‹ Des Causes de Cessation des Peines: De L'Amnistie, De L'IntegRum Restitutio Damnatorum Et De L'Indulgentia En Droit Romain; De L'Amnistie, De La Grace De La Liberation Conditionnelle Et De La Réhabilitation En Droit FrançaisChapitre 33 sur 56 · ENT · texte numérisé non relu

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L'opinion contraire soutient que le droit de grâce entre dans le rôle du pouvoir exécutif ; que nos anciens Rois avaient cette prérogative en tant que chefs de ce dernier pouvoir, et non pas comme représentant le pouvoir Jégislatif ;que c’est une part de la mission incombant au Chef de l'Etat. C’est le mode adopté dans la plupart des pays monarchiques. En Allemagne, l'Empereur a seul le droit de faire grâce aux criminels d'Empire ; les chefs des différentes Principautés conservent le même droit à l’égard des auteurs d’infractions qui n’ont pas cette qualification (1). En Autriche, il en est de même, ainsi que dans la plupart des Etats de l’Europe (2). Il existe pourtant certains pays où le Souverain n'a pas ce droit d’une manière absolue, par exemple : en Suède et Norvège, le Roi doit tout d’abord prendre l'avis du Conseil d'Etat (3); en Hollande, celui de la Haute Cour (4).

De cet exposé il résulte que, dans les pays régis par une Constitution républicaine, le droit de grâce a une tendance à devenir un attribut du Pouvoir législatif, qu’il en est autrement dans les Etats à Constitution monarchique,

Il est difficile de prendre un parti entre ces deux opinions opposées. Cependant il nous semble que la loi constitutionnelle de 1875 a eu raison de confier le droit de grâce au Président de la République. Nous ne sommes pas, ici, en présence d'une cause de cessation des peines qui, comme l’amnistie, fait disparaître le souvenir même de l'infraction. Nous sommes en face d'un mode de clémence, qui peut seulement arrêter l'exécution des peines ou la restreindre. Il nous paraît

donc plus rationnel que le droit de grâce appartienne à ceux

(1) Code d’Instruction criminelle allemand du {er février 1877: Annuaire de législation étrangère 1878.

(2) Code d’Instruction criminelle autrichien de 1873, — Loi constitutionnelle du 21 décembre 1867 : Annuaire de législation étrangère 1876.

(3) Lois fondamentales des royaumes de Suède et Norwège : articles 20 et 25.

(4) Constitution hollandaise : article 66,

qui ont mission de faire exécuter la peine, c’est-à-dire aux représentants du pouvoir exécutif.

Mais n’existe-t-il pas un cas où ce droit appartient au Pouvoir législatif, même sous la Constitution qui nous régit? Oui, c'est lorsque la peine a été prononcée sur la mise en accusation de la Chambre des députés. Il n’est pas admissible, dans ces conditions, que le Chef du Pouvoir exécutif se mette en opposition avec le Pouvoir législatif au point de gracier les personnes condamnées par le Sénat organisé en Haute Cour de justice. Nous croyons donc, comme certains auteurs, que l’article 3 de la loi du 17 juin 1871 est applicable, malgré la loi de 1875, et qu’à l'égard des Ministres ou autres fonctionnaires mis en accusation par le Parlement, le Chef du Pouvoir exécutif ne peut user de son droit de grâce. C’est d’ailleurs ce qui est reconnu dans la plupart des Etats européens, En Autriche, l'Empereur ne peut faire grâce aux Ministres que sur la proposition de la Chambre d’où émane l’accusation (1). Il en est de même en Danemark et en Belgique.

Est-ce que, dans la situation actuelle, le Garde des Sceaux est responsable des grâces qu’il contresigne ? Nous ne voyons pas pourquoi sa responsabilité ne serait pas engagée; car, en contresignant les grâces, il accomplit un acte de gouvernement. D'ailleurs, il y a lieu de supposer que cette question ne se présentera pas en pratique. Fil y avait abus du droit de grâce, il en résulterait sans doute une interpellation devant l’une des deux Chambres, et le Gouvernement poserait la question de confiance. Le vote qui surviendrait amènerait le ministère à changer sa ligne de conduite ou à se retirer devant des hommes partageant les théories du

Parlement.

(1) Annuaire de Législation étrangère 1875 : Loi du 25 juillet 1867. Article 29.

$ 2. — Condamnations à la suite desquelles la grâce peut intervenir.

La grâce peut être demandée à la suite d’une condamnation prononcée par un jugement contradictoire (1) et définitif ;le genre d'infraction importe peu ; elle pourra même interveniren faveur d’une contravention. Cependant, en pratique, cette manière de voir n’est pas admise. On considère que la grâce ne doit être accordée qu’à l'égard de crimes ou délits, que l’admettre pour les contraventions serait faire déchoir le droit de grâce. Il nous semble que cette même pratique aurait pu suivre un raisonnement analogue relativement à la plupart des crimes et relativement à tous les délits correctionnels.

Le principe général que nous venons d’exprimer montre toute l'étendue du droit de grâce, et les quelques restrictions qu’il comporte. Il en résulte un certain nombre de conséquences et de questions que nous allons examiner.

1° Cette cause de cessation des peines ne pouvant intervenir qu'après une condamnation définitive, elle ne pourra être accordée pendant les délais d'appel. Une Circulaire de la Chancellerie du 5 décembre 1843 dit qu’il n’en est pas de même pour le pourvoi en cassation, que celui-ci n'empêche pas d’octroyer la grâce; cependant, en pratique, on attend toujours la décision de la Cour suprême,

2° La grâce s'applique seulement aux sentences contradictoires, parce que les condamnations par contumace où par défaut sont provisoires, eb peuvent disparaître si l’accusé 8e représente ou s’il fait opposition. C’est par respect pour ce principe, que le Gouvernement déposa un projet de loi, le 28 janvier 1879, lorsqu'il voulut gracier les contumax des événements insurrectionnels de 1871. Dans l’arti-

(1) Décisions de la Chancellerie, 23 octobre (828, 4 juillet 1848.

cle 1 de ce projet de loi, il s’exprimait ainsi: € Les peines pre- « moncées par contumace pourront être remises par voie de grâce, & sur la demande du condamné» (1).

3° La grâce ne peut être octroyée à celui qui n’a pas fait sa soumission, c’est-à-dire au condamné qui, une fois la sentence prononcée , a pris la fuite pour échapper à sa peine (2).

4° Le droit de grâce peut intervenir d'une façon illimitée en faveur du même individu. Ainsi le même condamné pourra jouir de plusieurs commutations de peines, et la grâce être accordée aux récidivistes, comme aux détenus qui subissent leur première peine.

Il est cependant recommandé de ne présenter pour les grâces dites collectives que les personnes comprises dans les catégories suivantes : 1° les condamnés à temps frappés de plus d’un an d'emprisonnement et ayant subi la moitié de leur peine ; 2° les condamnés à perpétuité ayant accompli au moins dix ans ; 3° les condamnés de cette dernière classe ayant déjà fait l’objet d'une commutation, s’ils ont subi la moitié de leur peine commuée. 11 est souverainement interdit de présenter pour ces sortes de grâce les € autres détenus déjà graciés» etplus de dix pour cent du personnel des établissements pénitentiaires.

5° La grâce peut-elle intervenir en faveur des condamnés à une peine simplement infamante ?

Nous ne le croyons pas, bien que cet avis ait été soutenu par quelques auteurs. On ne voit pas, en effet, le rôle que jouerait ici cette institution et quelles en seraient les conséquences. À notre avis, la réhabilitation, autre mode de clémence, que nous étudierons plus loin, fait seule disparaître ce genre de peine, surtout depuis la loi du 14 août 1885.

6° Peut-on appliquer la grâce aux mesuresdisciplinaires qui frappent les membres d’une corporation, et particulièrement les Officiers publics et ministériels ?

(1) Journal officiel, 7 février 1879.

(2) Décision de la Chancellerie du 27 août 1836.

Certains auteurs soutiennent l’affirmative. Ils prétendent que le texte accordant le droit de grâce au Chef de l'Etat est général ; que les peines disciplinaires sont prononcées, comme les autres, par une autorité émanant du Chef du pouvoir exécutif, qu’elles sont basées sur de véritables jugements, et que si elles n’affectent pas l’homme dans sa liberté, elles l’atteignent dans son honneur (1).

La Chancellerie est d’une opinion contraire, que nous partageons (2). Cesdécisions disciplinaires sont en effet des châtiments sui generis, n'ayant pas la même physionomie que les peines dérivant da Code pénal ; les infractions qu’elles ont pour but d'atteindre nuisent plus à une corporation qu'à la société. De plus, ce n’est pas un tribunal, ayant une véritable délégation du Chef de l’Etat, qui juge ces fautes disciplinaires ; c’est une juridiction toute particulière. Nous croyons donc que ces peines ne peuvent être remises par voie gracieuse, à moins cependant d’avoir été prononcées par un tribunal de droit commun siégeant en audience publique.

T° Le droit de grâce du Président de la République peut-il intervenir à la suite d’une condamnation pour adultère ?

Un premier système prétend que le Chef de l'Etat possède ce pouvoir. Il s'appuie sur ce qu’il y a deux intérêts en jeu, celui de Ja société et celui de l'époux trompé ; que si le premier réclame le pardon, il doit être préféré au second, qui n’est qu’un intérêt privé ; qu'enfin le texte accordant le droit de grâce au Chef de l'Etat est général. La Chancellerie partage cette manière de voir, mais, la plupart du temps, elle refuse les grâces demandées à la suite de semblables condamnations.

Pour nous, qui croyons bon de restreindre le plus possi-

ble le droit de grâce, il nous semble profondément immo-

(1) Morin : Discipline judiciaire, T. II, p. 390. — Legoux : op. ait. p. 117 ets

(2) Décisions de la Chancellerie, 6 janvier 1837, 12 avril 1839,10août 1843, 10 janvier 185,

ral de voir une décision gracieuse empêcher l'exécution d’une peine prononcée dans une pareille circonstance. Il nous semble qu’ici le pouvoir du Président de la République doitêtrelimité par celui du chefde la famille, que cette dernière est plus intéressée que la société. D'ailleurs, dans la cireonstance, n’y a-t-il pas une exception à la règle commune, puisque le mari, dans le cas d’adultère de sa femme, est le seul maître d'arrêter les suites de la plainte qu’il a portée (art. 337 Code Pénal) ? Si lui seul a le droit d’enrayer la marche de l’action publique, lui seul doit aussi avoir le privilège de faire grâce à la femme qui l’a offensé dans son honneur et dans ses affections. Il nous paraît done que les peines résultant d’un semblable délit doivent échapper au pouvoir gracieux dont dispose le Chef de l'Etat (1).

8° La détention dans une Colonie pénitentiaire de jeunes détenus, lorsaw’elle est le résultat d’une infraction commise sans discernement, peut-elle cesser par voie de grâce (art. 66 Code Pénal)? Non, car cette détention n’est pas une peine; c’est seulement une précaution morale, prise en faveur de l’enfant sur lequel sa famille ne peut exercer une surveillance nécessaire. Il n’y a donc pas matière à grâce. Pour mettre fin à cette détention, il suffira d’un arrêté de l’administration, pris après avis du Magistrat du parquet établi près le tribunal qui a prononcé la détention. Il n’en serait pas de même, évidemment, si le jeune détenu se trouvait dans une Colonie pénitentiaire, pour avoir agi avec discernement (art. 67 du Code Pénal).

Au contraire, il faut décider que la grâce devra intervenir, pour faire cesser l'obligation de résidence dans le lieu de transportation, imposée à certains forçats, après leur libération. Nous sommes, en effet, en présence d’une véritable peine accessoire prononcée par la loi, et seul le chef de l'Etat peut y

(1) Journal de Droit criminel, 1884, — Morin : op. cit. 'l'. II, p. 390.

mettre fin. La Chancellerie à fini par partager cette manière de voir, après avoir, tout d’abord, émis l'avis que cette obligation de résidence pouvait être remise par l'autorité administrative.

9° Les frais de poursuite peuvent-ils faire l’objet d’une grâce”

Non, en règle générale (1). Cependant la Chancellerie a déclaré que, par une clause expresse, il pouvait être fait exception à ce principe (2) ; mais cette clause n’a jamais été mise en pratique, et la jurisprudence a décidé que la contrainte par corps ne pouvait faire l’objet d’une décision gracieuse (3). Aïnsi, les frais ne sont jamais remis, même la grâce serait-elle pleine et entière. Ceux-ci ne sont pas, en effet, une peine ; ils représentent seulement une créance appartenant à l'État pour les déboursés qu’il a dû faire. Il ne pourrait donc être fait remise des frais qu’en tant que créance. Ce serait alors une simple mesure administrative, ne tenant en rien de la grâce etressortissant du Ministre des finances, qui ne l’accordera que fort difficilement et sur un certificat d'indigence absolue (4).

M. de Bonneville de Marsangy dans son Traité du Régime pénitentiaire (1847), avait proposé que le non-paiement des frais fût un ob:tacle à l’obtenton de la grâce, à moins d’indigence al vlue, Ce système, qui aurait amené une diminution considérable des demandes en grâce, et aurait permis d'en écarter beaucoup, n'a malheureusement pu être été accueilli pour le motif indiqué plus baut, à savoir que les frais ne sont pas une peine. Aussi, aujourd’hui encore, le non-paiement des frais ne s’oppose pas à la demande et à l'obtention de la grâce.

Le même principe fait décider que l'amende prononcée contre un condamné venant à décéder ne peut être remise par voie gracieuse à ses héritiers. En effet, dès que le condanné est mort, l'amende perd sa qualité de peine, pour

(1) Décisions de la Chancellerie : 18 décembre 1818, 6 octobre 1879. (2) Décisions de la Chancellerie des 27 juillet 1821 et 16 février 1825. (3) Nancy, 21 novembre 1845, Dalloz, 1846. 4, 16.

(4) Circulaire de la Chancellerie, 26 mai 1846,

prendre celle de créance d'Etat (1). Le Ministre des finances peut donc seul en faire abandon ; mais il n’y a rien de la grâce, dans cet acte qui est une mesure administrative.

10° Ilest de règle que les amendes acquittées ne peuvent faire l’objet d’une demande en grâce (2). Une peine pécuniaire est en effet subie lorsque son montant a été déposé entre les mains des agents de l'Etat ; elle ne peut pas plus, dans ces conditions, être remise que ne pourrait l'être une peine corporelle entièrement subie (3). En pratique, il est pourtant apporté une exception à ce principe : l’amende soldée peut être remise par voie gracieuse, si elle a été acquittée après la mise en instruction de la demande en grâce.

On doit suivre un raisonnement analogue dans le cas où l'amende a été prescrite. Dans ces conditions, une peine pécuniaire aussi bien qu’une peine corporelle ne peuvent faire l’objet d’une grâce.

Pour en terminer avec les amendes, il faut dire que celles prononcées contreles témoins défaillants ne sont remises par voie gracieuse qu'après épuisement de tous les moyens de recours légaux ou lorsque la condamnation est devenue définitive ; que les amendes prononcées pour contraventions d’enregistrement sont remises par simples mesures administratives eb non par voie de grâce ; qu’enfin celles intervenues en matière civile ne peuvent être remises par le Chef de l'Etat. Elles sont, en effet, des réparations civiles plutôt que des peines.

11° Autrefois s’agitait la question de savoir si la surveillance de la haute police, considérée en tant que peine principale, pouvait être remise par voie de grâce. La Chancellerie, par une Circulaire du 27 janvier 1854, avait fini par l’admettre.

(1) Décisions de la Chancellerie : 18 août 1851 et 12 décembre 1866.

(2) Décision de la Chancellerie : 14 avril 1851. — Circulaire de la Chancellerie, 2 août 1859.

(3) Décisions de la Chancellerie, 19 juin 1848, ler février 1849, 13 novembre 1860, 17 avril 1851,

Nous croyons que cette décision doit, aujourd'hui, être appliquée à l'interdiction de séjour qui a remplacé la peine de la surveillance. (Loi du 27 mai 1885.)

129 La grâce peut remettre les objets confisqués ; maïs elle ne devra pas intervenir pour ordonner la remise d'objets illicites ou dangereux pour la sécurité publique. Il en sera de même si la confiscation avait nn caractère de réparation civile, la grâce ne devant pas nuire aux tiers, ainsi que nous le verrons plus loin. Enfin, suivant les principes généraux, on ne pourra rendre par voie gracieuse les objets confisqués et déposés au greffe : la peine a été exécutée, et ilest de règle que les peines subies ne peuvent être remises.

13° Quant à l'affichage, peine fréquemment prononcée à l'encontre de commerçants indélicats, pourra-t-il être remis par voie gracieuse ?

Nous croyons qu’il faut faire une distinction. Si l’affichage est prononcé, comme peine complémentaire, en vertu d’une disposition expresse de la loi, il nous semble qu'il pourra faire l’objet d’une grâce, car c’est une pénalité. Si, au contraire, il est prononcé à titre de réparation, sur la demande de la partie lésée, il ne peut être remis : c’est un supplément de dommages-intérêts. Il en sera ainsi de l'afñchage prononcé à la requête d’une Compagnie de chemins de fer contre une personne s'étant rendue coupable de fraudes à son préjudice.

Nous croyons avoir examiné la plupart des cas auxquels le droit de grâce peut être appliqué, suivant notre législation äctuelle. Nous allons maintenant aborder les formalités qui doivent être suivies pour arriver à jouir de cette faveur.

S 3. — Procédure de la grâce.

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