APPLICATION DE LA GRACE
$ 1. — Pouvoir dispensateur.
D’après la loi constitutionnelle du 25 février 1875, le droit de grâce appartient au Chef de l'Etat, c’est-à-dire au Président de la République.
La question de savoir si la grâce est un attribut du Pouvoir exécutif ou du Pouvoir législatif a donué lieu à bien des discussions, qui ont produit. deux systèmes diamétralement opposés.
Une première opinion place le droit de grâce dans les attributions du Pouvoir législatif. Elle s'appuie sur la tradition historique, prétendant que si ce droit était autrefois entre les mains de nos Rois, ceci provenait de ce qu’à cette époque le Roi était pouvoir légiférant ; qu’enfin il est de la mission du Pouvoir législatif d'arrêter le cours des lois, que lui seul peut avoir un droit aussi exorbitant. C’est le système suivi à l'égard de quelques infractions par certaines Constitutions de l’Amérique du Nord, d’après lesquelles la législature seule a le droit de pardonner les crimes d’impeachement et de trahison (1). En Suisse, l’article 7 du chapitre XI de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 décide que l’Assemblée fédérale seule peut gracier les crimes fédéraux. Dans la plupart des Cantons, le même droit appartient concurremment au Conseil cantonal et au Conseil du gouvernement : c'est ce que déclare la Constitution du canton de Soleure en date du 12 décembre 1875 (2).
(1) Constitution de Géorgie, T. V, L. I : Annuaire de législation étrangère 1878. — Constitutions de la Californie, de la Louisiane : Annuaire de législation étrangère 1880,
(2) Constitution fédérale du 29 mai 1874 : Annuaire de législation étrangère 1875, — Constitution du Canton de Soleure : Annuaire de législation étrangère 1875.