PÉRIODE RÉVOLUTIONNAIRE
L'abus que la royauté avait fait des causes de cessation des peines, amenèrent, lors de la Révolution de 1789, une réaction contre ces institutions.
Les Cahiers des Etats-Généraux abondent. en réclamations de toutes sortes sur le point qui nous intéresse ; mais, comme nous allons le voir, leur désir de réforme fut dépassé. Ils demandent, presque tous, qu'aucun pouvoir ne puisse interrompre lespoursuites et empêcher la justice de se prononcer sur les infractions commises; mais ils admettent que la peine légalement prononcée pourra cesser par une décision gracieuse.
La plupart des Cahiers désirent qu'il y ait un délai entre la sentence et l’exécution, pour que le pouvoir dispensateur des grâces puisse agir, si bon luisemble. Le Tiers de la Flandre maritime laisse le soin de fixer ce délai aux Etats-Généraux ; ceux de Saint-Sever, de Draguignan veulent un mois : celu; de Lyon, trois mois ; le Clergé de Mantes désire trente jours au plus, augmentés suivant les distances ; les trois Ordres de Bayonne, quinze jours seulement. A ce sujet, ceux de Langres disaient: & Les coupables ne désirent que voir retarder l'exécu- & tion, surtout quand ils espèrent obtenir leur grâce ; les inno- « cents béniront cent fois l'heureux délai qui leur assure une
€ ressource suprême » (1). Les Etats-Généraux désiraient *
(1) A. Desjardins : Les Cahicrs des Etats-Généraux en 1789, ch. IV, p. 61 et 62.
que les droïts de grâce et d’amnistie fussent enlevés au Roi .en ce qui concerne les Ministres ayant encouru une condamnation. La Noblesse de Châteauneuf-en-Thimerais s’exprimait ainsi à cet égard : & Nulle force ne pourra les sous- « traire aux peines qu'ils auront encourues ». La Noblesse de Meaux, les Tiers de Castres et du Nivernais partageaient cette manière de voir (1).
Ces réclamations des Etats-Généraux n’étaient que l’écho du mouvement qui se produisait alors contre le droit de grâce, privilège des « bien apparentés ». Si certains auteurs étaient partisans des causes de cessation des peines, d’autres, au contraire, en étaient les adversaires déclarés. Montesquieu disait que € Le droit de grâce était le plus bel attribut de la souverai- « neté » et & un grand ressort des gouvernements modernes » (2). Jean-Jacques Rousseau était partisan du rmême système, mais il voulait que le dispensateur du droit de grâce fût le Souverain réel, c’est-à-dire la Nation. Beccaria, tout en reconnaissant que la clémence devenait nécessaire quand les peines étaient trop rigoureuses, bannissait le droit de grâce d’une législation parfaite où les pénalités seraient modérées, où les jugements se rendraient avec promptitude et suivant toutes
les règles.
Ce que nous avons dit, plus haut, relativement aux Cahiers des Etats-Grénéraux prouve que ces derniers avaient une opinion mitigée ; ce qu’ils désiraient avant tout, c'était de retirer au Roi le droit d’arrêter les poursuites en vue d’un intérêt personnel, c’est-à-dire la suppression des lettres d’abolition individuelle. La Noblesse d’Autun, d'Artois, de Gien sont absolues et veulent la suppression totale du droit de grâce ; les trois Ordres d'Amont laissent ce droit au Roi, mais ne veulent pas le voir exercer par les Ministres ; la Noblesse du Bourbonnais, les Tiers de Meaux, de la Touraine, d'Orléans,
(1) A. Desjardins : op. cit. ch. VIII, p. 181. (2) Montesquieu : Esprit des Lois, Livre VI, ch. 4 et 16.
demandent que la grâce ne puisse être accordée qu'après un jugement définitif eten dernier ressort ; la Noblesse du Bourbonnais admet le droit de grâce, si ce n’est pour les crimes de lèse-majesté et de trahison ; la Noblesse de Touraine veut qu'elle ne puisse être accordée aux infractions constitutionnelles des Ministres ; les Tiers de Touraine et de Troyes, au ; enfin la Noblesse d'Artois désire
que les grâces soient vérifiées par les Cours souveraines, afin
péculat et à la concussion ; qu’elles ne soient ni obreptices ni subreptices ; le Tiers d’Orléans, au contraire, fait le vœu qu’elles soient entérinées dans le tribunal où l'instruction a été faite (1).
Ce mouvement de l'opinion amena des réformes que nous allons examiner.
1. — L'Amnistie.— L'ancienne abolition générale subsiste sous le nom d’amnistie.
Elle est tantôt absolue, comme celles des 28 décembre 1799 et 13 août 1800, accordées aux habitants des départements de l'Ouest ; tantôt conditionnelle, comme l’amnistie du 2 décembre 1794 octroyée aux rebelles de la Vendée qui déposeraient les armes dans le délai d’un mois ; celle de 1802, intervenant en faveur de tout fait d'émigration, à la charge de rentrer en France dans un certain délai, d’en faire la déclaration à des commissions établies à cet effet dans diverses villes frontières, de faire serment de fidélité à la Constitution, et de renoncer aux places, titres, décorations, traitements ou pensions octroyés par des gouvernements étrangers.
Sous cette période, le pouvoir dispensateur de cette cause de cessation des peines réside dans les Assemblées difrérentes qui se succédèrent pour gouverner la France. Le Recueil alphabétique de Dalloz nousdonne une liste complète des amnisties de la période révolutionnaire. On peut citer, parmi les plus remarquables, l’amnistie des 14 et 15 septembre
(1) A. Desjardins : op. cit. ch. X, p. 203 et suiv.
1791, concernant tous les faits relatifs à la Révolution, tous les délits militaires, et révoquant le décret du 1°" aoûtsur les émigrés. Proposée par Lafayette, elle fut décrétée par l’Assemblée législative.
Furent, en général, exceptés des amnisties de cette période, le meurtre, l'incendie, les faits de royalisme. (Décrets des 11 et 12 février 1793, 28 et 29 nov. 1793, 18 janvier 1795.)
L'amnistie a les mêmes effets que l’ancienne abolition générale ; cependant, elle ne respecta pas toujours les droits des tiers. Un décret de la Convention des 22 août et 2 septembre 1793, interprétant l’amnistie des 14 et 15 septembre 1791, déclara abolies toutes les actions civiles et privées, fondées sur des faits relatifs à la Révolution.
II. — Suppression de la grâce proprement dite. — La grâce est supprimée par l’Assemblée constituante : l’abus que la royauté en avait fait amena la suppression de cette institution, alors que l’on réclamait seulement des réformes.
L'article 13 du Code pénal de 1791 s’exprime ainsi : « L'usage de tous actes tendant à empêcher ou à suspendre l’exer- « cice de la justice criminelle, l'usage des lettres de grâce, de « rémission, d’abolition, de pardon ou de commutation de pei- « nes sont abolies pour tout crime poursuivi par voie de jurés. » Cette restriction ne concernait donc pas les délits et contraventions. Sous la période précédente, la grâce s’appliquait uniquement aux peines du Grand Criminel; on ne pouvait abolir ce qui n’existait pas. Dans la suite, cet article 13 s’étendit aux délits et aux contraventions.
En supprimant ainsi le droit de grâce, on alla plus loin qu’on le désirait, et, comme le dit un des auteurs qui a traité cette question, il en résulta € une sorte de stupeur » (1). Plusieurs tentatives furent faites près de l’Assemblée législative, pour le
(1) A. Desjardins : op. cit. Introduction, p. L.
rétablir ; mais on ne revint pas sur la décision prise. Pour remédier à cet état de choses, il paraîtrait que, sous cette période, le droit de grâce fut souventexercé sous forme d’arrêts de Cassation (1); de plus, dans ces moments de trouble, le peuple s’arrogea parfois le droit d’en disposer.
III. — La Réhabilitation. — Cette institution ne suivit pas le même sort ; elle prit au contraire plus d'extension. -
La réhabilitation trouva un défenseur dans Lepelletier de Saint-Fargeau, qui s’exprima ainsi : & Appelons par nos insti- « tutions le repentir dans le cœur du coupable ; qu'il puisse cesser « d'être méchant par l'intérêt que vous lui offrez d’être bon ; « après qu'une longue partie de sa vie passée dans les peines € aura acquitté le tribut qu’il doit à l'exemple, rendu à la société, « qu'il puisse encore recouvrer son estime par l'épreuve d’une « bonne conduite sans reproche, et mériter qu’un jour la patrie « efface de son front jusqu'à la tache du crime qu'il aura € suffisamment expié » (2).
Le Code pénal des 25 septembre et 6 octobre 1791 maintint donc la réhabilitation et en fit une institution distincte de la grâce proprement dite.
Elle ne peut être accordée qu’au condamné à une peine afflictive et infamante, qu’il soit ou non récidiviste. Elle peut être demandée, après dix ans de bonne conduite, une fois que la peine a été subie, ou à compter du jour de la condamnation à la dégradation civique ou au carcan (art. 1); sur ces dix ans, deux devaient être passés dans la même commune (art. 11).
La demande en réhabilitation était adressée à la municipalité de la localité où résidait l’impétrant ; il devait y être joint des certificats, délivrés par les Officiers municipaux des communes où celui-ci avait habité antérieurement, attestant sa bonne conduite, et demandés lors de son départ de ces
(1) Rauter : Cours de Droit criminel, ©. II, n° 860, (2) Moniteur du 23 mai 1791.
communes. Le conseil municipal se rénnissait huit jours après la demande ; il ouvrait une enquête et devait prendre une décision, à la majorité des voix, dans le délai d’un mois. Ni celle-ci était défavorable, une nouvelle demande en réhabilitation ne pouvait être formée avant deux ans (art. 12). Si elle était favorable, le demandeur était présenté au tribunal criminel par deux Officiers municipaux, ceints de leurs écharpes ; l'arrêt de condamnation était lu, puis ces derniers lisaient la formule suivante : « Un tel a expiéson crime en fai- & sant sa peine, nous demandons au nom de son pays que la tache & de son crime soit effacée » (art. 6). Le Président du Tribunal prononçait alors, sans délibération, les paroles suivantes : « Sur l'attestation et la demande de votre pays, la Loi et le « Tribunal effacent lu tache de votre crime » (art. 7). Da tout était formé un procès-verbal, inscrit en marge du jugement. Si le Tribunal qui réhabilitait n'avait pas prononcé le jugement, ce procès-verbal devait être envoyé à la juridiction qui avait condamné (art. 8 et 9).
Cetteréhabilitation efface complètement la peineet fait cesser toutes les incapacités provenant de la condamnation (art. 10). Il en résultait que si le réhabilité commettait un nouveau crime, la première peine ne pouvait servir d’élément à la récidive. Cependant, l’article 2, titre VII du Code pénal de 1791, décidait que le réhabilité resterait suspendu des droits de citoyen actif, jusqu’à ce qu’il eût satisfait aux dommages-intérêts et aux autres condamnations pécuniaires.
Ainsi, sous cette période, il n'existe plus que deux causes de cessation des peines : l’amnistie et la réhabilitation. Nous allons voir renaître dans la période suivante la grâce propre-
ment dite: