‹ Des Causes de Cessation des Peines: De L'Amnistie, De L'IntegRum Restitutio Damnatorum Et De L'Indulgentia En Droit Romain; De L'Amnistie, De La Grace De La Liberation Conditionnelle Et De La Réhabilitation En Droit FrançaisChapitre 39 sur 56 · EFFETS DE LA LIBÉRATION CONDITIONNELLÉ · texte numérisé non relu

EFFETS DE LA LIBÉRATION CONDITIONNELLÉ

$ 1. — Effets de la libération conditionnelle au point de vue des droits de la société.

La libération conditionnelle ne modifie pas le jugement, elle ne change pas la peine, elle respecte l’un et l’autre ; elle

(1) Articles 3 et 4 de la loi du 14 août 18856. — Circulaire du Ministère de l'Intérieur du 10 juillet 1888, — Circulaire de la Chancellerie du 20 juillet 1888.

ne fait que supprimer partiellement l'exécution des pénalités. C’est là sa grande supériorité sur la grâce, qui, si elle ne modifie pas le jugement , arrête l'exécution de la peine, aussitôt qu'elle intervient, et la fait disparaître à tout jamais. Le libéré conditionnel est astreint à une résidence obligée, connue d'avance, et d’où il ne peut s'éloigner qu’accidentellement. De plus, il est sous une surveillance constante de l’Administration. Elle doit veiller à ce qu’il ne s’écarte pas du droit chemin ; sinon, elle peut lui retirer la faveur dont il jouit. Comment s’exercera cette surveillance du libéré? La loi du 14 août 1885 dit, dans son article 6, que l'Administration pourra en charger les Sociétés ou Institutions de patronage. Cette faculté, laissée à l'autorité administrative, devait être la règle, d’après l’auteur du projet de loi, M. le sénateur Bérenger. Malheureusement, les Socictés de patronage sont encore rares, et l’on est obligé d’avoir recours, dans la pratique, à la surveillance des Officiers de polices administrative ou judiciaire. C’est évidemment, là, un écueil dangereux prévu par nos législateurs et que l’on doit éviter le plus tô& possible, en encourageant, par tous les moyens utiles, la formation de Sociétés de patronage. Ne pourrait-on pas imiter, sous ce rapport, ce qui se fait dans certains pays étrangers ? Par exemple, en Bavière, la libération conditionnelle ne peut être accordée que si le détenu a trouvé une place chez un citoyen recommandable, et si le Président de la commune où le libéré veut se fixer y donne son consentement. Alors ce dernier estchargé de surveiller la conduite du libéré, de concert avec les Sociétés de patronage, dans les villes où ilen existe. En Suisse, dans le canton de Neuchatel, le libéré conditionnel est placé, dans chaque commune, sous la surveillance d’un des notables choisi par le décret qui prononce la libération et pris autant qne possible parmi les membres de la Société de patronage. Dès qu’un emploi a été trouvé au libéré, dans la commune où il doit résider, il y est envoyé. Son sur-

veillant doit alors le voir tous les jours ; au bout d’un certain temps, le libéré doit faire une seule visite par semaine. N'y a-t-il pas dans ces exemples quelque chose à suivre, et qui doit faire tendre tous les efforts du gouvernement à encourager la création de Sociétés de patronage, et à abandonner à celles-ci l'entière surveillance des Hbérés? Si l’on ne prend pas cette voie, on sera nécessairement obligé d’avoir recours aux agents ordinaires, c’est-à-dire à la police, et la libération sera le rétablissement de l'ancienne surveillance, qui a dû disparaitre de nos Codes par suite de la réprobation qu’elle inspirait. Supposons la libération conditionnelle accordée à un détenu,

il peut en résulter deux situations toutes différentes.

1° Lelibéré se conduitbien pendant tout le temps qu'il aurait dû rester en état de détention. Dans ce cas, la libération est définitive, le jour où expirera la peine prononcée par les tribunaux. Mais il peut se faire qu’à la suite de celle-ci, le libéré eût dû être relégué : qu'adviendra-t-1l ? L'article 2 de la loi du 14 août 1885 décide qu'il pourra être sursis à l'exécution de la relégation. Le condamné sera , en conséquence , laissé en France. Il sera alors dans une nouvelle situation de libération conditionnelle, pouvant être révoquée comme dans le cas ordinaire ; mais ce droit de révocation prendra fin, s’il n’en a été fait usage pendant les dix années quiauront suivi la date d'expiration de la peine principale,

29 Si au contraire le libéré se conduit mal, la faveur accordée sera révoquée. Mais il est bon de savoir quand la conduite du libéré peut amener une mesure aussi grave. C'est, nous dit l’article 2 de la loi du 14 août 1885, quand il commettra une infraction aux conditions indiquées dans le permis de libération et lorsque son inconduite habituelle et publique aura été dûment constatée. Le rapporteur de la loi, M. Bérenger, a eu le soin de nous expliquer ce qu’il fallait entendre par ces derniers mots. Pour que le permis de libération soit révo-

qué, € à faut un ensemble de continuité d'actes répréhensibles,

& dont l'éclat a frappé le public et a pu l’émouvoir ». Il y aura donc là une grosse question laissée à l'appréciation des Sociétés de patronage ou des agentsde l'administration. Sila liberté conditionnelle est révoquée, cette mesure remontera au jour de l'arrestation provisoire du libéré, ordonnée soit par le Préfet, soit par les autres Magistrats énumérés plus haut (article 4, loi du 14 août 1885). La réintégration dans l'établissement où le libéré subissait sa peine, avant la faveur octroyée, aura lieu pour toute la durée de la peine non subie, au moment de la libération (article 5, même loi).

$ 2. — Effets de la libération conditionnelle au point de vue

des droits des tiers.

La libération conditionnelle ne peut porter aucun préjudice aux droits des tiers. Ce principe est depuis longtemps adopté en matière de grâce. Il ne faut donc pas innover et changer une règle, qui d’ailleurs est fort juste.

Cependant, il y a lieu de croire que tous les auteurs ne partagent pas cette manière de voir, puisque, dans une Circulaire du 20 juillet 1888, la Chancellerie se demande si la libération conditionnelle peut être appliquée aux condamnés recommandés sur écrou, pour l'exercice de la contrainte par corps. Admettre les détenus, dans cette situation, à la libération conditionnelle et leur ouvrir les portes de la prison, serait évidemment dire que l'institution dont nous nous occupons porterait préjudice aux droits des tiers. D’un autre côté, accorder la libération conditionnelle aux détenus recommandés pour l'exercice de la contrainte par corps, serait un véritable leurre si la partie civile persistait dans ses intentions. Nous croyons donc que, vu cette situation, il ne faut pas appliquer cette institution à cette catégorie de détenus. Ce serait entrer dans une mauvaise voie pouvant porter à croire que la libération conditionnelle peut être obtenue au détriment des intérêts des tiers.

Page 1