‹ Des Causes de Cessation des Peines: De L'Amnistie, De L'IntegRum Restitutio Damnatorum Et De L'Indulgentia En Droit Romain; De L'Amnistie, De La Grace De La Liberation Conditionnelle Et De La Réhabilitation En Droit FrançaisChapitre 42 sur 56 · EFFETS DE LA RÉHABILITATION · texte numérisé non relu

EFFETS DE LA RÉHABILITATION

$ 1. — Effets généraux.

On peut caractériser les effets de la réhabilitation, en disant que cette institution agit sur les inflictions morales. Le nouvel

(1) Journal ofliciel,19 mai 1885.

(2) Annuaire de législation étrangère, 1884,

article 634 du Code d’Instruction Criminelle nous dit qu'elle efface la condamnation, et fait cesser pour l'avenir toutes les inçapacités en résultant.

Cette décision de la loi de 1885 n’a pas été sans soulever de grandes difficultés. Un parti, à la tête duquel s'était mis M. le sénateur Humbert; voulait que la réhabilitation ait les mêmes effets que sous le régime de la loi de 1852, c’est-à-dire qu’elle n'effaçât pas la condamnation, qu’elle fit disparaître uniquement les incapacités en résultant. Il s’appuyait sur ce que, décider autrement, c’était confondre la réhabilitation avec une autre cause de cessation des peines, l’amnistie ; que la première de ces institutions avait un seul but pratique, celui de faire disparaître les incapacités électorales ; qu'enfin ce serait empêcher d'appliquer les peines de la récidive à des condamnés réhabilités, qui seraient retombés dans une nouvelle faute. Une autre opinion, soutenue par M. de Gavardie, admettait que la réhabilitation effacerait la condamnation, mais n’empêcherait pas l'application des peines de la récidive. Le troisième système, celui qui a triomphé, et qui fut soutenu par M. Bérenger, voulait que la réhabilitation effaçât complètement la peine (1). Nous ne pouvons qu'approuver cette décision; on revient ainsi à l’ancienne restitutio per omnia romaine, à la réhabilitation de notre vieux droit français, qui remettait « en la bonne fame et renommée ». On donne à la réhabilitation des effets presque aussi étendus qu’à l’amnistie, et à juste titre, car la situation de la plupart des réhabilités est plus digne d'intérêt que celle des amnistiés On ouvre ainsi à tous une institution qui n'avait autrefois son utilité que pour les infractions d’une certaine importance, celles entraînant des incapacités. Elle empêchera évidemment l'application des peines de la récidive ; mais c’est un résultat rationnel, qui

(1) Journal officiel du 23 mars 1884,

d’ailleurs, espérons-le, trouvera fort peu de cas d'application.

Depuis la loi du 14 août 1885, la réhabilitation produit ses effets à partir de la date de l’arrêt qui la prononce ; autrefois il n'en était pas ainsi. Sous le régime de la loi de 1852, ses effets commencaient à courir du jour où la décision était portée à la connaissance de l’intéressé.

Les effets de la réhabilitation peuvent être examinés sous deux rapports : au point de vue des condamnations et incapacités qu'elle fait disparaître, au point de vue des droits des tiers.

$ 2. — Effets de la réhabilitation au point de vue des droits de la société.

La réhabilitation n'est pas seulement la réintégration du condamné dans les droits dont il a été déchu :; elle tend à sa rénovation intégrale et à une véritable restitution dans son précédent état (1). De ce principe général, résultent les conséquences suivantes.

1° La condamnation disparaîtra du casier judiciaire. Sous l'empire de l’ancienne loi, cette disposition n’était pas légale ; cependant la Chancellerie, guidée par la raison, avait empiété sur les droits du législateur en recommandant de ne pas faire figurer sur les casiers délivrés aux parties les condamnations dont elles avaient été réhabilitées (2). Ainsi la loi de 1885 n’a fait que confirmer ce qui se faisait en pratique. Il faut pourtant mentionner qu'aujourd'hui encore les condamnations figurent sur les extraits du casier délivrés au Ministère public.

29 Les condamnations dont on aura été réhabilité ne pour-

(1) Orléans, 19 juillet 1887. Dalloz, 1888. 2. 274. (2) Circulaires de la Chancellerie, 25 novembre 1871, 24 août 1876, 6

décembre 1876.

ront plus être prises en considération, pour appliquer les peines de la récidive ou de la rélégation.

3° La réhabilitation fait cesser les incapacités civiques (1). Elle efface la dégradation civique, la dégradation militaire, l'incapacité de disposer et de recevoir par donation entre-vifs et par testament, l'interdiction de séjour, alors même qu’elle serait prononcée à titre de peine principale, par analogie avec ce qui avait lieu pour l’ancienne surveillance (2), l'incapacité d'exercer des fonctions publiques, les déchéances de l’article 42 du Code pénal et toutes les incapacités prononcées par des lois spéciales.

40 Le réhabilité recouvre droit aux grâces, honneurs et privilèges qu’il possédait avant d’être condamné. D’après la loi du 19 mars 1864, la réhabilitation remet les incapacités résultant de la destitution prononcée contre les Greffiers, Notaires et Officiers ministériels, quelle que soit l’autorité d’où émane cette destitution, que ce soit du Chef de l'Etat ou d’un tribunal. Avant cette loi, la réhabilitation ne pouvait faire disparaître les incapacités résultant d’une destitution émanant d’un Conseil de discipline, ce quientrainait, par exemple, la perte des droits électoraux. Il est bien entendu que la loi du 19 mars 1864 ne permet pas au réhabilité de rentrer dans ses anciennes charges ou offices, mais elle permet d'en acquérir de nouveaux (3). En second lieu, la cause de cessation des peines que nous étudions, ne réintègre pas dans les cadres de la Légion d'honneur celui qui en a étéexclu par décision du Président de la République, prise conformément aux décrets des 16 mars et 24 novembre 1852 (4), mais elle permet d’être décoré de nouveau. Enfin elle rétablit les pensions civiles et militaires, mais ne fait pas rentrer dans les arrérages échus et non touchés.

(1) Cass. 4 août 1886. Sirey, 1887. 1. 37.

(2) Trib. Reims, 8 août 1885. — Le Droit du 19 août. — Contra Paris, 22 septembre 1886. Za Loi du 24 septembre.

(3) Trib. Toulon, 30 novembre 1869. Dalloz, 1870. 3. 86.

4) Conseil d'Etat, 20 février 1884. Dalloz, 1886, 3. 17.

Il y a certains résultats de la condamnation que la réhabilitation est impuissante à faire cesser. Telles sont les incapacités commerciales, édictées contre les banqueroutiers par l'article 612 du Code de commerce. Il y a, en effet, indépendamment de la réhabilitation qui nous occupe et que nous appellerons pénale, une réhabilitation spéciale aux commerçants. Il est fort difficile de l'obtenir, puisqu'il faut non seulement avoir désintéressé complètement tous ses créanciers, mais 1k faut aussi que le commerçant la réclamant établisse qu'ilatoujours été probe et n’a été que malheureux. Cette sorte de réhabilitation commerciale n’entre pas dans le cadre de notre sujet ; nous ne l’étudierons pas plus profondément. En second lieu, la réhabilitation pénale est impuissante à faire cesser les incapacités de droit purement civiles dans lesquelles sont engagés les intérêts des tiers, telles que l’indignité de succéder (articies 727 et 730 du Code civil).

$ 3. — Effets de la réhabilitation à l'égard des droits des tiers.

I. — En principe, la réhabilitation ne préjudicie pas aux droits des tiers.

Avant l'abolition de la mort civile, cette cause de cessation des peines produisait, dans le passé, les mêmes effets que l’absolution du contumax, prononcée après le délai de cinq années. Elle maintenait donc l'ouverture de la succession et la dissolution du mariage. Quant à l’avenir, elle faisait recouvrer les droits de famille, et le droit à la succession des parents qui avaient recueilli les biens du mort civil.

Depuis la loi de 1854, c’est-à-dire depuis la disparition de la mort civile, l'incapacité dedisposer etde recevoir à titre gratuit, qui atteint tout condamné à une peine perpétuelle, n’est pas effacée dans le passé par la réhabilitation. Les legs faits au condamné restent donc nuls, quoiqu'il ait été réhabilité,

ce qui peut arriver s’il obtient grâce de sa peine. Il faut décider aussi que la séparation de corps ou le divorce prononcés doivent être maintenus, dans le cas où un condamné à une peine infawante serait réhabilité après l'avoir subie, Il y a là, en effet, un droit acquis par le conjoint en faveur duquel on a prononcé la séparation de corps ou le divorce.

La loi du 14 août 1885 n’a pas dérogé à ces principes. Si elle efface la condamnation, elle respecte les droits de la partie lésée, quand bien même elle ne les aurait pas exercés : il suffit qu’ils nesoient pas atteints par la prescription. Ces droits sont, en effet, entrés dans le patrimoine de lapartie lésée ;0r les droits de propriété sont inviolables, Ce principe, établi par des arrêts déjà anciens, doit encore être appliqué.

IL. — Le législateur de 1885 a si bien compris que la réhabilitation ne devait pas porteratteinte aux droits des tiers, que, dans le nouvel article 623 du Code d’Instruction Criminelle, il a édicté toute une série de mesures propres à en assurer le respect.

Ainsi le préjudice causé par le demandeur en réhabilitation doit avoir été réparé tout au moins dans la mesure du possible. L’impétrant doit justifier qu'ila payé les frais du procès, ou subi la contrainte par corps les représentant : les frais sont, en effet, une créance d'Etat, et celui-ci dans la circonstance est un tier$ vis-à-vis du condamné.

Relativement à cette question du paiement des frais, il peut se présenter plusieurs cas : 1° Il n’y a qu’un seul condamné, et iln’ya en cause ni partie civile ni personne civilement responsable. Le condamné voulant être réhabilité devra alors payer les frais ou subir la contrainte par corps ; il pourra aussi les prescrire; mais l'Etat n'étant, dans la circonstance, qu'un simple créancier, cette prescription sera de trente ans. Il n'est fait d'exception qu'en faveur de l’impétrant dans

l’indigence, qui établit, d’une façon certaine, l’état de misère dans lequel il se trouve. Il pourra être dispensé du paiemeut des frais, en tout où en partie (nouvel article 623 du Code d’Instruction Criminelle). — 2° Il y a plusieurs condamnés : sous le régime de l’ancienne loi, on appliquait le principe de la solidarité de l’article 55 du Code Pénal, c'est-à-dire que le demandeur en réhabilitation devait justifier du paiement total des frais, s'ils n'avaient pas été payés par ses co-inculpés ; dans le cas où ceux-ci les avaient soldés, il devait justifier qu’il les avait indemnisés : depuis la loi de 1855, la part des frais à payer par le demandeur en réhabilitation est fixée par la Cour d’appel sur la requête du Ministère public (nouvel article 623 du Code d’Instruction Criminelle). — 3° Enfin, on peut supposer qu'il y a eu dans la cause une partie civile ou une personne déclarée civilement responsable. Dans cette espèce, le demandeur en réhabilitation doit prouver qu’il a remboursé les frais versés par ces personnes.

La loi de 1885 prend le même intérêt des créances appartenant à de simples particuliers. Elle ne s’occupe pas seulement des frais qui sont surtout créances de l’État ; elle prend les intérêts des tiers lésés par le demandeur en réhabilitation. Celui-ci devra, en effet, justifier du paiement des dommages-intérêts si une semblable condamnation pécuniaire est intervenue contre lui. Sous le régime de la loi de 1852, on était plus sévère, puisqu'il était exigé de l’impétrant justification du paiement des dommages-intérêts & auxquels il aurait pu « être condamné » ou de la remise qui lui en avait été faite. De là paissaient des difficultés, souvent insurmontables, causées soit par la disparition des personnes lésées, soit par leur mauvais vouloir. La nouvelle loi a donc agi sagement en respectant les droits de la partie lésée, eten obligeant le demandeur en réhabilitation à l’indemniser, dans le cas seul où une sen-

tence a fixé le quantum des dommages-intérêts. C’est à juste

titre qu’elle a déclaré que les frais de justice seuls pourraient rester impayés, dans le cas d’indigence, et qu’il n’en serait pas de même des dommages-intérêts ; mais elle a peuiêtre été trop loin en décidant qu’en cas de condamnation solidaire à des dommages-intérêts, la Cour fixerait la part due par le demandeur en réhabilitation. N’a-t-elle pas ainsi porté atteinte à la garantie que la solidarité des dommages-intérêtis donnait aux tiers ?

C’est toujours poussé par le respect de l’intérêt des parties lésées, que le nouvel article 623 du Code d’Instruction Criminelle décide que le demandeur en réhabilitation, condamné autrefois pour banqueroute frauduleuse, devra justifier du paiement du passif de sa faillite en capital, intérêts et frais, ou de la remise qui lui en a été faite.

En résumé, tout en sauvegardant les droits des tiers, le législateur de 1885 a déclaré que le paiement des dommagesintérêts pourrait résulter de l’un des faits suivants : 1° le paiement effectif ; 2° la remise qui en est faite par la partie lésée ; 8° la prescription de trente ans ; 4° l'exécution de la contrainte par corps ; 5° le versement à la Caisse des dépôts et consignalions, si la partie lésée ou ses héritiers ne peuvent être retrouvés ou se refusent à les recevoir: dans ce dernier cas, la somme déposée sera rendue au demandeur en réhabilitation, si elle n’est pas réclamée par qui de droit, dans un délai de cinq années (nouvel article 623 du Code d’Instruction Criminelle).

Les explications précédentes prouvent surabondamment que la loi elle-même a voulu que la réhabilitation ne vienne pas nuire dans le passé aux droits des tiers. Elle ne peut donc vouloir, a fortiori, que cette institution préjudicie à ces mêmes droits pour l’avenir, du moment où ceux-ci n'auront plus aucun caractère les rattachant à l’action publique.

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