‹ Des Causes de Cessation des Peines: De L'Amnistie, De L'IntegRum Restitutio Damnatorum Et De L'Indulgentia En Droit Romain; De L'Amnistie, De La Grace De La Liberation Conditionnelle Et De La Réhabilitation En Droit FrançaisChapitre 29 sur 56 · APPLICATION DE L'AMNISTIE · texte numérisé non relu

APPLICATION DE L'AMNISTIE

$ 1. — Pouvoir dispensateur.

L’amnistie doit, d’après l’article 3 de la loi constitutionnelle du 25 février 1875, être accordée par le pouvoir législatif. L'Assemblée nationale adopta cette décision, sans discussion sérieuse (1).

Lorsque la Constitution ne prévoyait pas l’amnistie, on se posait la question de savoir quel pouvoir devait en disposer.

Un premier système prétendait quec’étaitune prérogative du Pouvoir exécutif. Le droit d’amnistie et le droit de grâce, disaient les partisans de ce système, est un attribut de la puissance souveraine, dans les monarchies absolues comme dans les pays constitutionnels. L'amnhistie, ajoutaient-ils, n’est qu'une sorte de orâce collective ; et des discussions publiques sur de tels sujets peuvent lui enlever tous ses avantages en réveillant les haines et en retardant l'application d’une mesure urgente (2).

La seconde opinion s'appuie sur ce qu’une condamnation judiciaire ou des poursuites résultant d’une loi, peuvent seulement disparaître par l'effet d’une autre loi abrogeant la première, tout au moins momentanément ; que l’amnistie est un acte contraire à l'essence du Pouvoir exécutif chargé de faire

exécuter les lois et non pas d'en empêcher l'application (3).

(1) Journal officiel des 2 et 3 février 1875,

(2) Legraverend : op. cit. T. II, p.763. — Carnot : De l’'Instruction criminelle. T. 111, p.615. — Mangin : op. cit. N° 444, — Le Sellyer : op. cit. TT, p. 643. — Faustin Hélie : op. cit. T, II, n° 1087,

(3) Rauter: op, cit. T. IT, n° 866,

Le premier système est suivi dans la plupart des pays monarchiques. In Allemagne, c'est un décret impérial qui promuloue l’amnistie (1). Il en est de même en Italie (2), en Danemark, en Russie, en Autriche(3), au Brésil, dans l'Annam (4). Le Souverain a le même droit en Angleterre (5), si ce n’est dans le cas où les poursuites sont exercées devant la Chambre des communes.

Le second système au contraire est suivi en Suisse où le droit d’amnistie appartient à l'Assemblée fédérale (6), aux Etats-Unis où ce même droit revient au Sénat et à la Chambre réunis en Congrès (7), au Pérou (8) et enfin en Belgique. En France, c’est cette dernière opinion qui a fini par triompher, et c’est à juste titre que nos Constituants de 1875 ont pris cette décision. Ce système est, en effet, le seul acceptable en théorie, quoique nous reconnaissions, comme M. Garraud, dans son Cours de Droit criminel, qu'il a de nombreux inconvénients en pratique.

$ 2. — Faits auxquels s'applique une amnistie.

Bien que l’amnistie s'applique le plus souvent à des infractions politiques, le pouvoir qui en dispose peut l'étendre à toutes sortes de crimes, délits ou contraventions. Il n’y a aucune limitation dans l'exercice du droit d'amnistier (9): aussi nous bornerons-nous à rechercher les faits auxquels doit

(1) Annuaire de législation étrangère. 1877.

(2) Annuaire de législation étrangère. 1881.

(3) Annuaire de législation étrangère. 1875 : Loi constitutionnelle du 21 décembre 1867.

(4) Code annamite : Traduction G. Aubaret. L. 2. Section 16.

(5) Blackstone : Commentaire sur les lois anglaises. Chapitre 19. Traduct. de 1774. t. VI, p. 213et s., et chap. 31, p 423 et 424.

(6) Annuaire de législation étrangère. 1875 : Constitution fédérale du 29 mai 1874. Ch. 2. Art. 7.

(7) Anuuaire de législation étrangère. 1873.

(8) Annuaire de legislation étrangère. 1877.

(9) Carnot : op. cit. T. LIT, p. 615.

être appliquée l’amnistie, une fois qu’elle a été votée, -— Pour arriver à la connaissance de ces faits, il faut obéir aux règles suivantes :

T.— On doit interroger le texte même de la loi d'amnistie, sans oublier ce principe : les lois d'exception ne peuvent être étendues par analogie. On a ainsi décidé que l’amnistie du 29 juillet 1881, accordée aux délits commis par voie de presse ou autres moyens de publication, ne s’étendait qu'aux infractions prévues par ladite loi, et non à d'autres, notamment aux délits prévus par l’article 201 du Code pénal(1). De même, les délits de presse étant amnistiés, cette faveur ne doit pas être étendue aux délits politiques n’entrant pas dans cette catégorie, comme la dégradation du drapeau national, quand bien même cette infraction aurait été prévue autrefois par une loi sur la presse (2).

Si l’amnistie ne doit pas être étendue, elle ne doit pas non plus être restreinte. On est parfois tombé dans cette erreur, C’est ce que l’on a fait, croyons-nous, pour celle du 25 mars 1810, intervenue en faveur des délits forestiers, amnistie qui a été déclarée inapplicable aux malversations faites dans les coupes de bois par les adjudicataires ou leurs agents, sons prétexte que ces actes constituaient une violation du contrat et non pas un délit forestier (3).

En un mot, il faut examiner les espèces proposées, et ne les considérer comme entrant dans le domaine de l'oubli que si elles répondent à celles prévues par la loi. Cette règle a amené à considérer comme amnistiés par la loi du 11 juillet 1880, les délits de fraude électorale ; car ils ont le caractère d'infractions politiques, classe de délits visée tout spécialement par cette loi d'amnistie (4).

(41) Toulouse, 29 avril 1882. Sirey, 1884, 2, 145.

(2) Cass. 9 juin 1882. Dalloz, 1882, 1. 390, — Cass, 27 avril 1883. Bull. 1883, p. 174.

(3) Cass, 23 novembre 1810, Bull. 1810, p. 293.

(4) Cass. 11 avril 1881. Dalloz, 1881. 1. 271.

II. — Ï1 faut, aussi, rechercher si le fait peut bénéficier de cette cause de cessation des peines, par suite du temps où ila été accompli.

Dans le sens actuel de notre Constitution, tout fait visé par une amnistie jouira de cette faveur, s'il a été accompli avant le vote de laloi. En parlant ainsi, nous nous inspirons de ce qui était décidé autrefois lorsque l’amnistie émanait du Pouvoir exécutif. A cette époque, en effet, il était de règle que le délai fatal fût le moment où l’Ordonnance royale et le Décret impérial étaient signés (1). De plus, il est permis, ici, de sortir des règles ordinaires de la publication des lois, l'amnistie ne créant aucune obligation aux citoyens. De ce principe, il résulte que l’amnistie ne devra pas s'appliquer aux actes accomplis entre le vote de la loi et sa promulgation.

Telle est notre opinion, qui n’est pas partagée par tous les auteurs. Selon les uns, l’amnistie s'applique à tous les actes commis, lors de sa publication : le danger d’un tel système avec notre Constitution actuelle suffit pour le faire écarter. Selon d’autres, enfin, cette cause de cessation des peines peut comprendre seulement les crimes ou délits connus du Pouvoir au moment où l’amnistie est votée. D’après ce dernier système, celle-ci ne s’appliquerait aux faits commis dans un lieu quelconque, qu'en diminuant la date du jour da vote d’autant de jours qu'il y a de fois dix myriamètres entre ledit lieu et l'endroit où siège le Pouvoir amnistiant. Ce système déjà ancien est aussi peu pratique que l’autre est immoral, surtout depuis le Décret des 5 et 11 novembre 1870. Arrêtons-nous donc à celui que nous avons adopté, tout en formulant le vœu que les amnisties fassent connaître la date précise à laquelle leurs effets prennent fin. De cette façon, toutes les discussions

seront closes.

(1) Cass. 20 avril 1833. Bull, 1833, p. 191. — Cass, 19 juillet 1839, Bull 1839, p. 359,

IJI. — Une amnistie faite, en termes généraux, en faveur d’une certaine catégorie d’infractions, doit être appliquée aussi bien aux poursuites en cours ou sur le point d’être intentées, qu'aux condamnations résultant de ces délits.

Si, cependant, une amnistie déclare, en termes formels, abolir les poursuites, elle ne doit pas être étendue aux condamnatious ; elle ne s'applique qu'aux poursuites ou aux sentences n'ayant pas encore force de chose jugée (1), par exemple au contumax, si la peine n’est pas prescrite (2), ou au condamné se trouvant dans les délais d’appel ou d’opposition.

En sera-t-il de même si une amnistie abolit expressément les condamnations, sans prendre le soin de s’occuper des faits qui n’ont pas encore donné lieu à jugement ? Evidemment non ; il faudra faire jouir de cette faveur ces derniers actes. La raison et la morale le veulent, et il serait étrange de voir deux personnes ayant commis le même fait, dans le même temps, suivre deux destinées différentes, parce que l’une aurait été condamnée et que l’autre ne l'aurait pas été. Üeci ne rentre certainement pas dans les termes de la loi ; mais puisque celle-ei amnistie ceux que la justice a déclarés coupables, elle doit a fortiori pardonner à ceux sur la conduite desquels il n’a pas été prononcé. Pour qu’il en soit autrement, il faudrait une ‘réserve expresse de la loi.

IV. — L'amnistie anéantissant l'infraction, doit couvrir, en même temps, du voile de l'oubli les faits de complicité s’y rattachant. « Le crime en lui-même ayant été amnistié et ne & restant plus crime aux yeux de la loi, ü ne peut plus y « avoir de complices de ce crime à poursuivre et à punir (3). »

Certains auteurs n’admettent pas, tout au moins complètement, le principe que nous venons d'exprimer. Ils croient que

(4) Cass, 27 juillet 1832. Bull. 1832, p. 402. (2) C. d’Assises Vendée, 3 juin 1846. Sirey, 1846. 2.335.

(3) Cass, 6 janvier 1809. Bull, 1809, p. 6. — Cass. 10 août 1815. Bull. 1815, p. 87.

si la loi d’amnistie porte sur la chose, la complicité disparaît en même temps que le crime principal ; si au contraire elle porte sur les individus, la complicité ne peut disparaître (ag Pour combattre cette opinion, nous nous contenterons de dire que les partisans d’un pareil système oublient le caractère de réalité qui doit se rencontrer dans toute amnistie.

Nous croyons donc notre règle exacte ; mais cependant il faut bien se garder de lui donner trop d'extension.

Les faits de complicité n’entrant pas complètement dans Pacte visé par l’amnistie, c'est-à-dire ceux qui sont plutôt des faits connexes, ne devront pas disparaître. Par exemple, un faux commis pour soustraire des conscrits au service militaire, ou favoriser la désertion de soldats, en présence d’une amnistie accordée aux réfractaires et aux déserteurs, ne sera pardonné que s'il avait pour objet et poureffet de permettre d'échapper aux charges militaires (2). Si ses conséquences se sont étendues au delà,ilne pourra être compris dans l’amnistie ; il en sera ainsi, par exemple, si ce faux avait été fait sur des registres de l’état civil (3).

Les actes de complicité commis par des agents remplissant certaines fonctions qui les obligent à surveiller et à constater les infractions auxquelles ils ont prêté leur concours, ne pourront bénéficier de l’amnistie intervenant en faveur desdites infractions. Il existe, en effet, dans l'espèce, un délit particulier, celui d'abus de fonctions : on en a décidé ainsi relativement à des Gendarmes qui avaient favorisé des désertions, alors qu’il était intervenu une amnistie en faveur de ces dernières (4).

V. — L'amnistie anéantit aussi les faits accessoires au délit

principal, commis par l’auteur de ce délit; mais elle ne les

(4) Carnot : op. cit. T. I, p. 6 et 25,

(2) Cass. 6 janvier 1809, Bull. 1809, p. 6. — Cass. # mai 1810. Bull, 1810, p: 125.— Cuss. 10 octobre 1822. Bull. 1822, p. 412.

(3) Cass. 4 mai 1810, Bull. 1810, p. 123.

(4) Cass. 10 mai 1811. Bull. 1811, p, 145.

fait pas disparaître, s’ils constituent des infractions, indépendamment du délit amnistié (1). Ainsi le faux, le vol commis par un déserteur dans le but de favoriser son évasion, ne seront pas amnistiés. Contrairement à cette opinion, on a pourtant considéré comme telle une désertion accompagnée de résistance avec violence à la Gendarmerie ; mais c’est une décision anti-juridique qui conduit à mieux traiter l'auteur

principal que le complice.

$ 3. — Procédure de l’amnistie.

D'après notre Constitution actuelle, la cause de cessation des peines qui nous occupe intervient par une loi. Sa procédure suivra par conséquent celle usitée pour la confection des lois. Elle devra donc être votée par les deux Chambres, puis promulguée au Journal Officiel.

L’exécution de l’amnistie appartient aux Ministres de la justice, de l’intérieur, de la guerre, de la marine et des colonies et à leurs agents. C’est à ces chefs de départements que revient le rôle d'appliquer la loi à ceux qui doivent en profiter. Les mesures d'exécution ne doivent commencer qu'après le vote. La présentation par le gouvernement d’un projet de loi d’amnistie, ne peut motiver la remise, à un jour ultérieur, du jugement des délits auxquels s'appliquerait la loi, non encore votée, alors même que cette remise serait demandée par le Ministère public (2). Si une difficulté vient à surgir relativement à l'application d’une amnistie, les chefs de service et, tout particulièrement, les Procureurs de la République doivent en référer à leurs chefs directs, les Procureurs généraux, par exemple. Ceux-ci demandent, à leur tour, les instructions du Ministre qui se trouve à la tête du département auquel ils appartiennent (3).

(1) Cass. 11 juillet 1856. Sirey. 1856. 1, p. 698.

(2) Chambéry, 10 janvier 1878. Dalloz. 1878. 5.34, (3) Circulaires de la Chancellerie : 16 janvier 1816 et 9 mai 1837,

Lorsque les décisions administratives, prises au sujet d’amnistiés, donnent lieu à des réclamations de la part des intéressés, l'interprétation doit appartenir à l'autorité judiciaire, rôle fort important, que les lois d’amnistie devraient restreindre le plus possible en établissant limitativement les catégories d’infractions qui devront disparaître. Ce droit interprétatif de l'autorité judiciaire n’a jamais été discuté. Il a été reconnu qu'un avis du Conseil d'Etat du 23 juin 1810, interprétant le décret d’amnistie du 25 mars de la même année et restreignant ses effets, avait été un abus d’autorité (1).

Au point de vue de l'application d’une loi d’amnistie, il peut se présenter plusieurs situations, que nous allons examiner, en recherchant le rôle de chacune des autorités admiuistratives ou judiciaires.

1° L'amnistie concerne des condamnés : dans co cas, l’application de la loi appartient au Ministre chargé de l’exécution de la peine.

Si uno personne est exclue du bénéfice de l’amnistie par une décision ministérielle qu’elle croit illégale, elle doit présenter une requête à la juridiction qui a prononcé le jugement de condamnation. C'est à cette juridiction de décider si la demande de l’impétrant est bien ou mal fondée.

2° L’amnistie s’applique à des personnes seulement poursuivies, lors de la promulgation de la loi. L'autorité judiciaire est alors seule compétente pour savoir si l’action publique est ou non éteinte par l’amnistie. Les affaires à l’instruction devront être closes par des ordonnances de nonlieu; celles soumises aux tribunaux, par des jugements ou arrêts renvoyant le prévenu des fins de la plainte ; celles portées en Cour d'assises, par un arrêt de cette juridiction, sans qu’il soit nécessaire de poser la question au jury, si ce dernier n’a pas rendu son verdict, par un arrêt d’absolution et non d’ac-

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quittement si le jury a rapporté sa décision.

(1) Mangin: op, cit. Ne 419.

Contrairement à cette manière de voir, une circulaire de la Chancellerie a prescrit, le 3 avril 1878, de requérir dans ces cas la radiation du rôle. Nous croyons notre procédure plus conforme à l'esprit de la loi.

3 Si l’amnistie s’applique à des individus qui ne sont pas encore poursuivis lors de la promulgation de la loi, ceux-ci se trouveront dans la situation où ils auraient été s’ils n’avaient jamais commis aucune infraction. Le Ministère public ne peut les poursuivre. S'il s'en avisait, nous retomberions dans le cas précédent.

En résumé, les deux pouvoirs, législatif et exécutif, concourent, chacun dans leur sphère, à la mise en œuvre de l’amnistie. Le pouvoir législatif lui donne le jour, le pouvoir exécutif lui donne les conséquences qu’elle doit avoir. Le rôle de ce dernier se partage entre deux autorités bien distinctes ; les mesures générales d'application appartiennent à l’autorité administrative, tandis que c’est à l’autorité judiciaire à dire le dernier mot sur les questions autour desquelles se sont élevées des difficultés.

C'est à juste titre que l'interprétation des amnisties a été reconnue comme revenant à l’autorité judiciaire (1). Il y a là une garantie politique, puisque le pouvoir créateur de l’amnistie et l'autorité qui la met à exécution ne sont pas les mêmes que cello appelée à trancher les difficultés auxquelles cette mesure de clémence pourra donner naissance. C’est ce principe qui à fait repousser un amendement proposant que l’interprétation des lois d’amnistie fût de la compétence d’une Commission parlementaire (2). Cependant, ce qu'il y aurait de mieux, c’est que le Pouvoir législatif prévût la plupart

des cas pouvant donner lieu à contestation.

(1) Cass. 26 octobre 1821. Bull, 1821, p. 477. (2) Journal officiel du 23 février 1879,

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