‹ Des Causes de Cessation des Peines: De L'Amnistie, De L'IntegRum Restitutio Damnatorum Et De L'Indulgentia En Droit Romain; De L'Amnistie, De La Grace De La Liberation Conditionnelle Et De La Réhabilitation En Droit FrançaisChapitre 4 sur 56 · NOTIONS HISTORIQUES SUR QUELQUES LÉGISLATIONS ANCIENNES · texte numérisé non relu

NOTIONS HISTORIQUES SUR QUELQUES LÉGISLATIONS ANCIENNES

Avant d'aborder le sujet proprement dit de notre thèse; il est bon,croyons-nous, de montrer queles plus anciennes législations ont connu le principe qui nous occupe.

[. — Droit de l'Inde ancienne. — Dans le droit des Hindous,le Manava Dherma Sastra, oulivre de la loi de Manou, parle du droit de grâce comme étant un attribut de la puissance royaie. Le Roi est, pour les Hindous, une 6émanation de la divinité ; il pardonne comme il punit. En agissant ainsi, il remplit le mandat qu'il est censé avoir recu de la divinité, d’où iltire son origine (1).

IT. — Droit hébraïque. — La législation hébraïque nous présente une confusion encore plus grande de la loi civile et de la loi religieuse par suife de la constitution théocratique du peuple juif. Dieu lui-même, au début de l’histoire de son peuple, lui pardonne, par la bouche de Moïse, l’ado-

() Gouraincourt : Traité du droit de grâce, ch. II, p. 8.

ration du veau d’or (1). Dans la suite, les Rois eurent, parmi leurs prérogatives, celle de soustraire les criminels aux peines prononcées contre eux. C’est ainsique David fait grâce au fils fratricide de la femme de Thecua (2); que Salomon, à son avènement au pouvoir, se réconcilie avec son fils Adonias, qui s’élait révolté contre lui, et fait grâce à plusieurs de ses ennemis, parmi lesquels se trouvait le sacrificateur Abiathar (3).

Dans le droit des Hébreux nous trouvons trace de l’institution du droit d'asile, privilège qui permettait à certaines villes, désignées spécialement dans ce but, d'assurer l'impunité à l'auteur d'un homicide par imprudence. Celui-ci échappait au châtiment qui le menaçait en se réfugiant dans leurs murs (4).

II. — Droit de la Grèc2: ancienne. — Avec la législation hellénique, nous arrivons au droit de grâce organisé, pour ainsi dire, à la hauteur d’une institution ayant des formes différentes, des règles diverses suivant les cas et suivant les personnes auxquelles on l’applique.

Une loi célèbre dite « apYasTia » (5) est votée par le peuple athénien sur la proposition de Thrasybule, après la chute des trente tyrans. Cette loi décrétait l’entier oubli du passé (6) : aussi Cornélius Nepos, dans la Vie de Thrasybule (e. IL), l’appelle-t-1il « Lex oblivionis ». Le nom d'« aUYAGTiX » subsistera dès lors pour désigner, dans les

législations postérieures, une cause de cessation des peines.

(1) Bible. Exode, ch. XXXII eb XXXIHI.

(2) Bible. Les Rois, ch. XIV.

(3) Thonnissen : Etude sur l’Hist. du Droit criminel des p'uples anciens. T, 2, 1. III, ch. 8.

(4) Bible, Nombres, ch. XXXV.

(5) Valère Maxime : IV, 1.

(6) Andocide : Discours sur les Mystères, 81.

Plutarque dit que l’un des premiers actes de Solon fut d'ordonner la mise en liberté d’un certain nombre de citoyens condamnés pour dettes à l'esclavage (1).

C'est encore dans le droit grec qu’'apparaîit, pour la première fois, l'idée de remettre aux condamnés les droits et les biens qu'ils avaient perdus; en un mot, de les rétablirdans la situation où ils se trouvaient antérieurement

à leurs condamnations.

La troisième table de la huitième loi de Solon porte que tous ceux qui ont été notés d'infamie , avant l’archontat du législateur d'Athènes, seront rétablis dans leurs droits, « èTUTULLOU », à l'exception de ceux condamnés pour meurtre, brigandage ou aspiration àla tyrannie, Après l’anéantissement de la flotte athénienne à Ægos-Potamos, pendant le siège d'Athènes par les Lacédémoniens, un décret du même genre est rendu sur la proposition de Patroclide, en faveur des citoyens dégradés pour une cause quelconque. L'auteur, qui nous rapporte ces faits, déclare qu'on imita dans la circonstance ce qui avait eu lieu quand legrand Roi avait envahi la Grèce (2). Ce furent, sans doute, des dispositions du même genre, quoique individuelles, qui rappelèrent de l'exil Aristide resté six ans hors de sa patrie ; Cimon, qui en avait été éloigné pendant cinq ans (3); enfin le grand orateur Démosthène, dont le retour fut une fête pour la République. Il existait à Athènes un usage singulier qui ne permettait pas de remettre à l'exilé, rappelé dans sa patrie, l'amende à laquelle il avait été condamné. Aussi

(1) Plutarque : Solon, 20.

(2) Andocide : op. cit. 73,91.

(3) Cornélius Nepos : Aristide, 1 — Cimon, 8,

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dut-on tourner la loi pour permettre à Démosthène, qui était pauvre. de rentrer à Athènes ; on le chargea d’orner le temple de Jupiter, et on lui remit la somme revenant de droit à celui qui remplissait ce devoir sacré. C’est ainsi que le grand orateur put se libérer de l’amende à laquelle il avait été condamné et remplir les conditions exigées des « ÉTUTILOL » y

Aristide, dont nous avons parlé plus haut, fut rappelé dans sa patrie par un décret du peuple: aussi faut-il croire que les citoyens, réunis en Assemblée générale, constituaient le pouvoir souverain qui décidait s’il y avait lieu de faire, ou non, œuvre de clémence. A l'appui de cette opinion, M. A. Lair, dans son ouvrage sur la Réhabilitation (Introduction, p. 15), cite une loi dont l’auteur et la date sont inconnus et qui se trouve dans les Leges Atticæ de Samuel Petit. Cette loi décide qu’à l'avenir, les personnes frappées d’infamie ou débitrices d'amendes envers les temples des dieux ou le trésor public, ne pourront plus être rétablies dans leurs droits que par l'assemblée des Athéniens, réunis au nombre de six mille au moins, et votant au scrutin secret. Cette même loi fait, de plus, allusion au principe dont nous parlons plus haut, à propos du rappel de Démosthène ; elle déclarait que celui qui solliciterait d’être rétabli dans ses droits, avant d’acquitter l'amende à laquelle il avait été condamné, serait dénoncé et mis en quelque sorte au ban de l'opinion publique ; que si un tiers venait à solliciter celte faveur pour un tel condamné, ses biens seraient confisqués.

Nous retrouvons aussi en Grèce le droit d'asile, avec des

(1) Plutarque : Démosthène, 27:

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applications plus larges que celles usitées dans le droit hébraïque; car tout criminel peut en bénéficier s'il parvient à se réfugier dans certains endroits. Les lieux d’asile furent, tout d'abord, un certain nombre de temples renommés ; mais avec le temps ce droit finit par s'étendre à tous les sanctuaires, aux bois qui les entouraient, aux tombeaux des héros et même à certaines statues. Les prêtres, prélevant un impôt sur ceux qui bénéficiaient du droit d'asile, avaient trouvé, dans l'élargissement de ce privilège, le moven de se créer des ressources abondantes. Le respect du droit d’asile était grand, comme le prouve l’histoire de Pausanias, roi de Sparte, que le peuple n’osa point arracher du sanctuaire où il s’était réfugié, mais contre lequel il réussit à assouvir sa haine en murant les portes du temple, où on le laissa mourir de faim (1).

Cette excursion dans la législation grecque prouve que, dès lors, les causes de cessation des peines sont une institution réglée, qu'elles ont revêtu déjà des formes différentes, que les personnes appelées à en bénéficier sont limitativement désignées, et que le pouvoir qui peut en disposer est le peuple réuni dans ses comices. Nous pe retrouvons point dans cette législation les causes de cessation des peines, telles que nous les rencontrerons plus tard en droit romain et en droit français ; mais nous y trouvons, cependant, les germes de la plupart des institutions dont nous avons à faire l'étude.

IV, — Droit germanique. — En était-il de même chez les Germains? Certes, non; et le peu de développement de leur civilisation ne permet même pas d'en faire la suppo-

sition. Malgré tout, le principe du droit de grâce devait

(1) Cornélius Nepos : Pausanias, 5.

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exister chez ces peuples; car, à l’occasion de certainesfêtes, il y avait trêve générale. Pourquoi les condamnés n’auraient-ils pas profité, dans une certaine mesure, de ces moments de paix et d'oubli des injures? Un passage de Tacite nous autorise à croire qu'il en était ainsi; il dit, en effet, que pendant les fêtes annuelles de la divinité Hertha, déesse de la Terre : « Pax et quies tunc tantum nota, tunc. « tantum amata (1) ».

Que résulte-t-1l de ces quelques notions, sur le droit de grâce, dans les législations de l'antiquité? C'est que ce principe est passé, de bonne heure, du droit naturel dans le droit positif. Le droit romain n'aura donc qu’à suivre un sentier déjà tout tracé, et le droit français n’aura qu’à limiter.

Si la législation romaine tire son origine du droit hellénique, comme le prétendent certains auteurs, nous venons de voir qu'elle a trouvé dans ce dernier des bases parfaitement établies, sur lesquelles elle pourra s'appuyer, tout en les façconnant au génie de sa nation.

Quant au droit français, il n'aura qu'à s'inspirer du droit romain, et les invasions barbares ne viendront pas faire obstacle à cette assimilation, puisque probablement le principe du droit de cessation des peines existait chez les Germains, tout au moins à l’état rudimentaire.

(1) Tacite : De moribus Germanorum, 40.

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