‹ Des Causes de Cessation des Peines: De L'Amnistie, De L'IntegRum Restitutio Damnatorum Et De L'Indulgentia En Droit Romain; De L'Amnistie, De La Grace De La Liberation Conditionnelle Et De La Réhabilitation En Droit FrançaisChapitre 38 sur 56 · APPLICATION DE LA LIBÉRATION CONDITIONNELLE · texte numérisé non relu

APPLICATION DE LA LIBÉRATION CONDITIONNELLE

$ 1. — Pouvoir dispensateur.

La libération conditionnelle est accordée par arrêté du Ministre de l’intérieur, Elle est révoquée par la même autorité (article 3 de la loi du 14 août 1885).

Cette disposition de la loi a peut-être donné lieu au plus

(1) Journal officiel, 16 mai 1886.

grand nombre de critiques : nous le comprenons facilement.

M. le sénateur Bardoux demanda que ce pouvoir fût attribué, non au Ministre de l’intérieur, mais au Garde des Sceaux. Il s’appuyait, au moins en partie, sur une décision prise au Congrès pénitentiaire international de Stockholm, où le comte Hamilton, délégué de la Suède, MM. Tallack, délégué de l'Angleterre, et Carrera y Gonzalès, représentant de l'Espagne, soutinrent que la libération conditionnelle devait être octroyée par l’autorité judiciaire. Cette opinion s’appuie sur ce qu'il y a plus à attendre d’impartialité politique de celle-ci que de l'autorité administrative ; qu'on arrive, en prononçant la libération conditionnelle, à réformer, tout au moins partiellement, la sentence judiciaire ; que cette réformation doit être faite exclusivement par l'autorité même qui a prononcé la première sentence ; qu’enfin les Magistrats, ayant étudié le condamné dans sa vie passée, à l'instruction et à l'audience, jugeront mieux de l’opportunité de cette mesure. Ils pourront parfaitement prévoir l’effet qu’elle produira sur ceux qui ont connu le criminel au moment de la perpétration de l’infraction.

Un autre système fut proposé au Sénat lors de la discussion de la loi de 1885. M. Brunet demanda que la libération conditionnelle fût accordée, comme la grâce, par le Chef de l'Etat lui-même. Il prétendait que l'Administration n'avait pas le droit de toucher aux sentences de l'autorité judiciaire, et que charger de cette décision le Ministre de l’intérieur, ce serait diminuer l’œuvre de la justice. Le même Sénateur voulait que la révocation fût prononcée par l'autorité judiciaire, disant que celle-ci seule avait le droit de prononcer sur la liberté des citoyens.

Cos deux amendements ont été rejetés ; mais on peut dire que le projet de la commission, adopté et inscrit dans la loi, a été défendu avec mollesse par le rapporteur même, M. le séna-

, , ; CPC] teur Bérenger. Ila trouvéseulement, pourle légitimer., la dépen-

dance des établissements pénitentiaires du Ministre de l’intérieur. (est pour ce seul motif, qui a même amené le rapporteur de la loi à critiquer cette anomalie de voir le Ministère de l’intérieur chargé de faire exécuter les peines, tandis que, dans la vlupart des autres pays, c'est le Ministère de la justice ; c’est pour ce seul motif, disons-nous, que la libération conditionnelle a été placée dans les attributions du Ministère de l’intérieur. Le législateur a vu lui-même le défaut de cette disposition, puisqu'il a cherché à y établir un correctif en obligeant ce chef de département à prendre l’avis du Magistrat qui a poursuivi l’inculpation (1).

Cette décision nous semble mauvaise, surtout si l’on veut peu à peu substituer la libération conditionnelle à la grâce, eten admettant même que les établissements pénitentiaires continuent à faire partie du Ministère de l’intérieur. A notre avis, la seule facon rationnelle de procéder est l’une de celles proposées par M. le sénateur Brunet. Selon lui, la libération conditionnelle devrait être prononcée par le Chef de l'Etat, et rapportée par l’autorité judiciaire ; nous nous séparons donc de M. Brunet sur un point. En effet, si cette institution est accordée par l’une de ces autorités, elle doit être révoquée par la même. Une décision du Chef de l'Etat ne peut être infirmée par les tribunaux, sans amener des conflits perpétuels. Nous croyons donc qu'il aurait été mieux de donner le pouvoir dont nous nous occupons au Chef de l'Etat ; car si la libération conditionnelle n’est pas tout à fait la grâce, elle s’en rapproche de très près, et, de cette façon là, l’objection qui s’appuie sur la question du rattachement des établissements pénitentiaires ne conserve plus aucun poids. Que l’on ne vienne pasobjecter

que la décision du Chef de l'Etat nécessitera une procédure plus longue : nous n’en croyons rien. Ce n’est pas un échelon de plus qui peut faire durer les formalités nécessaires, un

(1) Journal officiel du 22 mars 1884.

temps assez long pour faire rompre avec le principe de la séparation des autorités et des pouvoirs.

Telle est notre manière de voir sur ce point, et nous ne serions même pas éloigné de préférer la remise du droit d'accorder la libération conditionnelle à l'autorité judiciaire. Les garanties seraient encore plus grandes qu'avec le système préconisé plus haut, et les Magistrats qui ont prononcé la condamnation seraient plus aptes que toutes autres personnes à se prononcer dans la matière. Avec les notes fournies sur le condamné par les fonctionnaires chargés de sa surveillance, ne seraientils pas mieux à même de décider en connaissance de cause, que le Ministre de l’intérieur ou le Chef de l'Etat, qui connaissent seulement l’affaire par les renseignements fournis ? Nous croyons donc l'opinion exprimée au Congrès international de Stockholm parfaitement applicable.

$ 2. — Personnes auxquelles peut s'appliquer la libération

conditionnelle.

L’idée essentielle de la loi de 1885, c’est que la libération anticipée soit la récompense du travail et de la bonne conduite du condamné. L'espoir d’être appelé à en jouir doit être, dans les prisous, un élément de bonne discipline et d’émulation entre les détenus. Il faut donc s'attacher, pour l’accorder, à la gravité plus ou moins grande des infractions, ne pas prendre pour du repentir et un amendement sincère, l'hypocrisie si commune parmi les détenus, et examiner s’il s'agit d’un malfaiteur avéré, dont la mise en liberté prématurée risquerait de causer dans le public une juste émotion, et parfois même un danger réel.

[. — Condition de travail et de moralité. — I] a donc fallu organiser, dans les établissements pénitentiaires, un moyen de contrôler la conduite journalière et le travail quotidien de chaque condamné. La loi de 1885 s'est inspirée du système

des marques, institué en Angleterre, en décidant qu’un régime disciplinaire, basé sur la constatation journalière de la conduite et du travail, serait créé dans les divers établissements pénitentiaires de France et d’Aloérie (article 1). Il sera donc tenu, dans chaque lieu de détention, deux notes de la conduite et du travail quotidiens de chaque condamné. Au bout d'un certain temps, le total des notes ainsi exprimées permettra d'appliquer la libération conditionnelle au prisonnier parvenu au chiffre fixé, si aucun motif d'intérêt social ne vient y opposer. '

On pourrait supposer, à la lecture de l’article 1 de la loi de 1885, que la libération conditionnelle peut seulement s’appliquer aux individus détenus dans les Maisons centrales et dans les Prisons départementales, et qu’on ne peut l’étendre aux condamnés aux travaux forcés détenus dans les colonies. Il n’en est rien : cette institution doit pouvoir être appliquée à cette dernière catégorie de condamnés. On aurait pu croire le contraire, d'autant plus qu’il avait été dit, lors des discussions parlementaires, que la loi du 30 mai 1854 avait déjà institué la libération conditionnelle en faveur des transportés aux colonies ; mais on avait commis une erreur. Les permis de travailler chez les colons autorisés par la loi de 1854 n’ont rien de commun avec la libération conditionnelle ; ils amènent un simple changement à l'exécution de la peine. Au lieu d’avoir lieu dans les ateliers publics, cette peine est subie dans des ateliers ou exploitations privés. Le condamné n'est pas du tout dans le même situation que le libéré conditionnel. Il y avait donc là quelque chose qui devait attirer l'attention des Pouvoirs publics, d'autant plus que certains condamnés aux travaux forcés, les femmes entre autres, subissent leurs peines dans les Maisons centrales de Ja métropole. Pour ce motif, le Commissaire du gouvernement, lors de la discussion de la loi de 1885 devant la Chambre des Députés, est monté à la tribune et a déclaré que

la faveur de la libération conditionnelle pourrait être étendue aux condamnés aux travaux forcés à temps ; que seuls les condamnés à perpétuité en seraient exclus, à moins qu’une commutation de peine ne vienne permettre de mesurer, avec certitude, le temps de leur peine restant à subir (1). D’après l’article 11 de la loi du 14 août 1885, les dispositions relatives à la libération conditionnelle sont donc applicables aux colonies, sous réserve des lois ou règlements spéciaux, relatifs à l'exécution de la peine destravaux forcés.

Ainsi, à notre avis du moins, la libération conditionnelle doit, d’après la loi de 1885, pouvoir être appliquée à tous les condamnés à une peine corporelle, si ce n’est : 1° à ceux qui ont à subir une peine perpétuelle n'ayant pas fait l’objet d’une commutation de peine ; 2° à certains détenus en vertu de & courtes peines » que nous ferons connaître plus loin,

II. — Condition de temps. — Pour obtenir cette faveur, il faut avoir subi une partie de la peine, un minimum fixé par la loi elle-même.

Le détenu subissant sa première condamnation ne peut l'obtenir qu'après trois mois de détention si sa peine est inférieure à six mois d'emprisonnement, qu'après avoir fait la moitié de sa peine si celle-ci est supérieure à six mois. (Article 2, loi du 14 août 1885.)

Le détenu en état de récidive légale, soit aux termes des articles 56 à 58 du Code pénal, soit en vertu de la loi du 27 mai 1885, ne peut obtenir la libération conditionnelle qu'après six mois d'emprisonnement si la peine est inférieure à neuf mois, qu'après les deux tiers si elle est supérieure à ce dernier laps de temps. (Article 2, loi du 14 août 1885.)

La loi accorde donc les faveurs de cette institution aux condamnés ayant subi la moitié ou les deux tiers de leur

peine. Le législateur s'est-il montré trop clément ? N'au-

(1) Journal officiel, 19 mai 1886.

rie

rait-il pas mieux fait d'imposer au détenu une durée d'emprisonnement plus longue? Nous croyons qu’il a étt peut-être trop indulgent ; que les législations qui nous ont devancés dans la matière ont bien fait en exigeant que les trois quarts de la peine soient subis, minimum fixé en Angle terre, en Saxe, etc. N’est-il pas bon, en effet, que le condamné reste, un certain temps, soumis à l'influence moralisatrice de l'Administration, et ce laps de temps n'est-il pas bien court lorsqu’il sera, par exemple, de trois mois seulement pour une peine inférieure à six mois ? Il nous semble que nos législateurs ont été trop généreux dans la circonstance et qu'il aurait été prudent de suivre les exemples fournis par la pratique de nos voisins. Il paraît, d’ailleurs, résulter des travaux préparatoires de la loi, que cette décision à été prise par suite d’une erreur faite à la tribune, où l’on a déclaré qu’il était de tradition d'accorder la grâce après l'expiration de la moitié de la peine.

La libé ration conditionnelle peut, comme nous l'avons vu, être octroyée au récidiviste, comme à l’homme qui en est à sa première faute. Cette disposition a été attaquée par M. le député Camescasse, dans la séance de la Chambre du 16 mai 1885. Ila cherché à montrer combien elle était irrationnelle, en supposant le cas d’un libéré conditionnelrécidiviste, qui, commettant une nouvelle infraction, pourra remplir les conditions prévues pour la relégation et être atteint par cette peine Il est certain qu’une espèce semblable se présentera parfois ; mais il: y a tout lieu de croire cependant qu’elle sera bien rare. Aussi, vaut-il mieux s’incliner devant la décision du législateur, qui a cet avantage de permettre, à n'importe quelle époque et dans n'importe quelle situation, le relèvement du condamné. La libération conditionnelle faisant partie de toute une série de mesures, prises dans le but de combattre la récidive, doit chercher à enrayer le retour au crime de celui qui a déjà commis plusieurs infractions,

Nous devons, cependant, reconnaître que cette manière de voir n’est généralement pas suivie par les législations étrangères. Le Code pénal autrichien défend d’accorder la libération conditionnelle aux récidivistes de crimes de brigandage, vol, recel, escroquerie. Le Code hongrois suit le même système à l'égard de tout récidiviste condamné une fois pour vol, brigandage , escroquerie , abus de confiance , recel, fraude. Malgré ce désaveu infligé à la théorie adoptée par le législateur de 1885, nous persistons à croire qu’il est dans le vrai. Sa décision parviendrait-elle seulement à amender de rares récidivistes, elle aurait encore des effets salutaires.

Une question s’est encore posée : la libération conditionnelle doit-elle être appliquée aux peines inférieures, c’est-à-dire à celles prononçant seulement quelques mois de prison ? La loi de 1885 à répondu, par son article 2, qu’elle pouvait être accordée à tout détenu ayant accompli trois mois de sa peine : c’est dire qu’elle ne peut être octroyée pour les peines inférieures à cette durée. Est-elle allée trop loin, et aurait-elle mieux fait de n’admettre la libération conditionnelle qu’en faveur des condamnés à plus de six mois d'emprisonnement, comme le décidait le projet de loi primitivement présenté par le rapporteur, M. le sénateur Bérenger ? Nous croyons que la loi de 1885 a été trop vite. On ne saisit guère l'utilité de la libération conditionnelle pour des peines trop courtes, car le système de la constatation quotidienne de la conduite eb du travail du condamné ne peut avoir de résultats pratiques. L'institution devient ainsi banale, arbitraire ; l’action publique est énervée. Les législations étrangères que nous avons imitées ne sont pas tombées dans cette erreur ; il n’en est pas une qui applique la libération conditionnelle aux peines inférieures à un an d'emprisonnement : l’Angleterre la réserve pour les condamnés à la servitude pénale c’est-à-dire à un minimum de cinq ans de détention, l’Allemagne, pour les condamnés à la réclusion ou aux peines de

longue durée. Ceci est évidemment un des points faibles de notre loi sur la libération conditionnelle, qui demande une réforme ou tout au moins une grande prudence dans son application à l'égard des « courtes peines ».

Dans une circulaire du 20 juillet 1888, le Garde des Sceaux pose la question de savoir si la libération conditionnelle doit être accordée aux individus assujettis au service militaire à l'expiration de leur peine. Nous ne voyons rien dans la loi qui s’y oppose, et il serait pénible que ce motif püût faire refuser à un condamné une faveur méritée. Assurément l'autorité militaire se trouvera dans une situation difficile : elle ne saura que faire du libéré qui ne pourra entrer dans les rangs de l’armée, sa condamnation et surtout sa peine lui enlevant cet honneur, elle ne devra pas également le détenir dans un établissement pénitentiaire. Ce qu'il y aura de mieux à faire, en attendant que le cas soit tranché par une loi, ce sera de faire servir le libéré conditionnel dans les corps disciplinaires. Il en a été décidé ainsi, dernièrement, pour les condamnés à la relégation, qui doivent accomplir leur service militaire.

Dans le même document, se trouve la question suivante : Peut-on octroyer la libération conditionnelle aux étrangers contre lesquels des arrêtés d'expulsion auraient été pris, en vue du jour où ils sortiront de prison ? Nous croyons être ici en présence d'un des cas qui ont fait admettre que la libération conditionnelle ne devait pas être un droit, mais une faveur, pour le condamné. L’étranger contre lequel il a été pris un arrêté d'expulsion, pour le jour où il sortira de prison, ne doit pas pouvoir obtenir sa libération. [lpeut la mériter par sa bonne conduite ; mais il y a un motif d'ordre public qui vient s’y opposer et que l’autorité administrative a considéré comme assez sérieux, puisqu'elle a pris une décision sévère contre lui. L’étranger, dans ces conditions, ne doit pas obtenir sa libération, et il ne pourra y avoir aucun

conflit, puisque l’arrêté d’expulsion est pris par lautorité qui accorde la libération conditionnelle. Telle est notre manière de voir sur ce point, présentant, d’ailleurs, peu d'intérêt. En effet, les travaux préparatoires de la loi de 1885 prouvent que l’on a voulu laisser au pouvoir dispensateur de la libération conditionnelle, la liberté pleine ct entière de savoir si cette mesure de clémence pouvait produire ou non une mauvaise impression sur l'esprit public. Il nous semble qu’il n’y a pas d'espèce où ce cas se présente avec plus d’évidence. L’étonnement serait grand si on voyait mettre en liberté un étranger détenu, et reconnu comme ennemi de l’ordre public, puisqu'il a été pris un arrêté d’expulsion contre lui.

$ 3. — Procédure de la libération conditionnelle.

Le condamné qui croit avoir droit à la liberté conditionnelle adresse une requête au Ministre de l’intérieur, ou bien l’Admiuistration pénitentiaire propose d'office les détenus lui paraissant dignes d'obtenir cette faveur.

Dans les deux cas, le Directeur de la circonscription pénitentiaire où se trouve le détenu, adresse une notice sur le condamné au Préfet dans le département duquel est situé le siège de sa circonscription, et une autre au chef du Parquet établi près la juridiction qui a prononcé la condamnation. Dans certains cas, il est adressé une notice semblable au Préfet du département où la sentence a été rendue et à celui du lieu où le futur libéré a l'intention de fixer sa résidence. Cette notice comprend l’état civil du condamné, des renseignements sur sa situation personnelle et celle de sa famille, des notes sur sa conduite et sur ses dispositions au travail, L'avis du Directeur de la circonscription pénitentiaire sur l'opportunité de la mise en liberté condition-

nelle s’y trouve consigné, ainsi que celui de la Commission de surveillance établie près l'établissement où le demandeur subit sa peine.

Le chef du Parquet, auquel cette notice est adressée, doit alors prendre une décision conforme ou non conforme à l’avis de l’administration pénitentiaire. 11 s'inspire des faits tels qu'ils résultent de l'examen du dossier ; et s’il se prononce en faveur de la libération, il indiquera les lieux qu’il croit bon d'interdire au libéré. Son avis étant motivé, le représentant du Ministère public doit le transmettre au Ministère de l'Intérieur. Les Préfets, de leur côté, suivent une procédure identique.

Les demandes en libération conditionnelle sont examinées, en dernier lieu, par un Comité consultatif, établi au Ministère de l'Intérieur, composé de délégués des Services pénitentiaires, de la Sûreté générale et du Directeur des affaires criminelles et des grâces à la Chancellerie, délégué par le Ministère de la Justice. Ce Comité examine les demandes, donne son avis et soumet tout le dossier au Ministre de l'Intérieur, qui prend alors une décision définitive; c’est le rejet, l’ajournement ou l’admission de la demande.

Dans le cas où la libération conditionnelle est octroyée, avis en est transmis à l'établissement où se trouve détenu celui qui bénéficie de cette faveur. L’écrou doit être levé en présence de deux témoins ; procès-verbal est dressé de cette formalité, et on remet au libéré son permis de libération.

Le permis constate le nouvelétat du condamné; il mentionne le lieu où il a déclaré vouloir fixer sa résidence. Il lui indique les formalités auxquelles il est astreint, par exemple : se rendre dans le lieu où il vase fixer, dans les deux jours de sa libération ; ne pas changer de résidence sans en prévenir l’Administration : ne pas aller dans certaines villes dont le séjour est interdit aux libérés: Bordeaux et ses environs, Nantes, le Creuzot, Lyon etses environs, Roubaix, Tourcoing, Lille etses en vi-

rons, Marseille, Saint-Etienne, Pau, Nice, Cannes, les départements de la Seine, de Seine-et-Oise, Seine-et-Marne et d'Algérie, enfin certaines localités dont l'interdiction peut être personnelle.

L’Administration doit aviser de cette décision le Parquet du lieu où a été rendue la sentence de condamnation. Le chef de ce Parquet devra faire mentionner la faveur octroyée en marge du jagement qui a prononcé la peine et sur le casier judiciaire du libéré.

Dans le cas où la liberté conditionnelle viendrait à être révoquée, il faut une nouvelle décision ministérielle prise après avis du Préfet, du Procureur de la République de la résidence du libéré, et du Comité consultatif du Ministère. Cette révocation ne peut être amenée, comme nous le verrons tout à l'heure, que par suite du retour du libéré au mal et sur son arrestation. Celle-ci peut être ordonnée soit par les Préfets, les Sous-Préfets, les Procureurs dela République, les Juges de paix et les Maires. Ces derniers, ainsi que les Sous- Préfets, ne peuvent prendre cette mesure, à moins de cas urgents, qu'après avoir demandé l'avis du Préfet. Le Ministre de l'Intérieur doit toujours être avisé de l'arrestation d’un libéré, dans les deux jours de la rentrée en prison (1).

SECTION III

Page 1