‹ Des Causes de Cessation des Peines: De L'Amnistie, De L'IntegRum Restitutio Damnatorum Et De L'Indulgentia En Droit Romain; De L'Amnistie, De La Grace De La Liberation Conditionnelle Et De La Réhabilitation En Droit FrançaisChapitre 30 sur 56 · EFFETS DE I/AMNISTIE · texte numérisé non relu

EFFETS DE I/AMNISTIE

$ 1. — Æffets généraux.

L’amnistie « efface jusqu'au souvenir des condamnations et « des poursuites encourues » (1). Elle a, comme effet principal, d'enlever au fait amnistié son caractère d'infraction, qui avait fait naître : 1° un droit de répression et de correction appartenant à la société, d’où avait pu résulter la confiscation de certaines facultés spéciales ; 2° un droit à la réparation des dommages causés appartenant aux parties lésées.

Il s’agit donc d'examiner si toutes les suites de l'infraction disparaissent avec l’amnistie, en se plaçant au point de vue

des droits de la société et au point de vue des droits des tiers.

$ 2. — Effets de l'amnistie, au point de vue des droits de la société.

Pour connaître l’étendue des effets de l’amnistie, relativement aux droits de répression et de correction appartenant à l'État, il faut établir une distinction.

I. — L'amnistie intervient en faveur d’une infraction qui n’a pas encore donné lieu à condamnation. Dans ce cas, l’action publique est éteinte, l’amnistie prononçant l'oubli des faits et anéantissant l'infraction elle-même.

On ne pourra plus entamer de poursuites, et celles en cours seront closes par des ordonnances de non-lieu, des jugements ou des arrêts remplissant les conditions que nous avons indiquées plus haut. Les arrêts ou jugements rendus par contu-

(1) Case. 19 juillet 1839. Bull. 1839, p. 360.

mace entrent dans cette catégorie, s'ils concernent des faits amnistiés ct si la peine n’a pas été prescrite. La Cour de cassation n'aura pas à statuer sur les pourvois qui lui auront été adressés concernant des actes pardonnés, et on devra restituer au condamné l’amende consignée, puisqu'il n’a pas succombé (1).

IL. — J’amnistie apparaît lorsqu'il y a eu condamnation prononcée. La sentence est alors abolie (2) ; le souvenir des débats étant effacé, la condamnation et toutes ses conséquences doivent disparaître (3).

1° Les peines corporelles cessent par suite de l’amnistie, ainsi que les peines restrictives de liberté, comme, parexemple, l'interdiction de séjour, qui a remplacé l'ancienne surveillance de la haute police. Aussi est-ce une faute d’avoir réservé cette dernière peine à l’encontre des amnistiés du 8 mai 1837. On a ainsi créé une amnistie restrictive, mode de clémence contre lequel nous nous sommes prononcés plus haut. Les tribunaux, interprétateurs de cette amnistie, l’ont pourtant considérée comme une véritable amnistie, puisqu'ils ont reconnu à ceux qui en bénéficiaient leur réintégration dans leurs droits civils et politiques, et tout particulièrement dans leurs droits électoraux (4). Ils ont ainsi condamné l’amnistie du 8 mai 1837.

2° Cette cause de cessation des peines abolit aussi les pénalités pécuniaires. Les amnistiés sont définitivement libérés des amendes encore dues à l'État, et les frais de justice ne peuvent leur être réclamés, à moins d’unedécision contraire de la loi (5).

Mais que doit-il advenir dos amendes et des frais payés avant l’amnistie, en exécution des condamnations pronon-

(1) Cass. 15 septembre 1870, Bull. 1870, p. 280.

(2) Cass. 11 juin 1825. Bull. 1826, p. 320, — 7 mars 1844. Bull. 1844, p. 119, — 18 février 1864. Bull. 1864, p. 78.

(3) Cass, 6 mars 1874, Bull, 1874, p. 130.

(4) Tribunal de Riom, 22 avril 1841, Répert. Dalloz. Art. Amnistie, n° 136,

(6) Conseil d'Etat, 1 mai 1880, Sirey, 1881,5. 74.

cées? Nous inspirant d’une Circulaire de la Chancellerie, en date du 23 avril 1878, nous croyons que ces amendes et ces frais doivent être remboursés aux amnistiés. On ne se trouve pas ici en présence d’une impossibilité matérielle, comme dans le cas des peines corporelles. Il v aura évidemment un sureroit de travail pour les administrations financières ; mais on ne doit pas s'arrêter à un argument de si peu d'importance. Décider autrement, est faire une situation meilleure au condamné récalcitrant, au préjudice de celui qui a obéi à la loi. Que l’on ne vienne pas dire que cette décision choque l'uniformité devant exister entre les peines corporelles et les peines pécuniaires ! Il n’en est rien, car s’il était possible de revenir sur celles-là, lamnistie devrait le permettre. Puisque l’on peub mieux agir relativement aux peines pécuniaires, pourquoi ne pas le faire ? La jurisprudence est d’un avis contraire au nôtre : elle se base sur ce que les amnisties ont presque toujours déclaré que les amendes et les frais payés ne seraient pas rendus ; qu’il doit toujours en être ainsi, à moins d’une déclaration expresse de la loi, comme l’a fait celle du 2 avril 1878 ; que l’amende est une peine, et qu’une peine subie ne peut être remise. Malgré ces dires, nous maintenons notre opinion, qui nous semble plus juste et plus équitable,

8° L’amnistie abolit les confiscations spéciales prononcées par les jugements, si elles ont atteint des objets ni dangereux ni illicites. Dans le cas contraire, ces confiscations devront être maintenues, si elles constituent une mesure de police (articles 176, 314, 364, 423, 428, 481 du Code pénal).

4° ['amnistie fait cesser les incapacités civiques (1). Elle met fin ipso jure à la privation des droits civils et politiques résultant de la condamnation.

Avant la loi du 31 mai 1854, l'individu frappé de mort civile recouvrait, grâce à l’amnistie, tous les droits qui lui

(1) Cass. 4 août 1886. Sirey, 1887, 1. 37.

avaient été enlevés. Depuis cette loi, cette cause de cessation des peines anéantit dans le passé et pour l’avenir : la dégradation civique, l’interdiction légale, les déchéances accessoires des peines perpétuelles, l'interdiction civique, les incapacités édictées par des lois spéciales, si cette rétroactivité n'a rien de contraire aux droits acquis par des tiers (1).

5° L'amnistie met obstacle à ce que la condamnation disparue puisse service de base, pour donner à une autre infraction commise depuis sa promulgation , le caractère de la récidive (2). Elle s'oppose aussi à ce que la peine amnistiée soit comptée pour appliquer la relégation, sims xnpapéeienmpesdadansteeesensameetnneREneE Certains auteurs prétendent, cependant, qu'elle ne pourrait avoir de semblables effets, si elle avait été accordée sous la condition d’avoir à l'avenir une meilleure conduite (3).

6° L’amnistie s’oppose à la révision du jugement. Celle-ci est, en effet, inutile, puisqu'il n’y a plus culpabilité.

7° Cette cause de cessation des peines fait-elle disparaître les pénalités disciplinaires prononcées dans une instance indépendante de celle qui a amené la condamnation amnistiée?

L'amnistie pourrait avoir cette puissance, car le législateur a tout pouvoir ; mais nous croyons que ce serait une mauvaise chose, qui amènerait une certaine confusion de l’action publique et de l’action disciplinaire, distinctes l’une de l’autre. Ja première est, en effet, exercée dans l'intérêt de la société, elle s'occupe des faits caractérisés infractions par la loi, tandis que la seconde a lieu dans un intérêt tout privé en favour d'une corporation et s'occupe seulement d'un manquement professionnel.

(1) Paris, 7 juin 1851, Sirey, 18b1. 2. 351. — Cass. 12 avril 1870, Sirey, 1870. 1. 311, — Cass. 11 avril 1881. Sirey, 1883. 1. 133,

(2) Cass. 4 janvier 1851. Bull. 1851, p. 6. — Cass. 26 août 1853. Dalloz, 1853, 5.16. — Cass. 6 mars 1874, Bull, 1874, p. 130,

(8) Merlin : Recueil alphabétique des questions de Droit. Art. Amnigtie.

De ce qui précède, il résulte que l’amnistie fera rentrer dans les cadres de Ja Légion d'honneur, la personne radiée par suite d’une décision disciplinaire intervenue à la suite d’une condamnation à une peineafflictive et infamante {articles 34 du Code pénal et 38 du Décret du 16 mars 1852). Contrairement à certains auteurs, nous partageons complètement, sur ce point, l'opinion de la jurisprudence (1). La radiation est ici la conséquence d’une présomption légale ; celle-ci cessant d’exister par suite de l’amnistie, la radiation doit aussi disparaître. C’est pourquoi, nous considérons comme une erreur du Conseil de l'Ordre, d’avoir repoussé la demande de réintégration dans les cadres, formée par des légionnaires amnistiés, le 3 mars 1879, quoique cette décision ait été approuvée par le Chef de l'Etat. L'arrêt de la Cour de cassation du 16 août 1845 (Bulletin 1845, p. 427) n’infirme nullement notre opinion en refusant la qualité de légionnaires aux amnistiés du 8 mai 1837 : l’article 1 de cette amnistie maintenait, en effet, la surveillance de la haute police à l’égard de ceux appelés à en bénéficier.

Au contraire, l’amnistie no pourra faire disparaître les conséquences d’un Décret qui aura radié un individu des cadres de la Légion d'honneur, par suite d’une condamnation pour un délit correctionnel, quand bien même ce délit serait pardonné (2). Ici, nous ne nous trouvons plus en présence d’une conséquence directe de la condamnation ; nous sommes en face d’une peine purement disciplinaire, qui n’est pas le résultat immédiat de l’action publique.

Dans la circonstance, l’amnistie a donc cette conséquence originale de mettre le condamné à une peine criminelle dans une situation meilleure que le condamné à une peine correc-

tionnelle. La loi du 25 juillet 1873 a fait disparaître cette anomalie,

(1) Conseil d'Etat, 13 mai 1881. Dalloz, 1882. 3. 97. (2) Paris, 25 août 1881. Sirey, 1882. 2. 73.

son article 6 permettant au Chancelier de l'Ordre de la Légion d'honneur de provoquer l'exclusion des membres qui ont commis des actes ne tombant pas sous le coup de l’action publique, mais atteignant cependant l'honneur de la corporation. Cette exclusion doit être prononcée par le Chef de l'Etat (Décret du 14 avril 1874, articles 1 et 2).

Il s’agit de savoir si, une amnistie survenant, cette loi de 1873 permet de poursuivre, devant le conseil de l’Ordre, les auteurs des actes amnistiés, afin d’arriver à leur radiation.

D'après un premier système, l’amnistie fait tomber ces actes sous le coup de cette loi. Si le Conseil d'Etat a jugé, le 13 mai 1881, qu’un condamné de 1871 était réintégré dans la Légion d'honneur, c’est que les faits pardonnés étaient antérieurs à la "loi de 1873, et que cette juridiction a appliqué le principe de la non-rétroactivité des lois.

Un autre système prétend que le pouvoir disciplinaire de la loi de 1873 ne peut s'exercer à l'encontre de faits amnistiés, cette loi ayant été créée exclusivement pour les faits qui n’ont jamais donné lieu à l’exercice de l’action publique, les autres tombant sous le coup du décret de 1852(1).

Nous croyons la première opinion la plus rationnelle. Elle met fin à la situation injuste signalée plus haut, et on ne peut arguer que les faits amnistiés aient donné lieu à la mise en mouvement de l’action publique, puisque, par suite de l’amnistie, ils sont considérés comme n'ayant jamais été une infraction au point de vue pénal.

8° L’amnistie ne peut fairedisparaître certains faits accomplis, qui ont pourtant eu lieu par suite de la condamnation amnistiée.

Il existe, en effet, certains droits dont l'exercice est subordonné à l’accomplissement de conditions de faits. Si ces conditions ne peuvent être remplies par suite d’une condamna-

(1) Paris, 25 août 1881. Sirey, 1882, 2.73.

tion, l’amnistie ne permettra pas de les considérer comme accomplies. Décider autrement serait pousser trop loin la fiction de l’amnistie et conduire à des résultats inacceptables. Il faut donc dire qu’à l’exemple de la restitutio per omnia romaine, la cause de cessation des peines qui nous occupe rendra les droits « ea quæ in jure consistunt » ; elle ne fera pas rentrer dans ceux « ea quæ sunt facti ».

En appliquant ce principe, le Conseil d'Etat a décidé que l’'amnistie effaçait les conséquences juridiques de la condamnation, mais ne pouvait avoir pour effet de ‘supprimer les faits naturels, produits à la suite de ladite condamnation, et notamment, au point de vue électoral, le fait qu'un condamné avait cessé de résider dans la commune où il habitait antérieurement (1).

Le même principe a fait arrêter que le droit à la jouissance d’une pension militaire étant suspendu, d’après l’article 26 de la loi du 11 avril 1831, par la résidence hors de France, sans autorisation gouvernementale, il était impossible de revenir sur ce fait accompli, quand bien même il résulterait d’une condamnation par contumace, ultérieurement amnistiée (2). C’est encore pour le même motif qu’il a été jugé que, «€ l’article 30 de la loi du 9 juin 1853 ne donnant « lieu à aucun rappel d'arrérages d'une pension, dont les «arrérages n'ont pas été réclamés depuis trois ans, était appli- « cable au cas où ce manque de réclamation aurait été le résul- & tat d'une condamnation par contumace effacée postérieurement « par une amnistie » (3). Dans ces deux espèces, on se trouve, en effet, en présence de faits matériels que la fiction de l’amnistie ne peut faire disparaître.

Ce même principe fait encore décider que l’amnistie, en effaçant les conséquences juridiques de la condamnation pro-

(1) Conseil d'Etat, 11 juin 1880. Dalloz, 1881. 8. 101. (2) Conseil d'Etat, 7 mai 1880. Dalloz, 1881. 3.7 et8. (3) Conseil d'Etat, 23 janvier 1880. Dalloz, 1880. 3. 63.

noncée contre un Officier, ne peut supprimer les faits matériels qui, à la suite de cette condamnation, l’ont mis en dehors des situations diverses constituant la position d’Officier ; aussi ne peut-il réclamer, pour la période antérieure à l’amnistie, la solde afférente à une des situations dans lesquelles l’Officier peut être placé. Ce laps de temps ne peut également compter pour la pension de retraite, qui doit être calculée sur les années de service effectif (1). Telle est, sur ce point, la dernière jurisprudence du Conseil d'Etat. Le 15 octobre 1832, il avait, au contraire, admis que l’'Officier amnistié avait droit à la solde de congé depuis le premier jour des poursuites jusqu’à la date de l’amnistie.

En suivant la même règle, il faudra dire que le condamné amanistié doit supporter les charges militaires suivant le sort imposé à la classe dontil fait partie d’après son tirage.

9° L’amnistie est restreinte dans ses effets par le principe du non-cumul des peines.

Il peut, en effet, arriver qu’un prévenu soit condamné dans le même débat à raison de faits différents. Aux termes de l’article 365 du Code d’Instruction Criminelle, la peine la plus forte doit seule être prononcée.

Supposons, maintenant, une amnistie venant effacer toute une catégorie d'infractions, dans laquelle se trouve compris l’un des actes qui a amené la condamnation. Quels seront les résultats de cette amnistie ? À ce sujet, il y a lieu de faire la distinction suivante :

Le fait amnistié est celui qui entraînait la peine la plus forte. Dans ce cas, la peine unique sera-t-elle abolie ?

Une première opinion estime qu’elle doit disparaître ; aussi & la condamnation prononcée contre une personne poursuivie € pour mendioité, cris sédilieux, et injures envers un agent de

« l'autorité publique, n'est plus justifie, et doit être annulée si,

(1) Conseil d'Etat, 7 mai 1880: Sirey, 1881. 3. 74. — Conseil d'Etat, 13 mai 1881 : Dalloz, 1882, 3. 99.

€ par suite d'une amnistie qui a éteint postérieurement les délits € de cris séditieux etinjures publiques, la peine d'emprisonnement « prononcée pour tous les délits est supérieure au maximum de « celle prévue par le délit non amnistié (1). »

Une seconde opinion dit, au contraire, que la condamnation n’est pas abolie ; que, s’il en était autrement, il y aurait une condamnation sans effet ; que les amnisties intervenant la plupart du temps en faveur de crimes politiques, le criminel de droit commun aurait intérêt à commettre, en même temps, un crime politique, afin de compter, avec plus de certitude, sur la disparition de la peine prononcée contre lui. Ce système ajoute qu'une opinion différente peut conduire à ce résultat illogique : le complice d’un délit de droit commun continuera à subir sa peine, tandis que l’auteur principal bénéficiera d’une amnistie, s’il est en même temps auteur d’un délit politique motivant une peine plus forte. Les partisans de cette opinion veulent que, dans le cas dont nous nous occupons, la Juridiction ayant statué la première fois prononce de nouveau ; car elle seule est compétente pour toutes les difficultés relatives à l'exécution de la peine (2).

Le premier système, celui de la jurisprudence, nous semble le meilleur et le plus pratique. Ne serait-il pas, en effet, regrettable de voir revenir sur des infractions commises parfois depuis de nombreuses années, et qui, à l’époque de leur perpétration, ont été laissées de côté comme moins immorales que celles amnistiées ? On peut cependant formuler le vœu que les lois d’amnistie se prononcent sur cette difficulté, et que notre législation sur la matière suive l'exemple donné par l’amnistie décrétée en Autriche, le 23 novembre 1859.

Supposons, en second lieu, le fait amnistié ayant entraîné une peine plus faible ou de même nature que celui qui n'a

pas été pardonné.

(1) Cass. 11 avril 1878, Dalloz, 1878. 1. 398-99, (2) Bertauld : Cours de Code pénal, 25° leçon, p. b56.

Dans ce cas, la jurisprudence décide, avec raison, que la peine prononcée est pleinement justifiée par l'infraction non amnistiée, et doit être intégralement subie (1).

Les auteurs soutenant l’opinion précédemment combattue, prétendent qu’un nouveau débat est encore nécessaire ; ce système nous paraît tout aussi inadmissible.

Les explications précédentes supposent la condamnation à la peine la plus forte irrévocablement prononcée avant la promulgation de l’amnistie. S'il n’en était pas ainsi, le condamné devrait se pourvoir en cassation, et la Cour annulerait alors l’arrêt, la peine prononcée pour plusieurs infractions étant supérieure au maximum de celle prévue pour les actes non amnistiés(2). Dans la même situation, il peut se faire que l'unique peine infligée comme sanction à plusieurs infractions ne dépasse pas le maximum fixé pour la répression d’un des actes non amnistiés. La jurisprudence dit qu’il n'ya pas alors matière à cassation. Elle s’appuie sur l’article 411 du Code d’Instruction Üriminelle prévoyant le cas où une erreur à été commise dans la citation du texte de loi visé (3).

On peut supposer, en dernier lieu, que de nouveaux crimes soient découverts, comme ayant été perpétrés par une personne accusée d’un crime plus grave, dont elle est déjà inculpée, et en faveur duquel intervient une amnistie. Celle-ci faisant disparaître l'infraction la plus grave, le prévenu se trouvet-ilencore protégé par l'article 379 du Code d’Instruction Criminelle, et pourra-t-on exercer des poursuites pour les infractions les moins graves, non comprises dans l’amnistie ? Nous croyons qu’il pourra être poursuivi; rien ne peut s'y opposer, car il n’y a pas eu chose jugée.

(1) Casa. 23 mai 1878, Dalloz. 1879, 1, 43. — Cass. 10 mai 1878. Bull. 1878, p. 293.

(2) Cass. 11 avril 1878. Dalloz. 1878. 1.398-99,

(3) Cass. 11 avril 1878. Dalloz, 1878, 1. 398-99.

$ 3. — Effets de l'amnistie au point de vue des droits des tiers Là

I. — En pratique, l'amnistie ne porte pas atteinte aux droits des tiers, à moins de le déclarer expressément (1). Le législateur n’a, d’ailleurs, pris que fort rarement une décision aussi grave: on peut citer, à titre d'exemple, l’amnistie des 22 août et 2 septembre 1798.

Cependant, en théorie, on discute la question de savoir si cette cause de cessation des peines doit laisser subsister les actions en réparation des dommages causés par les infractions amnistiées et les condamnations qui ont pu en résulter, ou bien si elle doit les faire disparaître.

Des auteurs prétendent que l’amnistie a pour effet de préjudicier aux droits de la partie lésée, si la loi ne les a pas expressément réservés. Ils disent qu’agir autrement serait donner naissance à des inconvénients nombreux, et qu’ainsi l’amnistie n’atteindrait pas le but proposé, c’est-à-dire la fin des querelles et le calme dans les esprits. Ils s'appuient sur ce principe que l'intérêt général doit primer l'intérêt privé (2).

Un plus grand nombre d'auteurs et la jurisprudence (3) soutiennent, au contraire, que l’amnistie doit respecter les droits des tiers, à moins qu’une disposition formelle de la loi n’en ait décidé autrement, & parce que le domaine de la loi n’a « pas de bornes (4) ». C’est ce dernier système que nous adop-

(41) Gass. 9 janvier 1880. Dalloz, 1880, 1. 285, — Cass. 27 mai 1881. Dalloz, 1882. 1. 391. — Cass. 12 août 1881 et 16 mars 1882. Dalloz, 1882. 1. 239, — Trib. Nevers, 13 août 1881. Dalloz, 1883. 2. 189, — Alger, 27 février 1882. Sirey, 1883. 2. 227. — Paris, 30 mars 1882. Dalloz, 1883, 2. 39, — Cass, 17 mai 1882. «Dalloz, 1882, 1. 141.

(2) Legraverend. op. cit. T. II, p. 765.

(3) Bertauld : op. cit. 25° leçon.— Trébutien, op. cit. T. 1, p. 335.— Cass. 19 mai 1848. Sirey, 4848. 1. 513. — Cass. 9 février 1849. Sirey, 1849, 1. 240, — Grenoble, 6 janvier 1870. Dalloz, 1872. 2. 187. — Cass. 2 mai 1878. Sirey, 1879. 1.48.

(4) Mangin : op. oùt. N° 446,

tons, tout en faisant une restriction. Dans le cas où l’intérêt social ordonne la disparition des droits des tiers, l'Etat doit donner une‘indemnité aux parties lésées. C’est ce qui eut lieu, le 17 avril 1825, relativement à l'indemnité des émigrés. Avec cette manière de faire, personne ne pourra se plaindre, tandis qu'en agissant autrement, les haines, au lieu d’être apaisées, seront envenimées,

II. — Ces principes étant posés, il est bon de noter que, malgré l’amnistie, la juridiction répressive saisie de l’action publique et de l'action civile reste compétente pour statuer sur cette dernière (1).

Supposons, maintenant, que la personne amnistiée ait été condamnée, envers une partie civile, à des dommages-intérêts recouvrables par la contrainte par corps.

Si la sentence de condamnation est irrévocable, une première opinion croit que la partie civile conserve la faculté de la contrainte par corps, celle-ci n'étant pas une peine, mais une garantie du paiement, entrée dans le patrimoine de la partie lésée (2). Une autre opinion, quo nous partageons, estime que la contrainte par corps, existant seulement en matière criminelle et correctionnelle, n’a plus sa raison d’être si, grâce à une amnistie (3), les faits ont perdu leur caractère délictueux.

On peut supposer, en second lieu, que la condamnation n’est pas irrévocable, quand l’amnistie prend naissance. Dans ces conditions, l’action civile ne pouvant plus être portée que devant les tribunaux civils (en supposant qu’elle n'ait pas été intentée en même temps que l’action publique), la contrainte par corps ne pourra plus être prononcée. Il doit en être de même dans le cas où la juridiction criminelle ou correctionnelle,

(1) Lyon, 25 août 1880. Dalloz, 1881. 2. 4, — Cass, 12 août 1881." Dalloz, 1882, 1. 239. — Cass. 16 mars 1882. Dalloz, 1882, 1. 239. — Trib. Nevers. 13 août 1881. Dalloz, 1883. 2, 189, — Casa. 17 mars 1882. Dalloz, 1883. 1. 141. — Cass. 27 mai 1881. Sirey, 1883. 1. 41,

(2) Garraud : Précis de Droit criminel, p. 419.

(3) Alger, 27 février 1882. Sirey, 1883, 2. 17.

saisie des deux actions, connaîtrait seulement de l’action civile, par suite d'uneamnistie, contrairement à ce qu’a décidé la Cour de Paris, dans un arrêt du 80 mai 1882 (Dalloz, 1883, 2, 39).

[IT. — Au point de vue que nous traitons, se pose la question de savoir si l’amnistie porte atteinte à certains droits acquis par des tiers pendant le cours de la peine de l’amnistié.

Avant la loi du 31 mai 1854, qui a supprimé la mort civile, cette question avait beaucoup plus d'importance, quoiqu’elle ait encore aujourd’hui un certain intérêt.

Nous savons que l'amnistie efface les incapacités produites par la sentence. Il doit done en résulter que le testament fait par l’amnistié avant sa condamnation redeviendra valable, bien que devenu nul à la suite d’une condamnation qui avait pour conséquence l'incapacité générale de disposer et de recevoir. Eneffet, aucun droit ne s’y oppose, et il n’y a pas à s’arrêter à l'objection de certains auteurs, qui prétendent cette rénovation impossible, le néant ne pouvant rovivre. De même, le testament fait par l’amnistié pendant le cours de sa peine devient valable, puisque l’amnistie jette un voile sur tout le passé et amène à considérer celui qui on bénéficie, comme ayant toujours eu la plénitude de ses droits,

Les dons ou legs faits au condamné et qui, par suite de leur caducité, étaient passés aux héritiers subséquents, si la peine emportait incapacité générale de recevoir à titre gratuit, devront revivre. Ceux qui les avaient acquis les remettront à l’amnistié, sauf les fruits perçus ; car, dans la circonstance, ils ne sont pas des tiers, mais bien des ayants cause qui n’ont pas profité d’un droit acquis, mais d’une fiction légale. A la suite de l’amnistie, tout doit donc revenir dans la situation antérieure à la condamnation, sauf, bion entendu, à respecter les droits appartenant à des tiers acquéreurs.

Quant à la séparation de corps ou au divorce qui peuvent être prononcés à la suite de la condamnation de l’un des conjoints, cesseront-ils par suite de l'amnistie ?

Nous nous trouvons ici en présence d’une situation #rès délicate. D’une part, l’amnistie vient déclarer que les fait ayant autrefois permis la rupture du mariage ne peuvent plus y donner lieu à l’avenir ; il semble donc qu’il devrait en résulter la nullité de la séparation de corps ou du divorce. D'autre part, on peut supposer que le conjoint, séparé ou divorcé, moins indulgent que la société, entend conserver la situation légale acquise.

Nous croyons qu’il faut suivre le système en usage avant la loi du 31 mai 1854. Si le conjoint divorcé s’est remarié, l’amnistie ne peut faire revivre l’ancien mariage ; car ce serait porter atteinte aux droits d’un tiers. Si le conjoint divorcé n'est pas remarié, ou s’il n’y a que séparation, l’amnistie devra faire revivre le mariage (1). Sous l’empire de la mort civile, cette solution a été violemment critiquée. On a prétendu que c'était mettre le conjoint remarié dans une situation préférable à celle de celui qui n'avait pas contracté une nouvelle union ; qu’il s’ensuivrait des conséquences regrettables (2). Malgré la valeur de ces arguments, notre système nous semble le seul pratique, c'est celui qui d’ailleurs avait été finalement accepté par la Cour suprême. De plus, les situations délicates auxquelles il peut donner naissance finiront par faire naître, le plus souvent, des actions en divorce ou séparation de corps, basées sur d’autres motifs. Le principe

théorique est, du moins, sauvegardé.

(1) Cass. 31 juillet 1850, Sirey, 1850. 1, 672. — Angers. 21 août 1840.

Sirey, 1840. 2. 372.

(2) Rennes, 11 mai 1847. Rirey, 1847. 1,344.

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