‹ Des Causes de Cessation des Peines: De L'Amnistie, De L'IntegRum Restitutio Damnatorum Et De L'Indulgentia En Droit Romain; De L'Amnistie, De La Grace De La Liberation Conditionnelle Et De La Réhabilitation En Droit FrançaisChapitre 40 sur 56 · NATURE DE LA RÉHABILITATION · texte numérisé non relu

NATURE DE LA RÉHABILITATION

$ 1. — Définition.

Le mot « réhabilitation » vient de deux mots latins : re, de nouveau, habilis, & propre à, habile à », et sert à désigner une cause de cessation des peines déjà bien ancienne, puisque nous l'avons rencontrée dans le droit romain et plus tard dans l’ancienne législation française. Cette institution, qui occupe une place distincte dans les modes de clémence du droit français, se confond avec la grâce, dans de nombreuses législations étrangères.

On peut définir la réhabilitation : une œuvre d'équité et d'humanité, ayant pour but d’effacer une condamnation et de rendre à celui qui a expié sa faute et s’est rendu digne d’une telle faveur, l'intégrité de son état ancien.

$ 2. — Utilité.

Cette cause de cessation des peines est une des plus utiles ;

elle répond à une situation digne d'intérêt, celle de l’homme qui a subi sa peine, et a tout fait pour racheter sa faute et reconquérir ainsi une place honorable dans la société. M. lo sénateur Bérenger, dont le nom est inséparable de ce sujet, depuis la réforme de 1885, a présenté, de la manière suivante, au Sénat, la position de l’homme qui a expié son crime, et aspire à se réhabiliter : « L'homme s’est bien conduit; sa peine est terminée ; sa

€ probité, son assiduité au travail se sont maintenues sans dé-

faïillance pendant un long temps ; il a reconquis l'estime publi- € que; il est entouré de l'affection, de la considération de ceux

qui le connaissent ; ce qu'il réclame en droit, la réhabilitation,

existe déjà en fait pour lui; tout le monde le considère comme

& un honnête homme ; s’il vient à réclamer la récompense de cette

conduite, dont chacun a été témoin, ü ne rencontrera autour de « lui, que faveur et appui (1) ».

C’est à cette sitnation que répond la réhabilitation ; ces paroles suffiraient à montrer toute son importance et la grandeur du rôle de cette institution, essentiellement moralisatrice. Mais nous croyons cependant devoir citer les paroles d’un grand criminaliste, qui démontreront parfaitement l'utilité de cette cause de cessation des peines: € La réhabi- € litation a pour objet d’exciter l’homme à se bien conduire et « de le retenir par l'attrait d’une récompense. Elle éveiile le sen- € timent moral dans le cœur des condamnés et les relève à leurs € propres yeux, en faisant luire, devant eux, l'espoir de rentrer « dans la vie civile et de reconquérir tous les droits du citoyen. & Un intérêt social s'attache donc à ses développements ; cet & intérêt est non seulement de faire rentrer dans la société des

& hommes utiles, de refaire des citoyens perdus pour elle, mais

de soutenir tous les condamnés, pendant leurs longues épreu-

ves, par la pensée d'une régénération possible, et de les pré-

& server de la corruption par l'assurance qu’ils pourront recou-

(1) Journal officiel du 22 mars 1884.

« vrer l'estime publique. C’est la seule issue qui leur soit réser- & vée vers le bien; s'ils ne l'avaient pas, ils seraient nécessaire- « ment constitués en état de querre envers la société, puisqu'ils « n'auraient plus rien à en attendre. C’est un appât pour qu'ils « demeurent meilleurs, c’est un appui pour les transformer en « citoyens utiles (1). »

On ne peut rien ajouter à ces paroles de M. Faustin Hélie, si ce n'est qu’elles sont encore plus justes et mieux fondées depuis la loi du 14 août 1885, qui a fait entrer la réhabilitation parmi les moyens de combaitre la récidive, et en a élargi les effets.

$ 3. — Caractères.

La réhabilitation répond aux caractères suivants :

1° Cette institution est un acte de justice. Elle est par conséquent un droit que l’intéressé poursuit par voie contentieuse, et qui ne peut lui être dénié, car elle est une conquête du condamné. En accordant la réhabilitation, la juridiction saisie constate légalement ce qui existe déjà moralement ; elle reconnaît une situation acquise. La sentence judiciaire la prononçant prouve que l’ancien condamné a terminé le temps de noviciat imposé par la loi, qu’il peut être réintégré dans tous ses droits, et a mérité l'oubli de son crime par le rachat de sa faute.

2° La réhabilitation est indivisible, ou plutôt elle ne peut être partielle (2).

Il résulte de ce caractère que les demandes en réhabilita tion doivent porter sur toutes les peines subies par celui qui demande le bénéfice de cette institution, sur toutes les con-

damnations encourues, — quand bien même elles n'auraient

(1) Faustin Hélie, op. cit. T. VIII, n° 4096. (2) Orléans, 19 juillet 1887, Sirey, 1888, 2, 33.

amené aucune incapacité. Le demandeur en réhabilitation ne peut donc faire porter celle-ci sur telle ou telle condamnation à son choix : aussi, la procédure suivie pour arriver à la décision à intervenir, devra-t-elle s'étendre à la plus ancienne peine, et les délais pendant lesquels il n’est pas permis de demander la réhabilitation devront-ils courir de la dernière pénalité prononcée.

3° Cette cause de cessation des peines est rétroactive, quant aux condamnations seulement. Elle les fait disparaître dans le passé, puisque 12 nouvel article 634 du Code d’Instruction Criminelle s'exprime ainsi : « La réhabilitation & efface la condamnation et fait cesser pour l'avenir toutes & les incapacités qui en résultaient. » Bien entendu, cette rétroactivité ne s'étend pas au delà, et ne permet pas àe revenir sur les faits indépendants de la condamnation, mais qui ont pu en être des conséquences indirectes.

4° La réhabilitation est enfin irrévocable, c’est-à-dire qu’une fois accordée, elle ne peut être retirée, quand bien même le réhabilité ne s’en montrerait plus digne, et commettrait des actes contraires à la morale, mais ne tombant pas sous le coup des lois pénales. Ce caractère résulte, en grande partie, de ce que cette cause de cessation des peines est octroyée par décision judiciaire. S'il en était autrement, on pourrait admettre la révocabilité de la réhabilitation.

Ainsi, lorsqu'un individu qui a subi des condamnations a été réhabilité, rien ne peut les faire revivre, et son casier judiciaire doit recevoir la mention néunt lorsqu'il en est délivré des extraits. Celui qui a obtenu cette réintégration dans ses droits, commence une nouvelle vie, aussi ne doit-il pas rester trace de ses fautes passées. Nous verrons, plus loin, qu’il est admis, en pratique, d’apporter une exception à cette règle, relativement aux extraits du casier judiciaire délivrés aux Magistrats, dans le cas où le réhabilité

serait poursuivi pour de nouvelles infractions.

SECTION II

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