‹ Des Causes de Cessation des Peines: De L'Amnistie, De L'IntegRum Restitutio Damnatorum Et De L'Indulgentia En Droit Romain; De L'Amnistie, De La Grace De La Liberation Conditionnelle Et De La Réhabilitation En Droit FrançaisChapitre 31 sur 56 · NATURE DE LA GRACE · texte numérisé non relu

NATURE DE LA GRACE

$ 1. — Définition.

Le mot « grâce » est pris ici dans son sens juridique, et désigne plus spécialement une cause particulière de cessation des peines. Dansun sens général, « grâce » comprend toutes les mesures de clémence qui font cesser l’effet des peines. Dans le sens restreint qui nous occupe, ce mot signifie une remise entière ou partielle de la peine proprement dite.

La grâce est donc un acte de souveraineté par lequel on remet entièrement, ou on réduit, pour une certaine partie, les peines prononcées par les tribunaux de répression.

& 2. — Utilité

La grâce est-elle utile ? Telle est une des questions qui a le plus passionné les auteurs ayant écrit sur les causes de cessation des peines.

Les partisans de cette institution prétendent, pour la justifier, qu'elle est un complément de la justice sociale, le correctif nécessaire de l’imperfectiondes lois et des jugements humains, enfin le palliatif indispensable des peines perpétuelles. Ils

disent qu’elle est un puissant moyen pour amener la réforme morale des condamnés, en leur permettant d’obtenir, par leur bonne conduite, une remise de peine ou tout au moins une réduction ; qu’elle répond à des exigences d'humanité, la liberté pouvant être parfois le seul remède utile pour combattre une cruelle maladie. & Æeureux et indispensable com- & plément de la justice, dit Mangin, ÿ ne lui impose pas & silence, car ilne s'exerce qu'après qu’elle a rempli sa mission, « il ne se manifeste que quand la loi ofjensée, la société troublée, « ont recu des tribunaux la satisfaction qui leur était due. L'abus

de ce droit n’est pas à craindre, la clémence du prince peut & difficilement être surprise, car le crime et toutes ses circons- € tances sont notoires ; l'opinion publique, éclairée par les debats, « impose aux ministres la nécessité d'apporter de la mesure et du « discernement dans les propositions qu'ils soumettent au € Roi (1). »

Cette première opinion a rencontré de nombreux contradicteurs qui se sont prononcés plus ou moins ouvertement contre le droit de grâce. Jean-Jacques Rousseau, tout en reconnaissant que ce droit ne pouvait appartenir qu'au pouvoir au-dessus du juge et de Ja loi, dit : « Encore ce droit QC en ceci n’est pas bien net, et les cas d'en user sont très « rares (2).» Beccaria, de son côté, s’exprime ainsi : « La « clémence, qui a été quelquefois, pour les souverains, un sup- « plément aux qualités qui leur manquaïent pour remplir les « devoirs du trône, devrait être bannie d’une bonne législation, « où les peines seraient douces et la jurisprudence criminelle & moins imparfaite..…. Ce droit accordé aux dispensateurs « bienfaisants de la félicité publique est une désapprobation tacite « des lois elles-mêmes. La clémence est la vertu du législateur & et non de l'exécuteur des lois ; elle doit éclater dans le Code et

& non dans les jugements particuliers. Faire voir aux hommes

(1) Mangin : op. cit., n° 448.

(2) J.-J, Rousseau ; Çontrat social. L. 11, ch. 10,

« que le crime se pardonne et que la peine n’en est pas toujours & la suite nécessaire, c'est nourrir en eux l'espérance de l’impu- « nité et leur fuire croire que les peines que subissent ceux à qui & onne pardonne point, sont plutôt des actes de violence et de « force que des actes de justice (1). » On ne peut guère prononcer de réquisitoire plus sévère contre le droit de grâce ; aussi nous contenterons-nous d’ajouter, à l’appui de cette seconde opinion que nous partageons, le dilemme posé par Bentham dans sa Théorie des Peines : & Sila peine est nécessaire, € on ne doit pas la remettre; si elle n’est pas nécessaire, on ne € doit pas la prononcer. v

La grâce, étant un droit essentiellement régalien, ne doit pas exister sous la Constitution qui nous régit, tout au moins sans limitation. Avec le système actuellement en vigueur, cette cause de cessation des peines ne peut amener que des effets démoralisateurs, car il est regrettable de voir appliquer cette institution aux peines les plus faibles. Si elle doit être conservée, nous n’en voyons l'utilité que dans un seul cas : c’est pour contrebalancer les effets terribles de la peine de mort. Pour toutes les autres pénalités, cette institution n’a pas sa raison d’être, surtout depuis la loi du 14 août 1885, quia créé la libération conditionnelle. C’est cette dernière cause de cessation des peines qui, tout en recevant quelques modifications, doit être appelée à remplacer la grâce. Avec ce nouveau mode de clémence, l'application des circonstances atténuantes, et l'élargissement des causes de revision des jugements, on arrivera à prévoir toutes les situations dignes d'intérêt qui peuvent se présenter.

Ea résumé, nous croyons que la grâce doit être conservée seulement à l'égard des condamnés à mort. Pour les autres pénalités, elle devrait être remplacée par la libération conditionnelle, que nous étudierons plus loin.

(1) Beccaria. Trad. André Moreillet, XX,

Etre $ 3. — Caractères.

Ja grâce, telle qu'elle existe dans notre législation actuelle, répond aux caractères suivants :

1° Elle est un acte de souveraineté, c’est-à-dire, une émanation directe et spontanée du Chef de l'Etat.

2° La grâce est une mesure prise dans un intérêt privé ; ellle s'adresse à une situation déterminée.

Il semble résulter de ce caractère que, contrairement à l’amnistie, la grâce pourrait être refusée. De Peyronnet a soutenu cette opinion. Il s’est appuyé sur ce qu’on consent à la sentence en consentant à la grâce : on se reconnaît bien accusé et à bon droit condamné. « Souffrez la sentence, a-t-il dit; vous ne lui « aurez rien accordé, puisque vous y êtes contraint. Acceptez la & grâce, qui maintient au moins le passé; vous donnez, sans y « étre contraint, votre assentiment à tout ce qu’elle maintient. « Sans y être contraint, car il n’est au pouvoir de personne de & vous obliger à accepter ou à subir autre chose que votre sen- « tence. Louis XIV l'entreprit contre Fouquet ; mais l’histoire & l'en a sévèrement repris et avec raison : ce fut un grand abus « de la puissance. Il estpeut-être encore des Etats où cet abus & pourrait se renouveler. Je le tiens pour impossible dans les Etats libres (1). »

Nombre d’auteurs ne partagent pas cette opinion: ils considèrent que la grâce, tout en étant d'ordre privé, est obligatoire ; qu’elle n’est au fond que l'abandon, par l'Etat, du droit de répression, dont il a la libre disposition ; que la peine est

acquise à la société et non pas au condamné ; qu’il n’y a done rien d’humiliant à accepter ce qui ne peut être refusé. D’après ce système, le condamné gracié peut protester ; mais il est obligé

de se soumettre devant la décision gracieuse prise en sa faveur.

(1) De Peyronnet, op. cit. ch. XIV.

C'est co qui a lieu en pratique et a cté appliqué, sous le second Empire, à l'égard de Barbès, Raspail et de Montalembert, refusant la grâce qui leur était octroyée.

Il est diflicile de prendre un parti entre ces deux opinions contraires, même pour un adversaire du droit de orâce. Des législations étrangères ont suivi la première : c’est ainsi qu’en Suède et Norwège le condamné gracié a le droit de refuser la faveur qui lui est faite et de subir sa peine (1); nous nous sentons portés à partager cette manière de voir. Cependant nous sommes obligés de reconnaître que le second système est beaucoup plus pratique, et est suivi par notre législation. Il est bon cependant d’y apporter la restriction suivante : la grâce peut être accordée sous certaines conditions ; si celles-ci sont considérées par le condamné comme apportant à la peine dont il à été frappé, une cause d’aggravation, il peut en résulter des difficultés qui doivent être tranchées par l'autorité judiciaire et non arbitrairement par l'administration.

3° La grâce est toujours personnelle, c’est-à-dire accordée directement à un ou plusieurs individus déterminés (2).

Il résulte du caractère de cette institution, qu’elle ne pourra, comme l’amnistie, s'étendre de l’auteur principal du fait gracié au complice de cet acte. |

4° La grâce est, en principe, individuelle. Il existe cependant des grâces, dites collectives, qui pourraient faire croire que le caractère de cette institution n’a pas été respecté. Ce serait commettre une erreur ; car, comme nous le verrons plus loin, les grâces collectives ne sont qu'une réunion de plusieurs grâces individuelles, accordées et signées le même jour.

5° La grâce est non rétroactive : elle laisse donc le condamné dans l’état où il se trouve lorsqu'elle intervient ; elle ne

(1) Lois fondamentales des royaumes de Suède et Norwège (art. 20, art. 25).

(2) Cass, 19 juillet 1839. Bull. 1839, p. 360.

lui rend pas la peine subie, que ce soit une pénalité corporelle ou pécuniaire. Elle n’a qu’un effet présent, celui de faire cesser toute peine.

6° La grâce est enfin irrévocable, quelle que soit la conduite postérieure du condamné, et même yeût-il erreur dans la décision gracieuse (1). ,

Les partisans de cette institution prétendent qu'il doit en être ainsi. L’humanité, disent-ils, le réclame, et on ne peut pas plus revenir sur une décision gracieuse que sur un jugement.

Ce caractère est un de ceux qui nous ont déterminé à entrer dans les rangs des adversaires de cette cause de cessation des peines, et nous font désirer sa disparition de notre législation, si ce n’est pour la peine de mort.

N’est-il pas fâcheux, en effet, de supposer un condamné gracié, profitant de la faveur qui lui a été faite, pour commettre des actions répréhensibles au point de vue de Ja morale, mais qui, n'étant pas prévues par Ja loi pénale, ne peuvent donner lieu à poursuites? N’est-il pas fâcheux de voir que rien dans notre législation ne vient mettre un terme à cet état de choses? Ce motif-là suffit pour condamner la grâce et pour lui préférer la libération conditionnelle que la loi du 14 août 1885 a inscrite dans nos Codes.

$4. — Modalités.

La grâce se présente, dans la législation française, sous diverses modalités, que nous allons examiner. Elle est plénière ou partielle, pure et simple onu conditionnelle, elle existe dès qu’elle est signée ou elle est à terme, elle est individuelle ou collective ; enfinil y a les grâces proprement dites et les commutations de peines.

1° La grâce est plénière lorsqu'elle remet entièrement Ja peine prononcée.

(1) Legoux : Traité du droit de grâce, p. 84.

La grâce est partielle lorsqu'elle fait seulement remise d’une partie plus ou moins grande de la peine : celle-ci est réduite à tant d'années,de mois ou de jours d'emprisonnement. S'il y a doute, il est de règle que les décisions gracieuses doivent toujours être prises dans le sens le plus favorable au condamné.

2° La grâce est pure et simple lorsqu'elle n’est affectée d'aucune condition imposée à celui en faveur de qui elle intervient,

La grâce est, au contraire, conditionnelle, lorsque le gracié doit satisfaire à une obligation déterminée, avant de jouir de cette faveur. Si la condition n’est pas accomplie dans le délai fixé, la grâce tombe de plein droit et est considérée comme non avenue. Cette condition pourrait être aussi résolutoire; mais ce mode répuguerait à l’un des caractères accordés à la grâce, l’irrévocabilité. Les grâces conditionnelles sont peu usitées dans la pratique. Si on veut imposer une condition à un condamné demandant sa grâce, il est informé, le plus souvent , qu’il sera donné suite à sa supplique s’il

remplit telle condition indiquée. Sa demande est ajournée usqu’à l’époque où il so sera mis en règle avec cette condition.

8° La grâce peutexister du jour où elle est signée, ou bien elle ne peut produire d'effets qu’à partir d’un jour fixé par le pouvoir qui en dispose. Ce dernier mode est peu pratique, il est contraire au caractère d’irrévocabilité de la grâce ; car il ya lieu de supposer qu’en présence d’une semblable décision gracieuse, le condamné qui viendrait à s’en montrer indigne, verrait annuler le décret intervenu en sa faveur.

4 Ily a des grâces individuelles,ce sont les plus fréquentes; d’autres dites collectives ou générales: ces dernières ont été instituées par une Ordonnance du 6 février 1818 et sontaccordées à certaines époques déterminées ayant varié avec les gouyernements qui se sont succédé. Ce sont des grâces individuelles réunies dans le même décret et sous la même signature.

5° Enfin, on peut diviser les grâces en grâces proprement dites et en commutations de peines.

Les premières sont les décisions gracieuses où rien ne vient prendre la place de la peine prononcée par l'autorité judiciaire.

Les secondes consistent, au contraire, en une modification de la peine infligée par les Tribunaux. Celle-ci, au lieu de disparaître complètement, est remplacée par une pénalité plus douce.

La commutation ne peut avoir lieu in majus, même du consentement de l'accusé; elle doit toujours avoir lieu in minus. On ne peut, par exemple, substituer à la peine de la réclusion, subie dans une Maison de force, celle des travaux forcés, subie dans les colonies d’outre-mer. Quoique cette peine soit plus grave, la plupart des condamnés la considérant, en fait, comme plus douce à supporter, seraient portés à demander cette commutation. |

On ne doit pas non plus commuer une peine, en substituant à celle-ci une pénalité non reconnue par la loi, car ce serait un empiétement sur le pouvoir législatif. Ceite manière de faire est cependant admise en Belgique sous le nom de transaction de la peine, dénomination provenant de l’accord qui a lieu, à ce sujet, entre les représentants du Chef de l'Etat et le gracié (1).

La commutation ne peut pas remplacer une peine politique par une autre de droit commun. Quand bien même cette dernière serait plus douce, on doit respecter les deux échelles de peines.

La pénalité substituée par suite d’une commutation devra être accompagnée des incapacités qui en sont la conséquence obligatoire ; il n'en sera pas de même de celles qui ne la suivent pas toujours. Il faut,enfin remarquer que si une peine cor- porelle est remplacée par une amende, il est toujours de règle que la sentence judiciaire reprenne ses droits, si l'amende n’est pas payée dans un délai fixé par la décision commutative (2).

(1) Haus : Principes de droit pénal belge, T. II, nos 934-935. (2) Circulaire de la Chancellerie, 21 novembre 1879.

SECTION II

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