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Dans les siècles passés, chez les nations primitives, ces institutions ont un caractère essentiellement politique : eur but principal est de faire respecter et aimer le pouvoir qui en a la libre disposition ; leur but subsidiaire est de rectifier les erreurs qui peuvent se glisser dans les sentences criminelles. C'est le représentant de la puissance souveraine, le plus souvent le Chef de l'Etat, qui en dispose.
Dans les temps modernes, au contraire, et dans les législations les plus avancées, les causes de cessation des peines ont une tendance à se départir de leur ancien caractère et à devenir des institutions essentiellement moralisatrices, ayant pour but de ramener le criminel à l'amour du bien. Les autorités, qui ont prononcé la peine, sont appelées à constater si le condamné a expié sa faute, et si, par sa bonne conduite, il a mérité qu'un adoucissement soit apporté à la pénalité infligée.
Le droit de faire cesser les peines, malgré ses nombreuses formes, a toujours été et est encore connu sous le nom générique de droit de grâce. Celui-ci a eu des détracteurs acharnés, des défenseurs convaincus ; et, dans les deux camps, se sont rencontrés des adversaires dignes les uns des autres. Les premiers ont prétendu qu'une législation criminelle bien établie n'avait pas besoïu d’un tel secours, que le droit de gràce était l’auxiliaire des lois défectueuses et immorales. Les seconds, partisans du droit de grâce présententsa défense en s'appuyant sur dessentiments d'humanité, la tradition historique etles dangers des erreurs judiciaires.
Nous pensons que la vérité n’est point dans ces deux opinions absolues et contraires. Avec les adversaires du
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droit de grâce, nous croyons qu’une législation criminelle bien édifiée, bien pondérée, pourrait se passer de cet auxiliaire. Mais où trouver cette législation idéale? Avant de la posséder, l'humanité devra se corriger elle-même des défauts qui prennent place dans les lois qui sont son œuvre , défauts variant avec le temps, les mœurs et les institutions politiques. Pour rester dans un juste milieu, il vaut mieux dire que parfois le droit de punir doit pouvoir être arrêté dans son cours; mais que les cas où cette suspension dela loi pénale peut avoirlieu, doivent être rares et autant que possible limités par la loi elle-même. Dansles développements qui suivront, nous nous attacherons à montrer ce qui, à notre avis, devrait disparaitre de nos institutions actuelles et ce qui, au contraire, doit en être conservé.
. Les quelques mots qui précèdent font prévoir que nous allons étudier le droit de grâce pris dans son sens général ; c'est-à-dire, ce droit sous ses diverses dénominations, dans ses applications et dansses effets. On aurait pu croireque nous aurions fait entrer dans notre travail la prescription de la peine (art. 635 et s. C.[.C.), la revision desjugements (art. 443 et s. C.[.C.), le droit qu'ont certaines administrations financières de transiger avec les délinquants, la remise du quart de la peine aux condamnés qui demandent à subir l’emprisonnement individuel {art. 4 loi du 5 juin 1875) et la remise de certaines incapacités aux transportés coloniaux. Il n’en sera pas ainsi, car ce n’est qu’à première vue que ces institutions semblent entrer dans le cadre de notre sujet. En effet, la prescription ne fait pas cesser la pénalité, elle la prévient ; la revision couronnée de succès a comme conséquence de mettre fin à la peine, mais en droitelle n’est qu’un recours extraordinairecontre
les jugements ; le privilège detransiger qui appartient aux administrations financières ne peuts’exercer, la plupart du temps, qu'avant condamnation; quant aux dernières institutions que nous avons énumérées, elles ne sont que des mesures administratives n'ayant aucune influence de droit sur les peines prononcées par l'autorité judiciaire. Tels sont, en peu de mots, et contrairement à certains auteurs, les motifs sur lesquels, nous nous appuyons pour ne comprendre, sous notre titre, que les divers modes institués par la clémence humaine à l'effet de faire cesser les
peines et leurs conséquences.
SECTION II