‹ Des Causes de Cessation des Peines: De L'Amnistie, De L'IntegRum Restitutio Damnatorum Et De L'Indulgentia En Droit Romain; De L'Amnistie, De La Grace De La Liberation Conditionnelle Et De La Réhabilitation En Droit FrançaisChapitre 28 sur 56 · ARS · texte numérisé non relu

ARS

$ 4 — Modalités.

L’amnistie, tout en répondant aux caractères que nous venons d’énumérer, pent être affectée de différentes modalités. Elle est générale ou bien partielle ou limitée ; elle est encore pure et simple ou conditionnelle.

1° L’amnistie est générale lorsqu'elle s’étend à tous les individus qui ont commis l'infraction pour laquelle elle est accordée (1): par exemple, celle des 14 et 15 septembre 1791, en faveur de tous les faits relatifs à la Révolution.

Elle est partielle, limitée lorsqu'elle contient l'exclusion de toute une classe d'individus. Pour ne pas s’écarter des caractères de l'amnistie, ces exclusions ne doivent pas être nominatives ou directes ; sinon, il n’y aurait plus réalité. Elles doivent résulter de la désignation d’un genre d'infraction mis en dehors de celles amnistiées, bien que s’en rapprochant. On peut citer à titre d'exemple : l’amnistie du 2 avril 1878 intervenue en faveur de tous les délits et contraventions prévus par les lois de la presse et sur les réunions publiques, mais exceptant, dans son article 2, les délits de diffamation et d'outrage aux bonnes mœurs.

2° L’amnistie est pure et simple lorsqu'elle ne soumet l’amnistié à l’accomplissement d'aucune condition : c’est le cas de la plupart d’entre elles.

Elle est, au contraire, conditionnelle lorsqu'elle impose, pour en bénéficier, une charge qui n’est pas une peine, par exemple celle du 16 mars 1880, accordant amnistie aux déserteurs des armées, sous l'obligation de servir etde faire une déclaration de repentir (articles 3 et 4).

Certains interprètes soutiennent que cette modalité de

(1) Legraverend : op. cit. T.IT, p. 762,

l’amnistie est inadmissible. Elle a pourtant toujours existé, comme le prouvent nos études historiques, et de plus elle est usitée en Allemagne eten Belgique, où nous voyons des amnisties semblables aux dates des 9 février, 22 septembre 1878 (1) et du 16 août 1880 (2). De plus; la condition imposée n’est pas une peine, elle est indépendante de toute pénalité. Nous croyons donc que la pratique a raison de se servir de l’amnistie conditionnelle ; mais il faut alors la considérer comme facultative, par conséquent elle peut être refusée. IL nous semble aussi de toute justice d’en faire bénéficier celui qui, par un cas de force majeure, n'aurait pu remplir la condition imposée, dans le laps de temps indiqué.

En un mot, nous rejetons absolument le système soutenu par M. de Peyronnet, qui, dans les Pensées d’un prisonnier (ch. XIV), s'exprime ainsi : € On parle quelquefois, pour n'y « pas avoir réfléchi, d'ammnisties conditionnelles. L’amnistie eût « fait oublier; la condition fait qu'on se souvient. Où prendre € la condition, son excuse, son motif, son droit? Dans la sen- € tence, sans doute ! Otez la sentence : quel droit auriez-vous « d'imposer des conditions ?-La condition maintiendra donc et « confirmera la sentence. Il n'est donc pus question d'amnistie ; « car l'amnistie abolit, et detoutes les choses qu'elle abolit, il n’en « est aucune qu'elle ait plus spéciale mission d'abolir que la « sentence. L'amnistie exclut la condition; la condition exclut « l’amnistie. Et que serait-ce si la condition était prise dans « l’ordre des peines? Si légère que soit la peine, c'est néanmoins & une peine mise à la place d'une autre. Ne me parlez plus « alors d’amnistie.… L'amnistie conditionnelle n'est qu'une « commutation grossièrement déguisée sous un titre dérisoire et « faux. » Ce brillant réquisitoire contre la modalité que nous défendons, paraît à première vue irréfutable, mais si l’on réfléchit aux paroles de l’ancien Ministre, on voit qu’il a dû faire

(1) Annuaire de législation étrangère, 1879.

(2) Annuaire de législation étrangère, 1881.

une confusion et considérer, sous le nom d’amnistie conditionnelle, l’amuistie restrictive, dont nous avons parlé plus haut,

et que nous avons nous-même condamnée,

SECTION Il.

Page 1