‹ Des Causes de Cessation des Peines: De L'Amnistie, De L'IntegRum Restitutio Damnatorum Et De L'Indulgentia En Droit Romain; De L'Amnistie, De La Grace De La Liberation Conditionnelle Et De La Réhabilitation En Droit FrançaisChapitre 43 sur 56 · CONCLUSION · texte numérisé non relu

CONCLUSION

Après avoir étudié les différentes causes qui faisaient cesser les peines, dans le Droit romain ; après avoir tracé le développement des mêmes institutions, dans le vieux Droit français ; après avoir examiné les modes de clémence de notre Droit actuel, sommes-nous parvenu au but que nous nous proposions d'atteindre ? Nous n'osons l’espérer. Nous nous permettrons, cependant, de tirer de cette étude les conclusions suivantes.

Dans l’état actuel du Droit français, les causes de cessation des peines peuvent être divisées en deux catégories.

L’amnistie et la grâce, qui ont été connues de tout temps, et se retrouvent aussi bien chez les peuples primitifs que chez ceux parvenus à une civilisation avancée, forment la première catégorie. Ces institutions ne sont que les correctifs de certains défauts inhérents à l'humanité : l’une met un terme aux discordes sociales et politiques, l’autre sert de contre poids aux rigueurs d’une loi parfois draconienne ou aux erreurs qui peuvent se gliseer dans les sentences de l'autorité judiciaire. Elles devront donc disparaître, le jour où les hommes seront parvenus à bannir de leurs cœursbien des passions mauvaises, le jour où les législations pénales se seront inspirées des principes de l’auteur du «Traité des Délitset des Peines. » Ces temps sont, sans doute, bien éloignés encore; mais comme on doit toujours s'attendre aux progrès de l’humanité, il y a lieu d’es-

pérer qu’un jour viendra, où l’amnistie et la grâce, devenues inutiles, entreront dans le domaine de l’histoire.

En sera-t-il de même pour la libération conditionnelle et la réhabilitation, qui forment la seconde catégorie à laquelle nous avons fait allusion plus haut? Non! Ces institutions qui existent seulement chez les peuples jouissant d’une certaine civilisation, ne devront jamais disparaître, car il y aura toujours des hommes coupables d’infractions plus ou moins graves et qu'il sera nécessaire de ramener au bien. Ces deux modes de clémence devront ainsi survivre à l’amnistie et à la grâce.

Formulons donc le vœu que l'utilité de ces deux institutions ne soit jamais méconnue, que l’on ne s’arrête pas aux dernières dispositions légales sur ce point, et que nos législateurs fassent de la libération conditionnelle une cause de cessation des peines prenant la place du droit de grâce. Ils termineront ainsi l’œuvre dont ils ont jeté les bases en votant la loi du 14

août 1885.

POSITIONS

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