PÉRIODE CONTEMPORAINE
Nous arrivons au Droit de uotre siècle: aussi passerons-nous rapidement sur les changements qui sont survenus dans les causes de cessation des peines, pendant le cours de ces dernières années.
I. — L'Amnistie. — Depuis le Consulat jusqu'à la Révolution de 1830, le Chef de l'Etat eut entre ses mains le pouvoir d'accorder des amnisties.
Napoléon I s'empara du droit d'accorder cette faveur dans une amnistie, décrétée le 2 juin 1804, concernant les déserteurs des armées de terre etde mer. La première Constitution quiait régularisé cet état de choses est l’Acte additionnel du 22 avril 1815. Elle décide que l'Empereur & a le droit d'accorder des « amnisties » (art. 57).
La Charte de 1814 garda le silence sur cette matière ; ce fut pourtantle Roïqui octroya toujours les amnisties, sauf celle des 12 et 14 janvier 1816,accordée aux personnes qui, directement ou indirectement, avaient pris part au retour de Napoléon. Cette amnistie fut votée par une loi ; mais ce ne fut, paraît-il, qu'une gracieuseté du Roi pour le Parlement, qu’il voulut ainsi faire concourir à une bonne action (1). Le Roi usait de son droit, au moyen d’Ordonnances. Sous cette Constitution, on revint aux erreurs de l’ancien régime, en proclamant quelques abolitions individuelles qui furent appelées
(1) Moniteur du 3 au 8 janvier 1816.
amnisties individuelles. Ce fut Louis XVIII qui revint à ces errements, tout en les reconnaissant contraires aux règles. C’est ainsi que furent amnistiés les généraux de Caen, Grouchy , Bertrand, les barons Gilly, Brayer, Ameil, formellement exceptés de l’amnistie des 12 et 14 janvier 1816.
Le Répertoire du Journal du Palais, au mot Amnistie, fournit une liste complète de celles qui intervinrent sous les règnes de Louis XVIII et Charles X.
[article 16 de la Charte de 1830 défendait au Roi de suspendre les lois et de dispenser de leur exécution. Cette restriction fit naître des doutes sur les droits du Chef de l'Etat en matière d'amnistie, la Charte étant muette sur ce point,
Certains jurisconsultes prétendaient que l’amnistie entrait dans les attributions du pouvoir législatif, qui seul pouvait arrêter l’exécution des lois (1) ; d’autres, au contraire, disaient que c'était au Roi d’en disposer, l’amnistie étant un démembrement du droit de grâce (2). Cette dernière opinion, soutenue par M. Bérenger à la Chambre des Députés, triompha en 1834 (3), etla jurisprudence reconnut ce droit au Roi, en vertu de l’article 58 de la Charte.
Un changement eut lieu, quelques années après, puisque l’article 55 de la Constitution du 4 novembre 1848 confia le droit d’amnistie au pouvoir législatif.
La Constitution du 14 janvier 1852 garda le silence sur cette cause de cessation des peines, et le Prince-Président accorda, par décret, plusieurs amnisties. L'article 1 du Sénatus-Consulte des 25 et 30 décembre 1852 régularisa cette situation en attribuant le droit d’amnistie à l'Empereur. Dans le Répertoire du Journal du Palais, Il Supplément,se trouve la liste
complète des amnisties intervenues sous le régime impérial.
(1) Rauter: op. cit. Tome II, p. 866.
(2) Legraverend: Législation criminelle, Tome IT, p. 763. — Carnot: Instruction criminelle, Tome III, p. 615.
(3) Moniteur des 2, 25, 80, 31 décembre 1834.
La loi du 17 juin 1871 et l’article 3 de la loi constitutionnelle du 25 février 1875, qui nous régit aujourd’hui, déclarent que les amnisties émanent du pouvoir législatif.
Ce dernier principe a été appliqué, le 2 avril 1878, en faveur des délits et contraventions de presse ; le 3 mars 1879, à l'égard de certains faits insurrectionnels de 1871 ; le 6 mars 1880, en faveur de désertions et des faits insurrectionnels de 1871 ; par l'article 70 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, amnistiant tous les délits de presse antérieurs à cette loi, sauf ceux qualifiés d’outrages aux bonnes mœurs.
II. — Rétablissement de la grâce proprement dite. — Sous la période précédente, la grâce avait disparu ; elle fut rétablie en l’an VIIL, et, lors du Sénatus-Consulte du 16 thermidor an X, cette situation fut régularisée par son article 86 conçu dans ces termes : « Le Premier Consul a le droit & de faire grâce ; il l’exerce après avoir entendu dans un Conseil « privé : le Grand Juge, deux Ministres, deux Sénateurs, « deux Conseillers d'Etat et deux Juges du Tribunal de cas- « sation. D
Sous l’Empire, le Souverain usa du droit de grâce sans aucun contrôle. Cette manière de faire fut sanctionnée par l’article 67 de la Constitution du 4 juin 1814 qui s’exprimait de la sorte :« Le Roi a le droit de faire grâce et decommuer les « peines. » L'article 58 de la Charte de 1830 reconnut au Roi la même prérogative.
La Constitution du + novembre 1848 décida, par son ar: ticle 55, que le Chef de l'Etat continuerait à exercer le droit de grâce, mais qu’il pourrait seulement en user après avis du Conseil d'Etat. Elle déclarait de plus « que le Président de la € République, les Ministres, ainsi que toutes autres personnes € condamnées par la Haute Cour de justice, ne pourraient étre « graciés que par l'Assemblée nationale ».
L'article 9 de la loi du 14 janvier 1852 et le Sénatus-Consulte des 25 et 30 décembre de la même année, accordent le
droit de grâce au Chef de l'Etat, sans aucune restriction.
L'article 2 de la loi du 17 juin 1871 « déléqua le pouvoir « de faire grâce au Président du Conseil des ministres, chef 4 du pouvoir exécutif de la République », et décida de plus, dans son article 3, que « la grâce ne pourrait être accordée que « par une loi, aux Ministres et aux Fonctionnaires où Digni- & taires, dont la mise en accusation aurait été ordonnée par & l’Assemblée nationale. » Enfin, sur la demande du pouvoir exécutif, elle organisa une procédure spéciale pour les condamnés, par suite des faits insurrectionnels de 1871. Son article 4 décida que la grâce serait accordée, dans ce cas, par le Chef du Pouvoir exécutif, sur l’avis favorable d’une Commission de quinze membres nommée par l’Assemblée nationale et dite Commission des grâces ; les recours étaient instruits par le Garde des Sceaux, qui les transmettait au Président de l’Assemblée nationale. S'il y avait dissentiment entre le Chef du Pouvoir exécutif et la Commission, le recours était rejeté.
La loi constitutionnelle du 25 février 1875, qui nous régit actuellement, reconnaît dans toute sa plénitude le droit de grâce au Président de la République.
IIT. — La Réhabilitation. — Cette institution fut conservée après une certaine hésitation, lors de la discussion du Code d’Instruction Criminelle. La procédure suivie sous la période précédente avait éloigné de cette institution, par suite de sa trop grande publicité.
D’après la nouvelle législation, tout condamné à une peine affictive et infamante pouvait être réhabilité. Dans ce but, il adressait une demande, cinq ans après l'expiration de sa peine, si elle avait été les travaux forcés à temps ou la réclusion, et cinq ans, à compter du jour de l'arrêt, si la peine avait été, par exemple, celle du carcan (art. 619).
Le demandeur devait remplir certaines conditions. Il fallait qu’il eût résidé cinq ans dans le même arrondissement, dont
deux années dans la commune où il formulait sa demande. Ii devait joindre à celle-ci des attestations de bonne conduite, délivrées par les municipalités des communes où il avait résidé, à l’époque où il les avait quittées (art. 620).
Cette supplique était soumise à une double enquête des Parquets de première instance et de Cour d’appel, qui devaient donner leurs conclusions (art. 622) ; puis les pièces étaient déposées au greffe de la Cour (art. 621), et la demande publiée dans les journaux judiciaires du chef-lieu de la Cour et du lieu de condamnation (art. 625). La Cour d’appel (Chambre criminelle) de la résidence du condamné (art. 621 et 623) était alors saisie de la demande. Elle pouvait ordonner de nouvelles informations ; mais elle devait émettre son avis dans les trois mois (art. 626 et 627). Si celui-ci était défavorable, la demande ne pouvait être renouvelée qu'après une période de cinq ans (art. 628); si au contraire l'avis était favorable, il était transmis à la Chancellerie.
Le Garde des Sceaux pouvait consulter la juridiction quiavait prononcé la condamnation (art. 629); puis, il présentait son rapport au Chef de l'Etat, dans un Conseil privé composé de trois Ministres, parmi lesquels celui de la Justice, deux Sénateurs, deux Conseillers d'Etat et deux Juges de la Cour de Cassation (art. 630). Une décision était alors prise. Si la réhabilitation était accordée, les lettres étaient adressées à la juridiction qui avait prononcé la condamnation, et cette décision devait être mentionnée en marge de la minute du jugement (art. 632).
Les condamnés à une peine perpétuelle, ceux qui n’avaient pas subi complètement leur peine par suite d'une décision gracieuse, ceux contre lesquels avait été prononcée une condamnation correctionnelle, les récidivistes, les Officiers ministériels destitués, formaient une catégorie de personnes ne pouvant aspirer à la réhabilitation.
Cette institution n’effaçait pas tous les effets de la con-
damnation. Il avait été proposé de lui donner des effets aussi larges que possible ; mais on décida qu’elle ferait seulement cesser les € incapacités » résultant de la condamnation, et non pas le souvenir de la peine. Il résultait de cet état de choses qu’elle n’empêchait pas la récidive.
Une loi de 1832 est venue élargir le texte de l’article 619; elle déclara que la réhabilitation pourrait être accordée à tout condamné gracié ou ayant vu commuer sa peine, s’il remplissait les conditions voulues. Cette même loi décida qu’elle pourrait être accordée à la personne ayant subi la dégradation civique à titre principal ; que dans ce cas le délai de cinq ans courrait du jour où la condamnation serait devenue irrévocable, et, s’il y avait empêchement, du jour où ce dernier aurait disparu (nouvel art. 619).
Un décret du 18 avril 1848 admit les condamnés correctionnels à demander la réhabilitation, et investit le Garde des Sceaux des attributions que le Code d’Instruction Criminelle avait réparties entre l’autorité judiciaire et le pouvoir exécutif. Le parquet de la Cour d’appel envoyait son avis au Grarde des Sceaux, qui statuait. Si la réhabilitation était refusée, il ne pouvait être formulé de nouvelles demandes avant un délai de cinq ans ; mais, alors, on devait suivre la procédure du Code d’[nstruction Criminelle.
Ce ne fut pas sans peine que la réhabilitation fut admise en faveur des condamnés correctionnels. Le gouvernement l'avait déjà proposée en 1843 à la Chambre des pairs, et en 1845 à la Chambre des députés. Il avait essuyé un refus basé sur ce que sa demande attribuait aux condamnations correctionnelles un caractère infamant (1). En faisant une semblable réponse, on ne songeait pas que, depuis la confection du Code pénal, il avait été attaché aux peines correctionnelles un grand nombre d’incapacités, dont plusieurs étaient per-
(4) Moniteur du 21 mai 1843 et du 3 mai 1845.
pétuelles, incapacités qui réclamaient l’extension de la réhabilitation aux peines correctionnelles. On ne songeait pas aussi que le système des circonstances atténuantes permettait de punir jes crimes de peines correctionnelles.
Une loi du 9 juillet 1852 reforma complètement les ar-
ticles du Code d’Instruction Criminelle se rapportant à la réhabilitation. Elle sanctionna le décret de 1848 en permettant aux condamnés correctionnels d’ohtenir cette faveur, et réduisit pour eux les délais d’épreuve à trois ans. Elle exigea la justification du paiement des frais, de l'amende et des dommages-intérêts. Elle supprima dans les journaux la publicité qui n'avait eu qu’un seul résultat, rendre assez rares les demandes en réhabilitation. Elle conserva le caractère mi-juridique, mi-gracieux, de cette institution, en demandant l’avis de la Cour d’appel et en laissant statuer le Chef de l'Etat.
- On discutait, à cette époque, la question de savoir si cet avis dela Cour d’appel pouvait donner matière à pourvoi en cassation. Un premier système soutenait la négative, disant qu’un pourvoi du Garde des Sceaux, basé sur l’article 441 du Code d’Instruction Criminelle, pouvait seul avoir lieu. Le second système distinguait : si l’avis de la Cour était favorable, il ne pouvait pas yavoir lieu à pourvoi ; si au contraire il était défavorable, le pourvoi était possible, une erreur de droit ayant pu être commise.
Cette loi avait les mêmes défauts que les précédentes : elle changeait peu de chose, et en fait d'innovation n’en présentait qu’une, celle relative aux condamnés correctionnels. Elle ne rendait pas au réhabilité tous les droits, rangs et dignités qu'il avait perdus, comme le faisait la restitutio per omnia romaine. Elle ne faisait pas cesser tous les effets de la sentence judiciaire, comme l'avait voulu le législateur de 1791. Elle faisait seulement disparaître, pour l'avenir, toutes les incapacités résultant de la condamnation, aussi bien celles de
l'ordre politique que de l’ordre civil ; mais elle n’effaçait pas la condamnation elle-même, et n’empéchait pas l'application des peines de Ja récidive.
Une loi du 19 mai 1864 étendit aux Officiers ministériels destitués soit par mesure disciplinaire, soit à la suite d’une condamnation affictive ou infamante, les bienfaits de la réhabilitation.
Un décret du 7 septembre 1870 modifia la loi du 4 juillet 1452, en attribuant le pouvoir d'accorder la réhabilitation au Garde des Sceaux, après communication au. Conseil des ministres,
Enfin une autre loi du 2 juillet 1872 vint refondre les articles 619 et 634 du Code d’Instruction Criminelle.
Malgré ces nombreux changements dans la législation, on n’était pas encore arrivé à faire de la réhabilitation l’institution qu’elle devait être, En 1882, un projet de loi fut déposé sur le bureau du Sénat ; son objet était de combattre l’accroissement de la récidive. Les moyens proposés étaient, entre autres, la réforme des principes en matière de réhabilitation et la création d’une cause conditionnelle de cessation des peines, dite libération conditionnelle. Uette loi, après de nombreuses discussions au Sénat et à la Chambre des députés, fat promulguée le 14 août 1885,
Nous sommes arrivés au terme auquel nous tendions; nous avons cherché à montrer le développement des causes de cessation des peines, qui furent usitées dans l’ancien Droit franais. Nous allons passer à l'étude de celles qui existent de nos jours,