NATURE DE LA LIBÉRATION CONDITIONNELLE
{ 1. — Définition.
Cette institution toute récente, — car elle est entrée dans notre législation par une loi du 14 août 1885, — n’est pas, à proprement parler, une cause de cessation des peines, elle n'est qu'un mode de suspension des pénalités corporelles. Malgré ce caractère, qui semblerait l’exelure du cadre de notre sujet, nous l’y avons introduite, parce que nous la croyons appelée à remplacer, dans un avenir plus ou moins rapproché, le droit de grâce que nous venons d’étudier en détail. Tel est le motif qui a dicté notre ligne de conduite et sur lequel d’ailleurs nous aurons à revenir.
La libération conditionnelle est un acte par lequel on met, par anticipation, en liberté, un individu condamné à une peine corporelle, lorsqu'il mérite cette récompense par son application au travail et sa bonne conduite, à charge de continuer à se conduire honnêtement et sous la condition qu’il sera réintégré pour achever de subir sa peine, s’il donne de nouveaux sujets de plaintes, pendant tout le temps de la durée de la peine qui reste à courir.
$ 2. — Utilité,
Cette institution est une de celles qui fait le plus d’honneur à nos législateurs contemporains. Grâce à elle, ils ont trouvé, comme ils se le proposaient, un véritable moyen pour combattre la récidive. L’espoir de la liberté est, en effet, ce qui tient le plus au cœur du condamné. Aussi, lorsqu'il saura que sa bonne conduite et l’amour du travail pourront lui faire reconquérir cette liberté si chère, il sera obligé, pour ainsi dire malgré lui, à s’amender et à devenir un honnête homme.
De bonne heure, cette institution a été réclamée par les hommes qui se sont occupés de droit pénalet de questions pénitentiaires. M. Bonneville de Marsangy, dans son ouvrage intitulé : De l'amélioration de la loi criminelle (chapitre XXIV), réclamait, il y a déjà de nombreuses années, l'introduction dela libération conditionnelle dans notre législation, à l’imitation de ce qui avait lieu dans la plupart des pays nous environnant. On est resté longtemps sourd à ses prières, et pourtant, dès 1853, cette institution était établie en Angleterre, après avoir pris naissance en f[rlande, grâce à l'impulsion donnée par sir Walter Crafton, qui l'y avait organisée, sous le nom de « Maisons intermédiaires ». L'Allemagne suit cet exemple en 1871 (article 23 du Code pénal allemand), le Danemark en 1873 ; les Cantons suisses de Neuchatel, de Vaud, de Saint- Gall linserivent dans leurs Codes par les décrets du 22 octobre 1873, la loi organique du 17 mai 1875, les lois du 8 janvier 1853 et du 31 janvier 1885. La Hongrie suit ce courant en adoptant la libération conditionnelle dans son Code pénal du 28 mai 1878, et la Hollande dans son même Code du 3 mars 1881. L’Orient même nous a devancés dans la matière, puisque l'institution qui nous occupe a trouvé place dans le Code pénal japonais du 1% janvier 1882.
La législation française n’était pourtant pas restée aussi en
arrière qu'on l'aurait cru. Dès 1832, il avait été fait une expérience de la libération conditionnelle, en faveur des enfants détenus dans les prisons de Paris, expérience qui avait donné d'assez heureux résultats, puisque cette institution avait été organisée en 1850 pour tous les jeunes détenus. Malheurousement, on en était resté là, et c’est en 1884 qu'a commencé la discussion de la loi qui, sur la proposition de M. le sénateur Bérenger, devait amener les adultes à pouvoir jouir des bienfaits de cette institution.
Grâce à la libération cennditionnelle, on arrivera à améliorer la moralité des condamnés. On les préparera mieux à ce but, qu’ils devraient tous poursuivre, leur réhabilitation, c’est-à-dire, leur faute à jamais oubliée et leur peine à jamais effacée. Elle aura donc un but avant tout moralisateur.
À notre avis, un des motifs pour lesquels cette institution est bonne en soi-même, c'est qu’elle amènera peu à peu la disparition de la grâce, qui, la plupart du temps, ébranle l'autorité des décisions judiciaires, sans profiter moralement à celui auquel elle est appliquée. Dansl’état actuel des choses, la libération conditionnelle est appelée, dans la majeure partie des cas, à prendre la place de la grâce : aussi voyonsnous une (Circulaire de la Chancellerie du 28 juin 1888 enjoindre aux chefs des Parquets de formuler, à l'occasion de chaque recours en grâce, un avis sur la possibilité d'admettre le suppliant au bénéfice de la libération conditionnelle, lorsque cette dernière sera légalement applicable.
Nous nous permeltrons d'aller plus loin que la Chancellerie qui, d’ailleurs, agit seulement dans les limites de la loi. Nous désirons que la libération conditionnelle prenne la place de la grâce pour toutes sortes de peines, et que si celle-ci doit subsister, elle soit réservée à la seule peine de mort, De cette façon, le principe de la condamnation sera mieux maintenu,
les décisions de la justice seront plus respectées et par suite
auront plus de poids, la société ne sera pas désarmée. Pour arriver au résultat proposé, il y aurait bien peu de choses à changer à la loi du 14 août 1885.
En résumé, cette institution est utile ; mais cette utilité ne dépend-elle pas en grande partie du système pénitentiaire ? Nous croyons qu’elle peut produire de bons résul'ats avec n'importe quel système ; car elle est appliquée dans un grand nombre de pays suivant des régimes pénitentiaires diffé rents. Elle existe en Irlande, où le régime pénitentiaire en usage est le système progressiste, faisant passer le condamné par plusieurs situations qui vont toujours en s’améliorant, eb au bout desquelles est la libération conditionnelle : or, elle y donne, paraît-il, d’excellents résultats. La pratique de l'Angleterre, de la Prusse, de la Saxe, qui suivent le régime d'emprisonnement en commun, ne prouve-t-elle pas que cette institution peut avoir des effets salutaires avec ce système pénitentiaire ? Pourquoi n’en serait-il pas de même avec le système cellulaire, admis, tout au moins théoriquement, en France depuis la loi de 1875 ? Le prisonnier, tout en restant seul dans sa cellule, ne peut-il donner des preuves d’amour du travail, du regret de sa faute, et d’une bonne conduite, aux personnes chargées de sa surveillance? N’est-il pas du devoir de celles-ci d'étudier l’homme qu’ils ont la mission de garder emprisonné, mais aussi le devoir de rappeler au bien ?
Nous sommes donc des partisans convaincus de cette libération conditionnelle ; car elle est un noviciat indispensable pour le condamné, avant que la société le rende à la liberté pleine et entière. Il est seulement à désirer que les agents chargés, à un titre quelconque, de la surveillance des établissements pénitentiaires, comprennent toute la grandeur de leur mission, et no se laissent pas séduire par une soumission hypocrite et une bonne conduite passagère, qui sont loin de prouver un repentir sérieux et durable.
$ 3. — Caractères.
La libération conditionnelle répond à certains caractères que nous allons chercher à classer ot à coordonner, tout en faisant la critique de ceux qui, à notre avis, lui ont été attribués à tort par le législateur.
1° Cette institution est un acte administratif et non de souveraineté. Elle n’a donc rien de la grâce, et ne peut ainsi être confondue avec cette cause de cessation des peines.
Ce caractère est un de ceux qui, pour nous, partisans de voir substituer la libération conditionnelle à la grâce, semble être un des plus critiquables. Nous reviendrons plus tard sur ce point.
2° Elle est une mesure d'intérêt privé, pouvant être accordée uniquement à ceux qui se montrent dignes d’une semblable faveur.
3° Elle est personnelle, comme la grâce.
4 Elle est individuelle, et on ne peut pas créer quelque chose d'analogue aux grâces collectives.
Il faut, en effet, appliquer cette mesure, aussitôt que le condamné s’en est rendu digne. On ne peut attendre certaines dates, certaines fêtes ou anniversaires pour prononcer des permis de libération conditionnelle, Dès qu’un détenu a été jugé digne de l'obtenir, elle doit lui être octroyée. Cette institution se refuse donc à l’organisation de libérations que l’on pourrait appeler collectives.
Est-ce à dire que c’est un droit pour le condamné de l’obtenir, quand il remplit les conditions de conduite et de travail réclamées par la loi? Non, car nos législateurs se sont prononcés tout particulièrement sur ce point, M. le député Camescasse aurait désiré que ce fût un droit, comme en Angleerre. [l S'appuyait, dans ses réclamniions, sur la crainte de
voir commettre par l'Administration des actes arbitraires (1). Cet amendement fut repoussé, et on ne voulut pas que l’Administration pûtavoir, en quelque sorte, la main forcée. N’estce pas un tort d'en avoir décidé ainsi, et cette certitude de posséder la liberté n’aurait-elle pas été, pour le condamné, un puissant encouragement à se bien conduire ? N’y aura-t-il pas, chez certaines natures, une sorte de découragement, lorsqu'elles réfléchiront que l'appréciation bien ou mal fondée d’un agent de l'Administration pénitentiaire pourra leur faire perdre tout le résultat de leurs efforts ?
5° La libération conditionnelle est révocable. Si le condamné appelé à jouir de ce bienfait vient à s’en montrer indigne, il sera réiatégré dans un établissement pénitentiaire.
C’est ce caractère qui donne à cette institution une si grande supériorité sur la grâce. Avec elle, nous ne serons plus exposés à voir jouir d’une faveur non méritée des individus indignes ; car aussitôt que le libéré conditionnel aura commis quelques faits contraires à la morale, il sera déchu de la décision gracieuse intervenue à son égard, quand bien même cet acte ne tomberait pas sous le coup de la loi pénale. C’est encore un point laissé à l'appréciation et au tact des autorités administratives.
SECTION II