‹ Des Causes de Cessation des Peines: De L'Amnistie, De L'IntegRum Restitutio Damnatorum Et De L'Indulgentia En Droit Romain; De L'Amnistie, De La Grace De La Liberation Conditionnelle Et De La Réhabilitation En Droit FrançaisChapitre 23 sur 56 · LE (QAR · texte numérisé non relu

LE (QAR

Les grâces octroyées lors de la naissance des Enfants de France, pour l'entrée des Rois ou des Reines dans une ville, ne suivaient pas entièrement la procédure que nous venons de parcourir. Elles étaient obtenues par un simple brevet et sans qu'il fûtexpédié, en même temps, des lettres de Chancellerie ; mais il fallait que le bénéficiaire levât ces lettres six moisaprès la date du brevet ; sinon ce dernier ne pouvait produire aucun effet (1).

Les lettres de grâce, accordées encore par les Evêques d'Orléans, n'étaient pas sujettes à la formalité de l’enregistrement.

c) ErFeïs. — Suivant la plupart des auteurs, l’effetdeslettres d’abolition consistait, non seulement à effacer la peine, mais aussi à faire disparaître l’infamie et le souvenir du passé (2). Il existait pourtant un auteur, Richer, qui faisait la distinction suivante : Si l’abolition précédait Ja condamnation, la peine, l'infamie et la mortcivile disparaissaient ; si, au contraire, l'abolition était prononcée après la sentence, elle ne faisait que remettre la peine. Üette dernière opinion était la moins accréditée. Cette institution réintégrait le condamné dans ses biens, moins les fruits perçus, si la lettre royale contenait une clause expresse sur ce point (3).

Les droits dela partie civile ne sont pas éteints par l'abolition individuelle ; ils sont réservés par la signification faite à l'intéressé ; et, dans le cas où elle n’aurait pas eu lieu, l’entérinement ne peut empêcher les tiers d'exercer les droits qui leur appartiennent (4). D'A guesseau diten effet : & Le Roi peut don- « ner à sa grâce toute l'étendue qu'il veut, mais il ne le peut pas

€ si en agissant ainsi il cause un préjudice à des tiers : il ne peut

(1) Merlin : op. cit. Art. Grâce,

(2) Pothier, Traité des personnes, P. 1, Titre 3, Section 2.

(3) Jousse: op. cit. Tome 11, p. 406.

(4) Nouveau Commentaire sur l'Ordonn, criminelle d'août 1670, par M. *** Cunseiller au Présidial d'Orléans. Note de l'Art. 9 du Titre XVI.

« en effet, pour faire un bienfait, ôter le droit acquis à une per- € sonne. S'il agit contrairement à ce principe, il en Jaut men- & tion expresse » (1).

2° Letires de commutation de peine. — La seconde forme du droit de grâce proprement dit était, comme dans la période précédente, les lettres de commutation des peines.

Les lettres commuant une peine suivent la même procédure que les lettres d’abolition ; mais leur entérinement ne donne pas lieu à l’examen des charges et de l'information pour savoir s’il y a conformité. Malgré cette défense de procéder à un examen, les juridictions saisies peuvent adresser des remontrances au Roi ou à son Chancelier (Ordonnance de 1670, Titre XV[, art. 7}.

Ces lettres empêchent la mort civile et l’infamie dans le cas seul où ellesinterviennent avant torteexécution dela peine (2); dans l'espèce contraire, elles peuvent rendre la vie civile si elles contiennent une disposition formelle à ce sujet ; mais cette clause n’a d’effets que pour l'avenir (3). La confiscation des biensest révoquée si la peine ayant amené cette confiscation est remplacée par une autre qui ne l’emportait pas. (Arrêt du Parlement de Paris, 1708.)

3 Lettres de rappel de ban et de galères. — (Ces lettres sont encore la troisième forme du droit de grâce.

La procédure des lettres de rappel de ban et de galères est analogue à celle des lettres de commutation de peines.

Cette institution remet uniquement la pénalité ; il faut une mention expresse pour effacer l’infaraie et les incapacités encourues. Si une clause particulière rend la vie civile, cette faveur n’est encore accordée que pour l'avenir.

III. Lettres de réhabilitation. — La réhabilitation ou rétablissement du condamné en ses biens et bonne renommée

(1) Œuvresde M. le Chancelier d’Aguesseau.1782, Tome VI. 57° Plaidoycr

(2) Jousse : op, cit. Tome II, p. #42.

(3) Pothier : op. of. Partie I, Titre III, Section II.

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se retrouve sous cette période ; mais elle a fait des progrès sensibles, sans cependant être encore complètement distincte de la grâce, puisqu'elle forme une catégorie particulière des lettres de grâce.

La réhabilitation est expresse quand elle émane de lettres spéciales ; elle est implicite quand elle résulte de lettres d’abolition qui éteignent la criminalité.

C'est le Roi qui en dispose, et la réhabilitation n'intervient qu’en faveur des personnes condamnées au grand criminel etayant encouru l’infamie.

Comme sous la période précédente, il n’y a aucune condition spéciale pour obtenir ce rétablissement dans ses droits, si ce n’est, dit Rousseaud de Lacombe, que le condamné doit avoir satisfait aux peines, amendes et intérêts civils (1). Elle pouvait être accordée à tous, même aux récidivistes. Les Officiers de judicature, interdits pour toujours, déclarés incapables de posséder des charges de justice ou de finance, ou condamnés à une peine infamante, pouvaient aussi l’obtenir (2).

La procédure des lettres de réhabilitation était semblable à celle des autres lettres de grâce ; leur enregistrement devait avoir lieu, sauf à faire des représentations ultérieures (3).

La réhabilitation rétablissait le condamné «en sa bonne « fame et renommée, tout ainsi qu'il était avant le jugement de & condamnation, sans que pour icelle il puisse lui être imputé « aucune incapacité ni aucune note d'infamie, lesquelles de- &« meurent otées et effacées avec pouvoir de contracter et de & faire tous les actes civils » (4).

Ainsi, la réhabilitation ôte la note d’infamie et l'incapacité d’agit civilement pesant encore sur le condamné qui avait

(1) Rousseaud de Lacombe : op, oit. p. b20.

(2) Serpillon : Code criminel, I.p. 771.

(8) Faustin Hélie : Traité d'Instruction criminelle, n° 4092, (4) Rousseaud de Lacombe : op, cit, p. 282.

subi sa peine, ce qui lui enlevait souvent les moyens de gagner son existence. Mais faisait-elle disparaître la mort civile? Certains auteurs penchaient pour la négative (1); d'autres soutenaient l'opinion contraire (2). Le premier système semble le plus rationnel, si l'on songe que la mort civile ne s'appliquait qu'aux peines perpétuelles. Cependant le second système devait être dans le vrai, lorsque l’une des peines perpétuelles avait donné lieu à une grâce qui avait amené son entière disparition. Par conséquent la réhabilitation devait pouvoir intervenir, et la mort civile pouvait, par suite, disparaître. Un arrêt du Parlement de Paris de 1755 prouve l'étendue des effets de la réhabilitation, en accordant un nouveloffice à un Huissier du Châtelet de Paris, condamné à une peine infamante et ensuite réhabilité.

(1) Serpilion : op. et. 1, p.771.

(2) Muyart de Vouglans : op.eit. P. 1, Titre 41, $ IX. — Pothier; Procédure criminelle, Section VII. — Richer : Mort civile. Partie [T, L. IV, ch. 2, disp. 6. — Jousse : op. cit. IT, p. 114.

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