‹ Des Causes de Cessation des Peines: De L'Amnistie, De L'IntegRum Restitutio Damnatorum Et De L'Indulgentia En Droit Romain; De L'Amnistie, De La Grace De La Liberation Conditionnelle Et De La Réhabilitation En Droit FrançaisChapitre 36 sur 56 · SECTION III. EFFETS DE LA GRACE · texte numérisé non relu

SECTION III. EFFETS DE LA GRACE

$ 1. — Conséquences du recours en grâce.

Avant d'aborder l'examen des effets produits par la grâce orsqu'elle est octroyée, il est bon de noter qu’en pratique, le recours en grâce ne suspend pas l'exécution du jugement.

Cette conséquence a donné lieu à de nombreuses critiques ; et M. Bonneville de Marsangy, dans un ouvrage déjà cité, a réclamé que la supplique adressée au Chef de l'Etat ait le pouvoir de suspendre l'exécution de la peine, comme ceci a lieu dans plusieurs législations, etnotamment en Autriche. Nous croyons préférable le système suivi en France ; car si l’on donnait une pareille conséquence au recours en grâce, il en résulterait certainement des abus nombreux.

Dans l’état actuel des choses, on suit, en fait, les règles suivantes qui nous semblent répondre à toutes les exigences :

1° S'il y a recours en grâce à la suite d’une condamnation à l'amende, il doit être sursis au recouvrement de celle-ci jusqu’à ce que le Chef de l’État ait pris une décision. Les Parquets donnent à ce sujet des ordres aux Percepteurs, chargés du recouvrement des peines pécuniaires (1).

2° Si la peine est inférieure à trois mois d'emprisonnement, le recours en grâce fait surseoir indéfiniment à l’exécution de la condamnation dès son arrivée au Parquet, qui doit l’instruire. De plus, on attend presque toujours un certain temps avant de faire exécuter la sentence, afin de permettre au con’ damné de demander sa grâce, s’il le juge à propos (2).

3° Si, au contraire, la pénalité est supérieure à trois mois

d'emprisonnement, l'instruction du recours en grâce n’entraîne

(1) Circulaires de la Chancellerie, 10 juillet 1877 et 6 octobre 1879. (2) Décisions de la Chancellerie des 2 mai 1854 et 13 mai 1863.

pas de sursis, et c’est exceptionnellement que la Chancellerie accorde de surseoir à l’exécution (1).

4° Sila peine est celle des travaux forcés à moins de cinq ans, le transport du condamné est ajourné, s’il demande sa grâce ; si elle estsupérieure à cinq années, le recours ne fait pas surseoir au départ du suppliant, à moins de décision spéciale.

5° Quant aux condamnés à mort, leur exécution est toujours ajournée, quand bien même il n’y aurait pas recours en grâce. Le chef du Parquet qui a soutenu l’accusation doit d'office adresser la procédure à la Chancellerie, avec son avis motivé sur une décision gracieuse, alors même qu’il y aurait pourvoi en cassation (2). Il ne pourrait en être autrement, et cette mesure est suivie, à bon droit, dans d’autres législations, par exemple en Allemagne, où toute sentence capitale est suspendue jusqu’à la décision du Souverain (3).

8 2. — Effets de la grâce au point de vue des droits de la société.

La grâce a comme effet général de remettre la peine, sans effacer la condamnation, qu'au contraire elle confirme. Elle n’agit donc que sur les inflictions matérielles , laissant subsister les déchéances, et en particulier les incapacités civiques (4). Elle relève seulement de l'interdiction légale, disparaissant si la peine est entièrement abolie ou si elle est remplacée par une pénalité n'ayant pas une semblable conséquence. Tels sont, en résumé, les effets de la grâce, que nous allons examiner plus en détail.

1° Au point de vue de la culpabilité et de la condamnation,

(1) Circulaire de la Chancellerie du 29 janvier 1879.

(2) Circulaire de la Chancellerie du 20 septembre 1830, Décisions de la Chancellerie des 26 juillet 1834 et 17 décembre 1842.

(3) Code d’Instruction criminelle allemand. — Annuaire de législation étrangère, 1878.

(4) Cass, 4 août 1886. Sirey, 1887, 1. 37.

on peut dire que la grâce n’a aucune conséquence ; elle n’efface pas la faute, et ne modifie pas la sentence (1).

Par suite de ce principe, le gracié peut demander Ja revision du jugement qui l'a condamné, et s’il commet une nouvelle infraction, il peut être passible des peines de la récidive suivant les distinctions établies par le Code pénal (2) ; enfin il peut tomber sous le coup de la relégation (loi du 27 mai 1885).

C’est le moment d'examiner les difficultés que la grâce peut produire par suite du principe du non-eumul des peines.

On peut supposer un individu gracié s’étant rendu coupable d’un crime, antérieurement à celui qui a amené la peine dont remise lui a été faite. Devra-t-on le poursuivre ? Si l'infraction commise entraîne une peine plus forte que celle dont il a été gracié, l’acte de clémence du Chef de l'Etat n'empêche pas de nouvelles poursuites (3). Il devra en être de même si la peine encourue par suite de l’infraction non jugée est la même que celle remise. Si, au contraire, le crime découvert depuis la grâce entraîne une peine moins grave, la grâce intervenue rendra inutiles de nouvelles poursuites, qui n'auront plus leur raison d’être. Le Chef de l'Etat ayant fait acte de clémence pour une infraction plus grave, il aurait a fortiori fait grâce au même individu qui aurait commis un acte délictueux de moins d'importance.

C’est l'application de cette théorie qui à fait décider à la Cour d’assises de la Seine, par un arrêt du 30 août 1880 (Sirey, 1881, 2,17); que le condamné à mort, maximum des peines légales, purgeait, par l'effet de cette condamnation, non seulement le crime pour lequel il avait été con-. damné, mais encore tous ceux commis avant sa condamnation, et que, s’il venait à être gracié, la grâce ne détruisant

(1) Cass. 15 octobre 1825. Bull. 1825, p. 575. (2) Cass. 5 juillet 1811. Bull. 1811, p. 296. — Cass. 11 juin 1826. Bull.

)3) Çass. 15 octobre 1826. Bull. 1826, p. 575.

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pas l'effet précédent, ce condamné gracié ne pourrait encourir une nouvelle condamnation à mort pour un crime qu'il aurait commis antérieurement. À première vue, il semble qu’il y a dans cet arrêt une erreur juridique ; mais, en réfléchissant, on trouve cette décision exacte. En effet, la peine de mort amène cette situation particulière que si elle avait été exécutée, il n’aurait pu être exercé de poursuites. Cela va de soi. La grâce ne supprimant pas la condamnation, mais seulement la peine, il faut raisonner comme si celle-ci avait été exécutée. Bien entendu, ceci n’est qu’une exception, et nous croyons que, pour tout autre crime commis antérieurement à la grâce et amenant la même peine que celle remise, on doit revenir aux principes indiqués plus haut.

Dans le même ordre d'idées, il faut décider que la grâce ne peut donner lieu à de nouvelles poursuites si elle est octroyée en faveur de l’auteur d’une double infraction, comprise dans la même poursuite, et n’ayant amené que la prononciation d’une peine unique.

2° La peine substituée à celle prononcée par les tribunaux, dans le cas de commutation, prend entièrement la place de celle-ci. Il faut en tirer ces conséquences : a.) La commutation laisse subsister tous les effets de l’arrêt ou du jugement qu’elle ne supprime pas expressément, et, en particulier, l'interdiction de résidence qui a remplacé la surveillance de la haute police. — b.) Si l'individu gracié partiellement vient à s'évader pendant le cours de sa nouvelle peine, on devra lui appliquer les règles de prescription concernant cette dernière (1). — c.) La nouvelle peine est accompagnée des déchéances qui la suivent d'ordinaire. Si une peine perpétuelle est convertie ou commuée, le gracié tombe de plain droit sous l'interdiction de résidence qui l'aurait frappé s’il avait été de

suito condamné à une peine temporaire ; décider autrement,

(4) Circulaire de la Chancellerie du 27 février 1827.

serait placer ce condamné gracié dans une meilleure situation que s'il avait été condamné tout d’abord à une peine temporaire.

3° On peut supposer une amende, que la sentence judiciaire a déclarée solidaire entre tous les condamnés. Qu’arrivera-t-il, si une grâce intervient faisant remise de la solidarité ?

Si remise de la solidarité est faite à un seul des condamnés, ce dernier ne sera plus alors tenu qu’au paiement de l'amende prononcée contre lui. Aucun lien ne l’unira plus à ses co-condamnés. Aussi l'Etat ne pourra réclamer à ces derniers que l'amende, déduction faite du montant de celle du gracié, car, s’il en était autrement, la clémence du Chef de l'Etat leur serait préjudiciable ; or, comme nous le verrons plus loin, elle ne doit jamais nuire aux tiers. Si, au contraire, lasolidarité est remise à tous les condamnés, chacun ne sera plus tenu qu’au paiement de l’amende, individuellement prononcée contre lui, et ceci pour le même motif indiqué plus haut.

Avant de cesser de nous occuper des peines pécuniaires, disons que la grâce intervenant en faveur d’une personne condamnée tout à la fois à une peine corporelle et à une peine pécuniaire, n’a pas pour effet de faire disparaître cette dernière, à moins d’une décision expresse (1).

4° Quels sont les effets de la grâce à l’égard des peines accessoires pouvant accompagner la pénalité principale ?

Autrefois on pouvait peut-être discuter la question de savoir si la grâce faisait disparaître la mort civile. Un premier système penchait pour la négative (2). Un second distinguait, disant que si la grâce était pleine et entière , elle devait disparaître ; que si, au contraire, elle était pure et simple, la mort civile devait subsister (3). De plus, un avis

1) Décision de la Chancellerie du 6 janvier 1825. (2) Demolombe, T. I,p. 316 ets. (3) Merlin, op. cit, Art, Mort civile.

du Conseil d'Etat du 8 janvier 1823 avait décidé qu'en matière criminelle nul jugement de condamnation ne pouvait produire d'effet avant son exécution ; que par conséquent la grâce intervenant avant celle-ci empêchait d’encourir les incapacités légales attachées à la peine ; que si, au contraire, la décision gracieuse survenait après l’exécution de la condamnation, elle était impuissante à faire cesser ces incapacités qui pouvaient disparaître seulement par la cause de cessation des peines appelée réhabilitation.

Aujourd’hui il n’y a plus lieu à distinguer : les peines accessoires partent du jour où la condamnation est devenue irrévocable ; or, comme nous l’avons vu précédemment, la grâce ne peut être octroyée qu'à un condamné dont la peine est devenue définitive. D’un autre côté, on trouve, dans l’exposé des motifs de la loi du 31 mai 1854, que la dégradation civique survit à la grace. De plus, la loi du 23 janvier 1874, sur l’ancienne peine de la surveillance de la haute police, décidait, par son article 46, que celle-ci pouvait être remise par voie de grâce en même temps que la peine principale. Aussi, des avis du Conseil d'Etat décident-ils que les incapacités résultint d’une peine ne disparaissent pas, par suite d'une grâce intervenant après un jugement définitif (1). On doit donc conclure qu’il n’y a plus matière à discussion, et que la grâce ne peutavoir aucune conséqnence sur les incapacités résultant de la peine principale, et particulièrement sur les incapacités électorales (2).

Malgré cette certitude, l’opinion contraire à la nôtre trouve encore des défenseurs. Ils se basent sur la tradition historique, sur la toute-puissance du Chef de l’Etat en matière de grâce (3). Ils oublient que les anciennes lettres d’abolition

(1) Conseil d'Etat, 14 nov. 1873. Dalloz, 1874. 3.68. — Conseil d'Etat, 31 mars 1882, Dalloz, 1883, 3, 70,

(2) Cass, 13 avril 1870, Sirey, 1870, 1, 311 — Cass, 6 nov. 1872. Sirey, 1873, 1. 84.

(3) Blanche : Etudes pratiques sur le Code pénal, 164,

individuelle ont dû disparaître sous la réprobation générale dont elles étaient l’objet ; que si la grâce avait de semblables effets, elle enlèverait à une autre cause de cessation des peines, la réhabilitation, la plus grande partie de son utilité. Il est donc impossible d'admettre ce système qui est en contradiction complète avec les principes généraux du droit de grâce et donne à ce dernier une trop grande latitude. D'ailleurs, le Garde des Sceaux Dufaure l'avait compris, puisque, dans le projet de loi du 28 janvier 1879, il demandait un article spécial permettant de remettre les incapacités par la grâce. Ainsi, celle-ci ne peut, à notre avis, faire disparaître les pénalités accessoires de la peine principale, si ce n’est l'interdiction légale qui suit le sort de cette dernière.

Les incapacités dont nous venons de parler peuvent être rapportées dans une certaine mesure ; mais il n’y a là rien de la grâce.

La loi du 31 mai 1854 régit les déchéances qui atteignent le condamné aux travaux forcés à perpétuité ou à la déportation dans une enceinte fortifiée. Le gouvernement peut le relever des incapacités prononcées par l’article 8 de la loi de 1854; mais il ne peut lui enlever la dégradation civique et lui rendre les biens possédés avant la condamnation. [Il peut aussi relever ce condamné de la situation d'’interdit légal dans laquelle il se trouve, mais seulement dans le lieu d'exécution de la peine; et les actes faits par lui ne pourront engager les biens qu’il possédait au jour de sa condamnation, ou qui lui sont échus à titre gratuit, depuis cette éporue (article 4, loi du 31 mai 1854). Doit-on voir, dans ces faveurs, que l'Administration peut accorder à cette catégorie de condamnés quelque chose de la grâce ? Non, car la peine matérielle est maintenue. Or, il est du caractère de la grâce de s'attaquer à celle-ci: ces faveurs sont donc un droit sui generis, une simple mesure administrative, intervenant pendant la peine principale, dans le but de

favoriser son exécution.

Il en est de même du droit appartenant au gouvernement de remettre aux condamnés à la déportation simple les incapacités prononcées par l’article 3 de la loi du 31 mai 1854, tout ou partie de leurs biens, et l'exercice de tout ou partie des droits dont ils sont privés par l’article 34 du Code pénal.

On doit suivre le même raisonnement à l'égard du droit qu'a le gouvernement d’autoriser les condamnés aux travaux forcés à temps de disposeret de jouir de leurs biens (article 12, loi du 30 mai 1854), de les relever, dans le lieu d'exécution de leur peine, de la déchéance qui les avait atteints dans leurs droits civils, et de l'interdiction légale dont ils sont frappés.

Il en est encore ainsi du droit qu'a le gouvernement de relever, dans le lieu d'exécution de la peine, des déchéances pesant sur le condamnéaux travaux forcés libéré, qui est obligé de résider dans la colonie.

Il faut enfin faire entrer dans la catégorie des faveurs que peut accorder l'Administration, certains adoucissements apportés à la peine, et ne répondant nullement aux caractères de la grâce. Par exemple : l'autorisation d'accomplirsa peine dans une maison de détention plutôt que dans une autre, l’autorisation de travailler pour son propre compte, les concessions de terre accordées aux transportés, enfin l’autorisation momentanée de sortir de la colonie, faveur qui peut être octroyée aux forçats libérés obligés de résider dans le lieu où ils ont subi

leur peine principale.

$ 3. — Lffets de la grâce au point de vue des droits des tiers.

La grâce ne peut porter aucun préjudice aux droits acquis des tiers. Ce principe est de tradition ; il existait sous notre ancien droit, et aujourd'hui il doit être plus respecté que jamais.

Il résulte de cette règle, que cette cause de cessation des peines laisse subsister les créances qui peuvent: appartenir à l'Etat, par suite de condamnation aux frais ; aux parties civiles

par suite d’une sentence prononçant des dommages-intérêts en leur faveur. Les frais comme les dommages-intérêts ne sont pas en effet des peines, ce sont des créances. À ce titre, ils doivent être respectés, le droit de propriété étant inviolable, surtout quand il n y a, comme dans la grâce, que des intérêts privés en jeu.

C’est pour ce motif que le Ministère public doit toujours aviser les parties civiles des décisions gracieuses intervenues à l'égard des personnes condamnées envers elles à des dommages-intérêts. De cette façon, elles pourront prendre toutes précautions utiles pour sauvegarder leurs intérêts et user du proit de contrainte par corps, qui leur est donné par le jugement intervenu en leur faveur etauquel la grâce ne fait nullement obstacle (1). La partie civile conservant le droit d’exercer la contrainte par corps, l'Etat jouira du même privilège quant à la créance qu’il possède, par suite de l’avance des frais, du procès.

La grâce ne faisant disparaître que la peine, mais ne relevant pas de la tache de la condamnation, le conjoint peut toujours se baser sur celle-ci pour réclamer le divorce ou la séparation de corps.

En un mot, la grâce laisse entièrement intacts, les droits des tiers, auxquels elle ne préjudicie en rien. Ilne peut, d’ailleurs, en être autrement. Cette institution est déjà assez exorbitante par elle-même, puisqu'elle met fin à une peine prononcée par les tribunaux représentant la vindicte publique ; ce serait la rendre encore moins admissible, si elle venait non

seulement nuire aux intérêts de la société, mais encore à ceux

des particuliers.

(1) Circulaire de la Chancellerie, 28 mai 1819.

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