II. — Procédure des grâces collectives. — Les grâces
(1) Legraverend, op. cit. T. IT, p. 752.
(2) Décision de la Chancellerie du 1er octobre 1852.
(3) Décisions de la Chancellerie des 12 juillet 1820 et 27 février 1821.
(4) Décision de la Chancellerie du 31 juillet 1813.
(6) Décisions de la Chancellerie des 11 décembre et 25 août 1818, 21 août
(6) Décisions de la Chancellerie des 14 avril et 7 juillet 1818.
dites collectives ont une procédure qui diffère de celle des grâces individuelles.
Chaque année, les Directeurs des circonscriptions pénitenliaires adressent des propositions de grâce en faveur des condamnés que leur conduite semble rendre dignes d’une tel bienfait. Elles sont transmises aux Préfets des départements où les condamnés sont détenus, et font l’objet d’une notice spéciale à chaque individu proposé pour la grâce. L'autorité préfectorale, après avoir émis son avis, transmet le tout au Ministre de l’intérieur, qui établit ses observations et communique les dossiers au Garde des Sceaux. Pour les condamnés qui se trouvent aux colonies, les propositions sont adressées à la Chancellerie par le Ministre de la marine.
La Chancellerie fait parvenir chaque notice au Procureur général, au Général ou au Préfet Maritime se trouvant à la tête de la circonscription dans laquelle est comprise la juridiction qui a prononcé la peine, On suit, dès lors, la procédure des grâces individuelles, si ce n’est que la notification de la décision prise doit être faite au condamné gracié, par le Directeur de l'établissement où ïl se trouve, en présence de tous ses codétenus.
Une circulaire du 15 avril 1820, tombée en désuétude, permettait aux Procureurs Généraux de recommander d’euxmêmes, par liste collective, les détenus qu'ils jugeraient dignes d'être graciés.
Connaissant le pouvoir qui distribue la grâce, les faits pour lesquels elle peut être accordée, et la procédure qui doit être suivie, nous allons étudier les eftets de cette cause de cessation des peines.