‹ Des Causes de Cessation des Peines: De L'Amnistie, De L'IntegRum Restitutio Damnatorum Et De L'Indulgentia En Droit Romain; De L'Amnistie, De La Grace De La Liberation Conditionnelle Et De La Réhabilitation En Droit FrançaisChapitre 34 sur 56 · I. — Procédure des grâces individuelles. — À, Formes · texte numérisé non relu

I. — Procédure des grâces individuelles. — À, Formes

du recours en grace. — [La grâce peut être demandée par

le condamné, ses parents, ses amis, son avocat nanti d’un mandat ou autorisation spéciale (1). La supplique adressée à cet effet se nomme recours en grâce.

La demande adressée au Chef de l'Etat peut être recommandée officieusement par le Président de la Cour d'assises et le chef du Parquet près cette dernière juridiction, si la peine a été prononcée par ce tribunal criminel (2).

Le recours en grâce peut être apostillé par les jurés, et il est même entré dans les usages de permettre à ces derniers d’en signer un « proprio molu » ; mais celui-ci ne doit pas être constaté par l'arrêt ou un procès-verbal (3). Cette mesure ne doit avoir rien d’officiel ; ce caractère lui est souverainement interdit, pour ce motifqu’ilest peu rationnel de voir deshommes qui ont déclaré un individu coupable, venir eux-mêmes demander sa grâce (4).

Les anciennes Cours spéciales, auxquelles succédèrent les Cours prévôtales, avaient cependant ce privilège exorbitant. Elles pouvaient dresser un recours en grâce officiel, inséré dans un procès-verbal secret, motivé, dressé et signé en chambre du conseil, le Ministère public entendu (ancien article 595 du Code d’Instruction Criminelle et article 46 de la loi du 20 décembre 1815). Il en était ainsi, parce que les décisions de ces juridictions ne donnaient pas lieu à cassation. Les lois des 10 mars 1811 et 21 mai 1832 avaient accordé le même privilège aux tribunaux militaires, en ce qui concerne les délits relatifs au recrutement; et la jurisprudence l’a étendu à toutes les infractions entrant dans leur compétence. Bien que l’article 68 de la loi du 27 juillet 1872 n'ait pas reproduit les termes des anciennes lois militaires, ce privilège a été conservé par les Conseils de guerre; mais il y a lieu de considérer cette manière d'agir comme une fausse interpréta-

(1) Circulaire de la Chancellerie du 28 juillet 1820. (2) Circulaire de la Chancellerie, 15 septembre 1817. (3) Décision de la Chancellerie, 16 novembre 1816. (4) Case, 7 octobre 1826, Bull. 1826, p. 571.

tion de la loi, qui devrait donner lieu à l'exercice du pouvoir régulateur de la Cour suprème.

B, instruction du recours en grace. — (onnaissant les personnes qui peuvent introduire un recours en grâce, nous allons examiner les différentes phases de la procédure de cette cause de cessation des peines.

a, LE DEMANDEUR A ÉTÉ CONDAMNÉ PAR LES TRIBUNAUX ORDINAIRES. — 1° L’intéressé doit adresser son recours en grâce à la Chancellerie (1), qui le renvoie au Parquet de la Cour dans le ressort de laquelle la sentence de condamnation a été rendue, afin que le Procureur général donne son avis motivé: Si la peine a été prononcée par la Cour d'appelon par la Cour d’assises près de laquelle siège ce dernier Magistrat, celui-ci garde le recours en grâce et en fait l’instruction ; sinon, il l’envoie au chef du Parquet de première instance qui a requis condamnation.

2° Pour arriver à faire son rapport, le chef du Parquet, consulté, examine le dossier de l'affaire et s’assure en premier lieu que la condamnation est devenue définitive. Il doit ensuite ordonner de surseoir à l’exécution de la peine corporelle, suivant des distinctions que nous verrons plus loin, lorsque nous nous occuperons des effets du recours en grâce. Il recueille, ensuite, des renseignements sur Ja moralité du suppliant en s'adressant aux autorités municipales du domicile du condamné, si celui-ei est libre ; au Directeur de la maison où ilest détenu, s’il est incarcéré. Si le condamné subit sa peine hors de la métropole, la Chancellerie demande ellemême ces renseignements (2). Le chef du Parquet doit, enfin, s'adresser à la partie civile, dans le cas où il y en aurait en Cause, afin de savoir si le demandeur s’est libéré envers elle. Ces divers éléments réunis, le Procureur de la Républi-

(1) Décisions de la Chancellerie : 13 juin 4817, 21 août 1823, 20 décembre

1851, (2) Circulaire de la Chancellerie : 7 février 1833.

que transmeb son avis motivé au chef du Parquet de la Cour, qui y joint le sien, puis envoie le tout à la Chancellerie (1).

Lorsque l'instruction est faite par le Procureur général, celui-ci doit suivre la même procédure que celle indiquée plus haut.

3° Le rapport rendu à la Chancellerie donne lieu à un nouveau travail d'ensemble, fait dans les bureaux, puis l’affaire est exposée par le Directeur des affaires civiles aux membres du Conseil d'administration du ministère de la justice. Il est alors pris un avis motivé, inséré dans un procès-verbal transmis au Garde des Sceaux, qui de son côté émet son opinion, et envoie le tout à la Présidence de la République. Il y a certains recours en grâce pour lesquelsle Ministre de la justice s’entoure de l'opinion de ses collègues. Il en est ainsi, par exemple, en cas-de délits de pêche maritime {Ministre de la Marine), délits de presse (Ministre de l’Intérieur) , condamnations en matière de garantie des objets d’or et d’argent, délits de contrebande (Ministre des finances), infractions aux règlements sur les chemins de fer, délits de pêche fluviale, etc.

Une fois les pièces du recours en grâce parvenues à la Présidence, le Chef de l'Etat prend une décision, et, s’il le juge à propos, signe l’acte de clémence, qui doit être contresigné par le Ministre de la justice.

Le Garde des Sceaux notifie la décision prise au Ministère de la Marine si le condamné est aux colonies, aux Procureurs généraux s’il est dans un établissement pénitentiaire de France ou d'Algérie (2).

4° Les Procureurs généraux transmettent cet avis à leurs Substituts, qui doivent le faire connaître aux intéressés et à l'Administration des finances, si la peine remise était entièrement ou partiellement pécuniaire. Il en sera de même si une peine corporelle est commuée en une amende payable dans

(1) Décision de la Chancellerie : 19 avril 1836. (2) Circulaire de la Chancellerie : 8 février 1880.

un délai fixé par le décret de grâce et commençant à courir du jour où l'intéressé en a connaissance. Si la peine est corporelle, notification du décret doit être faite à l'administration pénitentiaire ; et s’il y a eu partie civile en cause, on doit lui faire connaître la décision présidentielle. L'administration pénitentiaire, comme celle des finances, doivent accuser réception de cette communication. Cette dernière fera connaître si les peines pécuniaires ont été payées dans les délais fixés ; car s’il en était autrement, la décision gracieuse tomberait de plein droit, et la peine infligée par les tribunaux devrait reprendre son cours (1).

Lorsqu'une grâce a été octroyée, il doit en être fait mention en marge de la minute du jugement, et sur le bulletin, conservé au greffe, où est mentionnée la peine (2). Aussi le bénéficiaire de l’acte de clémence peut-il en acquérir la preuve en demandant la délivrance d’un extrait des pièces que nous venons d'indiquer (3).

Telle est la procédure à suivre pour toute demande de grâce individuelle, formulée à la suite d’une sentence prononcée par des juridictions ordinaires.

B. LH DEMANDEUR AÉTÉ CONDAMNÉ PAR UN “RIBUNAL MILITAIRE. — Si k peine émane des tribunaux militaires, la procédure est faite directement par les subordonnés des Ministres de la guerre où de la marine, agissant sur les ordres de ceux-ci. Les chefs de ces départements communiquent ensuite leur avis etle dossier de l’affaire à leur collègue de la justice, qui doit donner son opinion, puis le tout est soumis au Chef de l'Etat, par l’un des Ministres compétents. (Articles 1 et 2 du décret du 10 juillet 1852.)

C. Entérinement des grâces, — Autrefois, toute grâcc intervenant à la suite d’une condamnation criminelle donnait lieu à une formalité, que nous avons déjà rencontrée dans notre

(1) Circulaire de la Chancellerie : 21 novembre 1879,

(2) Circulaire de la Chancellerie du 28 avril 1875, (3) Décision de la Chancellerie du 7 mai 1860.

ancien droit, dite entérinement des lettres de grâce. Depuis une Circulaire de la Chancellerie du 24 août 1831, confirmée par une Décision du 21 mai 1842, cette formalité n’a pluslieu que pour les lettres de grâce accordées à la suite d’une condamnation à mort.

L’entérinement se fait de la manière suivants : la Cour d'appel du domicile du condamné, ou bien celle où il réside lors de la signature de la grâce, enregistre le décret du Chef de l'Etat en audience solennelle, c’est-à-dire toutes chambres réunies (1). À l’époque des vacances judiciaires, cette formalité peut, cependant, avoir lieu devant la seule Chambre des vacations, à laquelle doivent se réunir tous les Conseillers présents au chef-lieu de la Cour (2). L’entérinement se fait sur les réquisitions du Ministère public, et sur l’ordre exprès, donné parle Garde des Sceaux au Procureur général près la Cour dans le ressort de laquelle se trouve le condamné, s’il s’agit d’une peine prononcée par un tribunal militaire (article 2 du décret du 10 juillet 1852). Il doit être procédé à cette formalité en présence de linculpé, à moins qu’un empêchement ne s’y oppose, ou qu’il n’en soit dispensé par les lettres de grâce (3). Le Greffier de la Cour donne lecture de celles-ci, puis le Premier Président donne l’ordre de les enregistrer , et de mentionner cet acte en marge du décret du Chef de l'Etat (4). Il doit être fait mention de la formalité d'entérinement sur l'arrêt de condamnation (5), et il peut être remis au gracié une expédition des lettres de grâce /6).

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