NATURE DE L'AMNISTIE
$ 1. — Définition.
Nous savons que cette institution tire son origine du droit hellénique, et que son nom vient du grec & privatif, fYaomat, se souvenir. Nous pouvons donc commencer cette étude en définissant cette cause de cessation des peines :
L'amnistie est un acte de souveraineté qui, dans un but d'intérêt général, sans rechercher les coupables et sans les désigner individuellement, a pour effet de couvrir du voile de l'oubli certaines infractions et, par suite, d’arrêter ou d'empêcher les poursuites, ou bien encore d’anéantir les condamnations prononcées.
$ 2. — Utilité.
L’amnistie tire toute son utilité de la situation politique ; la nécessité d'État seule la justifie (1). & Si celui-ci n'oublie
« pas, a dit M. de Peyronnet, aussi n'oublie-t-on point; et s’il
(1) Trébutien : Cours élémentaire de Droit criminel, Titre VIII, ch, ] p. 330et 8.
& se maintient ennemi, aussi se maïntient-on ennemi ». En effet, la politique a des crimes, qu’ « à] est plus avantageux « d'ensevelir dans une amnistie. » — « Elle est souvent un acte « de justice, quelquefois un acte de prudence et d'habileté » ; car, « nest pas sans exemple que le prince et l'Etat y aient encore « plus profité que ceux qui en étaient l’objet ». Il ya dans cet acte « un «ir de générosité et de force qui impose au peuple et &« met le prince en renom» ; etl’amnistie ne laisse après elle « aucun motif légitime de ressentiment » (1).
Ces quelques mots sur l’amnistie, écrits il y a déjà longtemps, sont toujours Justes ; et bien quelesrégimesaientchangé, l'utilité de cette institution est toujours restée la même. Aussi, a-t-elle, dans ces dernières années, inspiré à un homme politique les paroles suivantes : € Qu’on s'acharne dans la colère, € lorsque la lutte est loin, bien loin, dans le passé ; lorsque la € loi n’a plus à affirmer son empire ; lorsque la répression a « épuisé ses rigueurs ; lorsque le besoin du repos invite chacun à & dominèr ses émotions, même les plus légitimes, pour s'élever à « une sereine appréciation des exigences du bien public, cela n’est & pas dans la nature des choses (2) ».
En résumé, cette cause de cessation des peines sera utile tant que les hommes seront divisés par des dissensions politiques, car c’est à la suite de semblables faits que nous la voyons apparaître, la plupart du temps. On doit noter, cependant, qu’elle pourra intervenir relativement à d’autres infractions que celles inspirées par les passions politiques;mais ce ne sera jamais qu’exceptionnellement,. L'intérêt social y sera toujours plus ou moins engagé, comme, par exemple, dans les amnisties accordées aux déserteurs des armées de terre et de mer.
(1) De Peyronnet : Pensées d’un prisonnier, ch. ET (2) Discours de M. Louis Blanc: Journal officiel du 21 février 1879,
$ 3. — Caractères.
L’amnistie a des caractères dontelle ne doit jamais se départir, sous peine d'être une institution mixte pouvant tenir, par quelques points, de l’amnistie, sans en être une véritable.
1° La cause de cessation des peines qui nous occupe est un acte de la puissance souveraine. Elle doit donc émaner du Chef de l'Etat dans les pays monarchiques, du peuple ou plutôt de ses représentants dans les Républiques.
De ce caractère, il résulte que l'amnistie proclamée, par une puissance souveraine quelconque, dans un pays dont elle s’est emparée par droit de conquête, cesse ipso jure par la retraite des armées de cette puissance et par la réintégration de ce pays dans son ancienne indépendance (1).
ILien sera de même des amnisties proclamées par un pouvoir irrégulier. Elles tomberont de plein droit, le jour où le gouvernement légal sera réinstallé ; car les amnisties accordées par d’autres pouvoirs que ceux fixés par la Constitution ne doivent pas être prises en considération (2).
Contrairement au principe dont nous avons parlé plus haut, un arrêt de la Cour de Cassation, du 5 juillet 1835, a décidé qu'un Général revêtu des pouvoirs extraordinaires conférés par l’état de siège, a pu valablement promettre une amnistie aux insurgés qui feraient leur soumission, et annuler en conséquence les poursuites exercées et la condamnation prononcée contre un individu qui s'était rendu sur la foi de cette amnistie (3). Ce droit peut en effet, d’après certains auteurs, être déégué à un plénipotentiaire, à un commandant militaire. Cette
(1) Cass, 30 avril 1812. Bulletin des Arrêts de la Cout de cassation en matière criminelle, 1812, p. 194.
(2) Cass. 28 juiller 1814, Bull. 1814, p. 79. — Cass. 14 avril 1815. Bull. 1815, p. 49. — Cass. 14 avril 1832. Bull. 1832, p. 208.
(3) Mangin : Traité de l’action publique et de l’action civile en matière criminelle. No 447,
délégation peut résulter expressément ou implicitement des pouvoirs qui leur sont conférés, des questions de temps, des circonstances, et de l'éloignement du Pouvoir qui dispose normalement de l’amnistie (1). Ce système nous semble exact ; mais aujourd’hui son application deviendra toujours de plus en plus rare, avec les progrès continus des divers modes de communicalion.
2° L’amnistie est une décision prise dans un intérêt général et une mesure d’ordre public, son principal but étant, comme nous l’avons déjà dit, de ramener la paix dans l'Etat et de faire aimer le Pouvoir qui l'accorde (2).
De ce caractère, il résulte que l’amnistie ne peut être refusée sous prétexte qu’elle est préjudiciable.
Cette assertion n’a jamais été sérieusement discutée à l'égard des individus déjà condamnés ou qui n’ont pas été poursuivis lors de la promulgation de lamnistie (8). Ils n'ont en effet aucun intérêt à la refuser, quoique des proscrits du 2 décembre l’aient prétendu lors de l'amnistie du 15 août 1859.
La question peut plutôt se poser vis-à-vis des personnes poursuivies, lors de la promulgation de l’amnistie, car elles peuvent demander à être Jugées pour prouver leur innocence.
D'après un système, l’amnistie est une faveur que les prévenus, se déclarant innocents, sont libres de ne pas invoquer (4). En 1846, le Souverain Pontife Pie IX accorda une amnistie aux délits politiques, et réserva expressément ce privilège pour les prévenus dont le procès n’était pas terminé (5).
Une seconde opinion, qui nous semble la plus rationnelle et réunit la plus grande partie des auteurs, soutient que
(1) Dalloz : Répertoire alphabétique. Art. Amnistie.
(2) Cass. 19 juillet 1839. Bull. 1839, p 360.
(3) Cass. 10 juin 1831. Sirey, 1831.1. 412.
(4) Cass. 25 novembre 1826. Sirey, 1828. 1. 69.
(6) Le Sellyer : Traité de l'exercice et de l’extinction de l’action publique et privée. T, I, p. 570 (note),
ro
l’'amnistie s'impose; car le caractère délictueux du fait est effacé. Il n’y a donc pas d'intérêt à constater si ce fait à été réellement commis, le prévenu devant toujours être renvoyé des fins de la poursuite, et le jugement devant être fondé sur lamnistie et non sur l'innocence de l’inculpé. De plus, l’intérêt général ne doit pas être paralysé en faveur d’un intérêt privé ; la société a le droit d’abdiquer le pouvoir de répression qui lui appartient, tandis que le prévenu n’a pas droit acquis au jugement. Pourquoi, d’ailleurs, une sentence, puisqu'il n’y a aucun doute sur l'innocence ? En effet, l’amnistie « ne Jatt & rien perdre à l'homme innocent. L’amnistie ne purifie pas « seulement l’action, elle l'abolit. Elle abolit jusqu'au souvenir &« et à l'ombre même de l'action » (1). La Cour de Cassation a admis ce système dans ses derniers arrêts (2).
Une seconde conséquence du caractère d’ordre public s’attachant à l’amnistie, c’est que les tribunaux doivent soulever d’office l'exception qu’elle oppose à l'exercice de l’action publique et à tout débat sur le fond (3). Enfin, en dernier lieu, cette exception étant d’ordre publie, elle peut être invoquée en tout état de cause, et particulièrement pour la première fois devant la Cour suprême (4).
3° L’amnistie est réelle, car elle s’applique aux faits, c'està-dire aux infractions ; c'est seulement par déduction qu’elle profite aux individus. Eile amène l'abolition des poursuites faites ou à faire, des condamnations prononcées. Parfois, elle ordonne seulement l'oubli des infractions qui n’ont pas encore été soumises aux tribunaux. Mais il y a lieu de remarquer que, quelles que soient les dispositions de l’amnis-
tie, elle s'applique seulement aux faits et non aux individus.
(1) De Peyronnet : op. cit. ch, XIV.
(2) Cass, 22 janv. 1870. Sirey, 1870, 1. 324,
(3) Cass. 11 avril 1878. Dalloz, 1878, 1. 477. -- Oass. 1 avril 1881. Dalloz, 1881. 1. 333.
(4) Cass. 10 juin 1831. Sirey, 1831, 1. 412, — Cass, 11 avril 1878. Dalloz, 1878. 1, 477,
Ce caractère de l’amnistie permet de critiquer la loi du 3 mars 1879, qui, en proclamant une amnistie, désigne limitativement les individus devant en bénéficier. Le défaut de cette loi avait été aperçu, puisque le Garde des Sceaux Le Royer l'avait qualiñée d’amnistie personnelle (1). Par ces paroles, il revenait d’un siëcle en arrière, en rétablissant les abolitions individuelles, qui avaient amené tant de critiques sous l’ancien régime. La loi d'amnistie du 11 juillet 1880 est tombée dans la même erreur.
Cette institution doit donc s'appliquer aux actes seulement ; mais, sous ce rapport, elle n’est nullement limitée : elle peut comprendre tous les faits du même genre, qu’ils aient donné lieu à une condamnation, ou qu’il n’ait pas encore été pro> noncé sur les infractions.
Certains jurisconsultes ont pourtant déclaré que l’amnistie devait s'appliquer exclusivement à des infractions n’ayant pas encore donné lieu à une sentence ; ils ont prétendu que la grâce, autre cause de cessation des peines, était tout spécialement réservée pour mettre fin aux conséquences pénales des infractions jugées (2).
D’autres auteurs, au contraire, disent que l’amnistie peut s'appliquer aux faits jugés et à ceux sur lesquels il n’a pas été statue. Ils s'appuient sur la tradition historique, la facon dont autrefois les abolitions générales étaient octroyées, sur l'intérêt. social, qui exige la disparition des condamnations et des poursuites, puisqu'il ne désire que l'oubli de l'infraction. Cette dernière opinion est la seule acceptable, car aux motifs sus-indiqués vient se joindre un sentiment d'équité. Ne serait-il pas de la dernière injustice de voir amnistier des personnes coupables de certaines infrac-
tions parce qu’elles n’ont pas été jugées, et de voir celles qui
(1) Journal officiel du 21 février 1879.
(2) Cass. ler févricr 1837. Sirey, 1827. 1. 937. général Hello.)
{Conclusions de l’Avocat
l’auraient été ne pouvoir espérer la même faveur, alors qu’elles avaient été inculpées des mêmes actes, des mêmes crimes ?
4 L'’amnistie est collective, elle doit profiter à tous les
auteurs des faits abolis. Ce caractère a amené la Cour de cassation à considérer comme une amnistie la remise collective de toutes les condamnations prononcées pour certains délits et des poursuites à exercer en raison de ces mêmes délits (1).
DAC principe, joint au précédent, prouve encore mieux le défaut des lois du 3 mars 1879 et du 11 juillet 1880, défaut que, dans d’autres circonstances, Mangin a jadis combattu en ces termes : « Ce serait ôter à l'amnistie le caractère d'univer- & salité qui est de son essence, ce serait la faire dégénérer en ces € abolitions particulières, que notre législation repousse, que de « n'étendre l’amnistie qu'à certaines personnes dénomraées, afin & d’en exclure d'autres personnes qui se trouvent duns la même & position. Ainsi, une amnistie peut exclure, de son bienfait, « les indivdus qui sont actuellement l'objet de poursuites réquliè- « rementintentées ; les individus qui ont déjà étérepris de justice; & ceux qui se sont rendus coupables, avec certaines circonstances € aggravantes qui sont déterminées ; mais je ne puis reconnaître € une amnistie véritable, ni un acte légal dans une Ordonnance € qui fait un choix parmi les individus coupables d'un même & délit, les soustrait nominativement à l'action des lois et y € abandonne les autres (2) ».
L'article 1 de la loi du 3 mars 1879 accorde amnistie à tous les condamnés pour faits insurrectionnels de 1871 et pour crimes ou délits politiques qui ont été ou seront libérés ou graciés par le Pouvoir exécutif dans le délai de trois mois après la promulgation de la loi en question. Cet article tombe sous le coup des paroles qui précèdent. Il en est de même de
(1) Cass. 26 août 1853. Bull, 1853, p. 480. C2) Mangin : op. cit. No 445,
l'article unique de la loi du 11 juillet 1880, dont les termes se rapprochent du précédent, si ce n’estsur certains points (1):
5° L’amnistie est absolue, elle doit faire disparaître complètement la criminalité des faits qu'elle vise, et les peines en étant la conséquence.
Il résulte de ce caractère que l’amnistie dite restrictive est un non-sens, c’est-à-dire celle qui remet simplement une partie de la peine encourue ou l’abaisse d’un ou plusieurs degrés, par exemple l’amnistie du 8 mai 1887, qui faisait cesser les peines, mais plaçait les prétendus amnistiés sous la surveillance de la haute police.
Contrairement à notre opinion, l’amnistie restrictive est admise par des auteurs et par la jurisprudence. Ils s'appuient sur l'utilité pratique et la puissance sans borne du pouvoir amnistiant (2). Nous ne pouvons admettre une semblable opinion. Elle contredit le sens même du mot amnistie, qui veut dire, d’après son étymologie, « ne pas se souvenir » ; et elle va à l'encontre du caractère d’absolutisme de cette institution. De semblables amnisties ne sont, comme l'a dit l’Avocat général de Boissieux, qu’une sorte de commutation de peine (3).
6° Enfin l’amnistie est irrévocable. Elle ne peut être rapportée sans manquer ainsi à son principal but qui est de donner toute sécurité aux auteurs des infractions pardonnées.
Tels sont les différents caractères dont une amnistie ne doit pas s’écarter, sous peine de ne pas mériter son nom et de n'être qu’une mesure de clémence bâtarde, se rapprochant de
l'amnistie, mais n’en étant pas une véritable.
(1) A l’heure actuelle (mars 1889), un projet de loi d'amnistie vient d’être déposé sur le bureau des Charabres. IL tombe encore dans les mêmes errements.
(2) Trébutieu : op. cit. Titre VITI, ch.1,p. 833. — Cars. 26 août 1853 : Bull. 1853, p. 480.
(3) Cass. 16 août 1845. Dalloz : 1845.1. 399.