APPLICATION DE LA RÉHABILITATION
$ 1.— Pouvoir dispensateur.
D’après le nouvel article 629 du Code d’Instruction Criminelle, la réhabilitation est accordée par l'autorité judiciaire, représentée par les Cours d’appel. En posant ce principe, la loi du 14 août 1885 a rompu radicalement avec l’ancien système qui faisait entrer le droit de réhabiliter dans les attributions du Pouvoir exécutif, et faisait jouer un rôle tout secondaire à l'autorité judiciaire.
On peut, à ce sujet, se poser la question de savoir à qui doit appartenir le droit d'accorder la réhabilitation, et si la décision, toute récente, prise par le législateur, est conforme aux traditions et aux principes.
Dans la plupart des Etats étrangers, le pouvoir de réhabiliter se confond avec celui de faire grâce, et ilen résulte sa remise pleine et entière entre les mains du Chef de l'Etat, C’est, par exemple, ce qui a lieu en Belgique (1).
Dans d’autres Etats, au contraire, on a adopté nn-système mixte répondant à celui qui était suivi par la législation française avant la loi de 1885. L'autorité judiciaire émet un avis, sur lequel le Souverain prononce en dernier ressort, sans être tenu de s’y conformer. Cette théorie est appliquée en Italie (2) et en Norwège (3).
La législation suisse nous a précédés dansle système que la loi de 1885 à institué en France; car elle remet le droit de pro-
noncer la réhabilitation, demandée à la suite de crimes fédé-
(1) Code pénal belge de 1867, article 87.
(2) Alianelli : De la Réhabilitation des condamnés, Traduction Sarraute. (3) Loi du 9 juin 1883, article 3: Annuaire de Législation étrangère, 1884.
raux, au Tribunal supérieur, et pour les crimes ordinaires, la plupart des lois cantonales donnent le même pouvoir à la Cour de justice (1).
Enfin, une autre manière de procéder existe aux Etats-Unis d'Amérique, où la réhabilitation est accordée par une loi (2).
Il nous semble que de tous ces systèmes celui adopté par la loi de 1885 est préférable. Donner au Pouvoir législatif le droit d'accorder la réhabilitation, c’est lui faire supporter une bien grande charge en dehors de sa véritable mission ; de plus, ce serait supprimer une des différences les plus saillantes qui existe entre l’amnistie et l'institution dont nous nous occupons. D’un autre côté, accorder le pouvoir de réhabiliter au Chef de l'Etat, même avec l'obligation de prendre l’avis de l'autorité judiciaire, ce n’est pas assez distinguer la réhabilitation de la grâce. C’est faire de la cause de cessation des peines que nous étudions, une faveur laissée à l'arbitraire du Souverain, lorsqu'elle doit être un droit véritable, acquis par une bonne conduite soutenue. Si c’est un droit, le rôle de réhabiliter doit revenir entièrement à l’autorité judiciaire, qui d’ailleurs n’est qu’une branche du Pouvoir exécutif, à la tête duquel se trouve le Chef de l'Etat, mais la branche ayant le plus d’indépendance. Réhabiliter doit par conséquent être la mission des tribunaux, comme l’a décidé la loi de 1885. Personne, en effet, ne sera mieux placé que le juge de la culpabilité, pour savoir si le repentir est entré dans le cœur du coupable et s’il a réellement expié sa faute. Nous ne pouvons donc qu'applaudir à cette décision récente, qui est revenue aux principes de la réhabilitation du droit intermédiaire, en le dégageant de son point faible, c’est-à-dire du trop grand pouvoir des assemblées municipales.
(1) Loi fédérale du 25 avril 1880. — Code d’Instruction pénale du 25 octobre 1884 : articles 516 et 525. Er 4 (2) Lois de réhabilitation des 20 mai, 14, 17 et 18 juin 1879.
$ 2. — Personnes auxquelles peut s'appliquer la réhabilitation:
I. — Peines à la suite desquelles il y a matière à réhabilitation. — Ja réhabilitation peut être accordée aux Français comme aux étrangers (1) et à la suite de n’importe quelle condamnation, que celle-ci ait été prononcée pour un crime ou un délit correctionnel. Elle peut être octroyée pour effacer les peines prononcées par des tribunaux d’exception comme les Conseils de guerre, aussi bien que celles infligées par les tribunaux répressifs de droit commun (2).
On doit se demander si le condamné à une peine de simple police peut réclamer sa réhabilitation. Evidemment non, car la sentence est basée sur des faits tout matériels, n’impliquant généralement ni mauvaise foi, ni intention frauduleuse. De plus, ces condamnations ne laissent aucune trace, puisqu’elles ne sont pas marquées au casier judiciaire, et qu'elles n’entraînent aucune incapacité. Mais s’il doit en être ainsi des peines de simple police prononcées par les Juges de paix, il ne devra pas en être de même si les Juges correctionnels les appliquent, par suite de circonstances atténuantes. En effet, les motifs sur lesquels nous nous sommes appuyés à l'instant n'existent plus, et il faut décider que celui qui est condamné à de semblables peines pourra demander sa réhabilitation pour effacer la tache restée sur son casier judiciaire (3). Les contraventions de simple police, seules, ou, plutôt, les peines qui en sont les conséquences, ne peuvent done autoriser à demander d’être réhabilité; mais il ne faut pas faire entrer dans cette catégorie les contraventions de chasse, pêche, etc.
La réhabilitation n’est pas non plus nécessaire à l'enfant
() Billecoq: De la Réhabilitation, p. 20, — Sarraute, Traité théorique et pratique de la réhabilitation des condamnés, p. 28,
(2) Colmar, 22 janvier 1864. Journal du Ministère public, 1864. T; VII, p. 103.
(3) Toulouse, 21 décembre 1887. Dalloz, 1888, 2, 274.
envoyé dans une colonie pénitentiaire, bien qu'acquitté comme ayant agi sans discernement, Ce n’est pas une peine qu’il a subie, iln’a done pas à en être relevé. La loi norvégienne va même plus loin, relativement à l'enfance. Elle décide qu’il n’y a jamais lieu à réhabiliter les enfants de moins de quinze ans, qui ont subi une peine. Cette loi applique cette règle aux enfants condamnés entre quinze et dix-huit ans, même auraient-ils été punis d’une pénalité supérieure à l’emprisonnement (1).
On peut accorder la réhabilitation à une classe de personnes qui n’ont été condamnées ni pour crime, ni pour délit: ce sont les notaires, greffiers et officiers ministériels destitués (article 1 de la loi du 19 mars 1864).
II. — Conditions nécessaires pour être réhabilité. — Connaissant les personnes qui peuvent demander la réhabilitation, nous allons passer en revue les conditions qu’il faut remplir pour y parvenir.
A. Satisfaction à 1a peine, Il faut avoir satisfait à la peine prononcée. De ce principe il résulte plusieurs conséquences.
La faute doit avoir été expiée, soit en ayant exécuté la peine, soit en ayant obtenu des lettres de grâce (2). Mais on ne peut considérer comme une expiation suffisante, le fait, de la part d’un condamné à une peine corporelle, d’avoir prescrit celle-ci. Cette sorte de libération ne s’acquiert que par une révolte contre la loi :si elle tient lieu d'exécution, elle ne suppose ni expiation ni repentir (3).
Le nouvel article 623 formule une décision contraire, à l’égard du condamné à une peine pécuniaire; car il déclare formellement que la réhabilitation peut être accordée à celui qui, condamné à l’amende, a prescrit cette peine. Cette décision, à notre avis, est critiquable, et doit résulter de la con-
(1) Loi du 9 juin 1883, article 6. Annuaire de législation étrangère,
(2) Article 619 du Code d'Instruction criminelle,
(3) Orléans, 14 avril 1886, Dalloz, 1886, 2, 269,
fusion que le législateur a faite de l’amende, des frais et des dommages-intérêts. Il a oublié que la première était une peine, tandis que les deux dernières étaient des créances publiques ou privées , et que la prescription n’était pas un mode d’exécution de la peine. Cette erreur du législateur a été produite par le souvenir de la réhabilitation, comme l’avait instituée la loi de 1852. A cette époque, son principal but était de supprimer les incapacités électorales : aussi avaitelle, pour ainsi dire, laissé de côté la question des peines pécuniaires qui ne pouvaient entraîner ancune incapacité. La loi de 1885, faite dans un nouvel esprit et ayant comme but principal d'effacer du casier judiciaire les peines, quelles qu’elles soient, aurait dû, pour être rationnelle, mettre sur le même pied les peines corporelles et les amendes. Ce point critiquable de la loi de 1885 sur la réhabilitation avait été aperçu, puisque le Gouvernement et la Commission voulaient, tout en adoptant le texte actuel, que le condamné à une peine pécuniaire prescrite, demandant sa réhabilitation, fût obligé de prouver son insolvabilité, lors de la prescription (1).
Il ya cependant des cas où le condamné, ayant prescrit une peine corporelle, pourra être réhabilité. C’est ainsi qu’un arrêt de la Cour d'Orléans, du 14 avril 1886, a décidé, avec raison, que la réhabilitation pourrait être accordée au con damné à une peine corporelle, quand bien même il aurait prescrit sa peine, si cette prescription avait été accomplie sans que le condamné l'ait ni su ni voulu, et qu’il se soit trouvé dans cette situation, qu’il n'ait pu ni faire opposition à la sentence prononcée contre lui, ni subir sa peine, ni demander sa grâce. Cette décision de la Cour d'Orléans n’est que justice, mais elle est d’un usage peu pratique, car il y a lieu de supposer que l'espèce à la suite de laquelle elle est intervenue ne se présentera pas fréquemment (2).
(1) Journal officiel, 19 mai 1885.
(2) Orléans, 14 avril 1886. Dalloz, 1886, 2. 269.
Pour résumer les règles résultant des principes précédents, on peut dire que la réhabilitation ne pourra pas être octroyée : 1° aux condamnés par contumace ou par défaut qui ont prescritleurs peines corporelles ; 2°aux condamnés contradictoires, qui ont échappé par la fuite à la peine corporelle à subir et dont la peine est prescrite.
Par contre, pourront être réhabilités : 1° le condamné qui a subi entièrement sa peine corporelle, qui a payé l’amende à laquelle il avait été condamné, ou qui justifie son acquittement par la personne déclarée civilement responsable ; 2° le condamné quia vu gracier totalement ou partiellement sa peine, et si c’est une peine pécuniaire, qui atransigé avec l’administration financière, à la requête de laquelle il avait été poursuivi; 3° le condamné à l'amende, qui a subi la contrainte par corps, déterminée par la loi et parle jugement, ou celui qui a prescrit sa peine pécuniaire.
B. Condition de temps. En second lieu, la loi réclame de celui qui demande sa réhabilitation, de sérieuses garanties pour l'avenir.
La cause de cessation des peines que nous étudions, ne peut être demandée par l’ancien condamné à uaepeine afflictive et infamante qu'après un délai de cinq ans à partir de la date de sa libération. Néanmoins, ce délai court au profit des condamnés à la dégradation civique, du jour où la condamnation est devenue irrévocable ou du jour de lexpiration de la peine d'emprisonnement, si celle-ci a été prononcée (article 620 du Code d’Instruction Criminelle). Le législateur de 1885, alors qu’il venait de voter la suppression de la peine de la surveillance de la haute police, et que cette décision était promulguée, a laissé trace de cette institution dans l'article 620 cité plus haut. Il y est dit que les délais à partir desquels on pourra demander la réhabilitation courront au profit du condamné à la surveillance de la haute police, prononcée comme peine principale, du jour où la condamnation sera devenue irrévo-
cable. Il faut réparer l'erreur du législateur et appliquer cette décision à l'interdiction de séjour qui avait remplacé la surveillance.
Ce noviciat réclamé de celui qui demande la réhabilitation est réduit à trois ans pour les condamnés à une peine correctionnelle et les officiers ministériels destitués (article 2, loi du 19 mars 1864). Si la peine correctionnelle est restrictive de la liberté, on suivra les principes déjà indiqués relativement aux peines afflictives et infamantes. Si c’est une amende, certains auteurs prétendent que le délai de trois années court du jour du paiement ; mais il vaut mieux admettre une autre opinion, qui fait partir ce délai du jour où la condamnation est devenue irrévocable. L’esprit de la loi est dans ce dernier sens, puisqu'elle à admis la prescription comme mode de libération des peines pécuniaires. Cependants si l'amende n'est que l’accessoire d’une pénalité corporelle, le délai devra courir du jour de la libération. Pour les Officier, ministériels destitués, ce délai d’épreuve courra du jour de la cessation des fonctions (article 2, loi du 19 mars 1864).
Si une peine criminelle est commuée en une peine correctionnelle, quels délais devra-t-on assigner ? Nous croyons que l’on devra appliquer ceux de la peine prononcée par la justice ; c’est sur elle que l'on doit se fixer pour mesurer la perversité du condamné, et par suite le temps que la loi lui impose pour expier sa faute.
Ces délais sont augmentés à l'égard des récidivistes. L'article 634 du Code d’Instruction Criminelle, tel qu'il est sorti des mains du législateur de 1885, s'exprime ainsi : € Les in- € dividus qui sont en état de récidive légale, ceux qui, après « avoir obtenu la réhabilitation, auront encouru une nouvelle « condamnation, ne seront admis au bénéfice de cette insti- & tution qu'après un délai de dix années écoulées depuis leur « libération. — Néanmoins, les récidivistes qui n'auront subi
& aucune peine afflictive ow infamante et les réhabilités qui
€ Wauront encouru qu'une condamnation à une peine correc- € tionnelle seront admis à la réhabilitation, après un délai de “ six annees ecoulées depuis leur libération. » Cette disposition est une innovation de la loi de 1885, hardie sans doute, car la loi de 1852 sur la réhabilitation se prononçait dans un sens tout opposé, et la plupart des législations étrangères refusent une semblable faveur aux récidivistes. L'Italie suit ce système (1) ; et l’art. 5 de la loi norwégienne du 9 juin 1883 décide que le réhabilité ne peut plus l’être si, après avoir accompli sa vingt-cinquième année d'âge, il est condamné de nouveau pour une action infamante (2). Nous croyons, cependant, que la loi de 1885 à pris une décision salutaire. Elle a suivi le principe appliqué en matière de libération conditionnelle ; et, l’imitant dans la circonstance, nous ne pouvons que répéter, à propos de la réhabilitation accordée aux récidivistes, ce que nous avons dit relativement à la même mesure prise en faveur des libérés conditionnels.
Nous venons de voir que le législateur a fixé des délais d'épreuves différents, suivant la catégorie à laquelle le condamné appartient, et nous ne pouvons qu'approuver cette mesure. Mais n'aurait-il pas été rationnel de proportionner ce délai à la durée de la peine elle-même ? N’est-il pas étrange de voir appliquer un délai semblable au condamné aux travaux forcés à temps etau condamné à la réclusion, au condamné à cinq ans d'emprisonnement et à celui qui subit seulement quelques jours de la même peine ? Il y a là, évidemment, une lacune de la loi. Ne pourrait-on pas la combler en disant que tout condamné qui demandera la réhabilitation, devra subir un temps d’épreuve égal à celui de sa peine ? Quant aux peines perpétuelles et à la mort, qui, par suite de l'institution de la grâce, peuvent être commuées et disparaître, elles devraient nécessiter un noviciat plus long
(1) Alianelli : op. cit. Code de Procédure pénale du 20 novembre 1859,
(2, Annuaire de Législation étrangère, 1884. x
que celui exigé du condamné au maximum des travaux forcés à temps demandant la réhabilitation. Pour les « courtes peines » et les amendes, il suffirait d'une estimation réglée par la loi. On arriverait ainsi à une mensuration plus exacte du délai d’épreuve qui serait augmenté pour les grands criminels, et serait au contraire diminué à l'égard des auteurs d’infractions légères, pour lesquelles un délai fixe pourrait être adopté.
C. Condition de résidence. — [Le demandeur en réhabilitation doit avoir passé le temps d’épreuve exigé par la loi, dans une région limitée, de façon à ce que sa vie ait difhcilement échappé aux yeux d’une population à laquelle il n’est pas étranger.
Celui qui veut obtenir cette faveur doit être resté, pendant les cinq ans, ou les trois ans qui précèdent sa demande, dans le même arrondissement ; et, sur ce laps de temps, il doit avoir résidé, pendant les deux dernières années, dans la même commune (nouvel article 621 du Code d'Instruction Criminelle). Tels sont les termes de la loi ; mais elle s’est montrée assez large sur cette question de résidence, en s’inspirant de Ja situation et de la profession de l’impétrant.
Les condamnés qui ont passé tout ou partie du temps d’épreuve sous les drapeaux, ceux que lenr profession oblige à des déplacements inconciliables avec une résidence fixe, pourront être affranchis des conditions de résidence ci-dessus indiquées s'ils justifient : les premiers, d’attestations satisfaisantes de leurs chefs militaires ; les seconds, de certificats de leurs patrons ou chefs d’administrations, constatant leur bonne conduite (nouvel article 621 du Code d’Instruction Criminelle).
Cette faveur, que la loi de 1885 accorde aux condamnés militaires ou ayant des professions ambulantes, est encore une innovation qui, inspirée par un sentiment d'humanité, donne cependant prise à certaines critiques. À notre avis,
pour que la réhabilitation ait des effets salutaires, il faut réclamer du condamné une conduite irréprochable, tenue dans le milieu où il sera habitué à vivre continuellement, et des attestations sérieuses de cette conduite. Or, siles certificats de bonne conduite délivrés par les chefs des corps de troupe doivent être considérés commo tels, quoique nous soyons obligés de reconnaître que, dans la pratique, ils sont délivrés avec une trop grande facilité, on est obligé de constater que l’homme qui pourra avoir une bonne conduite au point de vue militaire pourra changer du tout au tout lorsqu'il se trouvera dans la vie normale. Le soldat, sous la surveillance constante d’une multitude de chefs de tous grades, brisé à la vie régimentaire, n’est plus un citoyen, c'est un numéro; il ne peut donc être comparé à l’homme libre, qui se laisse emporter par ses bons ou mauvais instincts, et qui rend compte de ses actes seulement à sa conscience. De plus, la morale militaire est indulgente visà-vis de certains faits à l’égard desquels les autorités administratives et judiciaires se montrent plus sévères. Tout ceci nous fait regretter l'innovation de la loi de 1885, et réclamer le retour à l’ancien système qui ne comptait pas comme délai d’épreuve le temps passé sous les drapeaux.
Quant aux certificats émanant des patrons ou des chefs d’administrations, nous avons le regret de voir la loi y attacher autant de foi qu’à ceux délivrés par les autorités officielles, Elle a fait là fausse route, et n’a pas songé à la facilité avec laquelle ces certificats seraient la plupart du temps octroyés. N’aurait-il pas mieux valu décider que le condamné aspirant à la réhabilitation et obligé par sa profession à des déplacéments constants, devrait, à chaque changement de résidence, retirer un certificat de bien vivre, qui lui serait remis dans le but désiré, par l'autorité municipale du lieu qu’il laisse ?
Nous croÿons que, sous ce rapport, la loi de 1885 s’est
montrée trop indulgente. Néanmoins, avec ce sentiment de générosité, elle a omis un cas qui aurait dû attirer son attention, celui des condamnés résidant à l'étranger et aspirant à être réhabilités. La loi ne prévoyant pas cette situation, la pratique est obligée d’y obvier dans la mesure du possible, mais il aurait mieux valu que le législateur traitât la question. Il aurait pu ainsi confier à nos Agents diplomatiques un certain rôle dans la procédure de l'institution dont nous parlons.
Concernant les délais d'épreuve, la Cour d'Orléans a décidé que le temps passé dans une maison de détention par un mineur, acquitté comme ayant agi sans discernement, n’est pas une peine ; il est donc un temps d’épreuve et peut compter pour la réhabilitation (1). Nous ne pouvons admettre ce système pour les mêmes motifs qui nous ont amené à critiquer la prise en considération du temps passé sous les drapeaux ; cependant, vu l'esprit de la loi du 14 août 1885, nous sommes obligé de reconnaître que la décision précédente est conforme à la pensée du législateur, il ne peut juridiquement lui être adressé aucune critique.
D. Condition de moralité. — En dernier lieu, le condamnéaspirant à la réhabilitation doit donner, pendantles délais d’épreuve que la loi lui impose, des marques sérieuses de son retour au bien. Il doit ainsi se rendre l'opinion publique favorable. C’est ce qui nécessitera une enquête sérieuse, de la part de l'autorité judiciaire, enquête sur laquelle nous reviendrons en parlant de la procédure de la réhabilitation.
$ 3. — Procédure de la réhabilitation.
[. — Formes de la demande en réhabilitation. — Le condamné demandant sa réhabilitation doit déposer les pièces suivantes au Parquet établi près le tribunal de pre mière instance de sa résidence :
(1) Orléans, 29 novembre 1887. Dallos, 1888. 2. 274,
1° Une supplique ou requête, indiquant l’état civil du condamné, le lieu où il habite, la date et la nature des condamnations qu’il a encourues, les juridictions qui les ont prononcées, les établissements pénitentiaires où il a subi ses peines, le but de sa demande et les motifs sur lesquels il s'appuie. Certains auteurs prétendent que des personnes condamnées ensemble pour le même fait, et demandant, en même temps, leur réhabilitation, peuvent faire une supplique unique: il en résultera qu’une seule procédure sera suivie (1). Ce mode de procédé est contraire à ce qui se fait en pratique.
2° La quittance, délivrée par le Percepteur, constatant le paiement des frais de justice et de l’amende à laquelle l’impétrant a pu être condamné.
Si le demandeur n’a pas acquitté l'amende et les frais, ïl devra fournir un extrait du registre d’écrou, mentionnant qu’il a subi la contrainte par corps pendant le délai légal, ou déclarer, purement et simplement, qu’il les a prescrits, et ce sera au Parquet à vérifier l'exactitude de ces déclarations (nouvel article 623 du Code d’Instruction Criminelle). Si le demandeur en réhabilitation à été condamné à une amende remise en totalité ou en partie, il doit en faire la déclaration , ce qui donnera lieu à une vérification. Fil est insolvable et ne peut payer les frais, il doit justifier qu’il est hors d’état de les acquitter, en produisant un certificat de non-imposition et d’indigence, dont la valeur est appréciée par l'autorité judiciaire. Dans le cas où il y a eu condamnation solidaire, l’impétrant doit justifier par sa quittance qu’il a payé en totalité, ou que chacun des co-condamnés a payé la portion qu’il devait. Si un seul ou plusieurs des co-condamnés ont payé entièrement le montant des condamnations, celui qui demande à être réhabilité doit prouver qu'il les a désintéressés, ou qu’il a tout au moins
(1) Billecoq, op. cit. p. 46 ets.
déposé les fonds nécessaires à la Caisse des dépôts et consignations. Enfin, on peut supposer que les condamnations solidaires n’ont été payées par personne ; l’autorité judiciaire prononçant la réhabilitation devra fixer la part qui doit être payée par le demandeur en réhabilitation (nouvel article 623 du Code d’Instruction (Criminelle). Celui-ci doit prouver qu’il a désintéressé les parties civiles ou les personnes déclarées civilement responsables, dans le cas où il s’en trouvait en cause, si toutefois elles ont payé les frais de l'instance.
3° La quittance des dommages-intérêts, s’il en a été prononcé par le jugement de condamnation ou par une sentence postérieure, ou bien une pièce justificative, établissant leur remise, la prescription acquise, ou leur dépot à la Caisse des dépôts et consignations (nouvel artiele 623 du Code d’Instruction Criminelle).
Dans le cas de banqueroute frauduleuse, le demandeur en réhabilitation doit, de plus, justifier du paiement du passif de la faillite en capital, intérêts et frais, ou de la remise qui lui en a été faite, par certificats émanant de ses créanciers (nouvel article 623 du Code d’Instruction Criminelle).
IT. — Instruction de la demande en réhabilitation. — Ces pièces une fois déposées, commence l'instruction faite par les Magistrats du Ministère public.
Le Procureur de la République doit se faire délivrer : 1° une expédition de l’acte de naissance de l'impétrant ; 2° un extrait de son casier judiciaire ; 3° une expédition des arrêts ou jugements prononcés contre le condamné; 4° des extraits des registres d’écrou contenant des renseignements sur la conduite de l’impétrant pendant sa détention ; 5° des attestations des Maires de chaque commune où il a résidé, sur lo temps qu'il y a habité, sur sa conduite, ses moyens d’existence, et la mention expresse qu’elles ont été rédigées pour servir à l'appréciation d’une demande en réhabilitation ;
6° l'avis des Juges de paix des divers cantons où le deman-
deur a résidé, et ceux du Sous-Préfet ou du Préfet dans l'arrondissement duquel il a passé les délais d’épreuve (nouvel article 624 du Code d’Instruction Criminelle).
Pour les demandeurs en réhabilitation qui ont passé tout ou partie du délai d’épreuve sous les drapeaux, ces dernières attestations sont remplacées, pour ce laps de temps, par un certificat de bonne conduite qui leur sera remis à la sortie du corps, et qui devra être établi dans le but que l’impétrant se propose. Ces pièces doivent contenir les mêmes indications que celles données par les Maires. Il doit en être de même des certificats émanant des patrons et chefs d’administration délivrés aux condamnés qui ont une profession les exposant à des déplacements conétants.
Si un demandeur en réhabilitation remplit les conditions imposées par la loi, sous la réserve qu’il a passé quelque temps hors de France ou des colonies, que devra-t-on faire? On pourra, croyons-nous, montrer une certaine largeur d’appréciation dans la circonstance, et ne pas priver cet individu d’une faveur qu’il a pu mériter. Il y aura donc lieu d’en référer à la Chancellerie, qui, si elle le juge à propos, demandera des renseignements au Ministère des affaires étrangères (1).
Lorsque le Procureur de la République a réuni toutes les pièces nécessaires, il fait un rapport sur la demande en réhabilitation, et adresse le tout, avec son avis, au Procureur général près la Cour dans le ressort de laquelle il se trouve.
Le Parquet de la Cour d'appel examine alors la demande en réhabilitation. Il peut requérir un supplémentd'instruction s’il le juge convenable, puis dépose le dossier au Greffe de la Cour. Dans les deux mois du dépôt, l'affaire est rapportée à la Chambre des misesen accusation ; le Procureur général donne
(1) Desplagnes : Notes pratiques sur l'administration des parquets, p. 65,
ses conclusions motivéeset par écrit. La Cour peut ordonner de nouvelles informations, sans qu'il en puisse résulter un retard de plus de six mois (articles 626 et 627 du Code d’Instruction Criminelle).
III, — Arrêt sur la demande en réhabilitation. — La Chambre des mises en accusation, le Procureur général et la partie ou son conseil entendus, statue sur la demande (nouvel article 628 du Code d’Instruction Criminelle). L’impétrant est appelé à comparaître devant la Cour, mais sa présence n’est pas obligatoire.
L'arrêt est touicurs prononcé en chambre du Conseil (1). En règle générale, un recours en cassation n’est pas possible ; mais il nous semble pourtant qu’il peut y avoir un recours formulé dans les termes de l’article 441 du Code d’Instruction Criminelle.
La Cour d’appel peut, par son arrêt, admettre la demande ou la rejeter. Dans le premier cas, la réhabilitation est accordée, etalors le Parquet doit notifier cette décision à l’intéressé, en lui faisant savoir qu’il peut se faire délivrer sans frais une expédition de l'arrêt de réhabilitation et un extrait du casier judiciaire. De plus, cette décision doit être adressée à la Cour ou au tribunal qui a prononcé la condamnation, pour être transcrite en marge de la minute de l'arrêt ou du jugement, eb mention doit en être faite au casier judiciaire (nouvelarticle 633 du Code d’Instruction Criminelle). Enfin, le Procureur général avise le Préfet du département où réside le réhabilité, lorsque la condamnation entraïnait des déchéances électorales (2), et celui-ci doit le porter à la connaissance de la préfecture de police, à l’effet de rectifier les sommiers judiciaires (3). On peut supposer, au contraire, que la Cour rejette la demande en réhabilitation : il faut alors notifier cette déci-
() Circulaire de la Chancellerie du 14 vctobre 1886. (2, Circulaire de la Chancellerie du 22 décembre 1885. (3) Circulaire du Ministre de l'Intérieur du 12 novembre 1887.
sion à l'intéressé, et lui faire savoir qu’il ne peut formuler une nouvelle demande avant l'expiration d’un délai de deux années (nouvel article 629 du Code d'Instruction Criminelle), Le projet de loi de 1885 voulait qu’il fût permis au Garde des Sceaux de diminuer ce nouveau délai d'épreuve ; mais le Ministre de la justice d’alors refusa un tel honneur. Il avait compris que ce serait ouvrir la porte à un nombre considérable d'abus (1).
Ainsi la loi de 1885 laisse le pouvoir de réhabiliter à l’appréciation souveraine des Cours d'appel. Est-ce un bien, et n’aurail-il pas fallu tout au moins fixer certains cas où la réhabilitation n'aurait jamais pu être refusée? Nous croyons qu’on aurait pu le faire. Il n’y aurait eu aucun inconvénient à suivre l'exemple de la loi norwégienne du 9 juin 1883 (article 4). Elle décide que la demande en réhabilitation ne peut être rejetée si le demandeur prouve qu’il a payé ou fait tout son possible pour acquitter les frais et dommagesintérêts auxquels il a été condamné, et s’il a eu une conduite exemplaire pendant les quinze dernières années qui ont suivi l'expiration ou Ja remise de sa peine. Ce délai est réduit à dix ans si la peine n’a été que l’emprisonnement (2). Il est vrai de dire que dans cette loi les délais sont bien supérieurs à ceux fixés par le législateur de 1885 ; mais, en laissant de côté cette particularité, n’y avait-il pas là quelque chose
à inscrire dans nos Codes?
SECTION III