le cas où il serait accordé abolition pour des crimes prévus par l’artiele 4 du titre XVI de l'Ordonnance de 1670. Ce principe fut confirmé par l’Ordonnance de 1683.
Tout en entérinant les lettres, les juridictions pouvaient parfois prononcer des condamnations en faveur du Seigneur, pour le couvrir des frais du procès, lorsque celui-ci avait été instruit dans une justice seigneuriale (arrêts des 11 janvier 1691, 21 mai 1760, 21 juin 1712). Elles infligeaient quelquefois au gracié des peines légères (Parlement de Paris, 1671, 1674, 1677, 1678, 1682, 1705).
Toute cette procédure était gratuite, sauf la sentence d’entérinement. Pendant tout le temps qu’elle durait, le suppliant devait, comme autrefois, être détenu en prison, et l'écrou devait être attaché aux lettres (Ordonnance 1670, titre XVI, art. 23 et 15). Parfois, le Roi dispensait de cette mesure coercitive.