PRISES DANS LA THÈSE
EL — L'amnestia, la restitutio per omni« et l'indulgentia principis sont trois institutions distinctes. IL. — L’amnestia faisait disparaître l’infamie, tandis que
l'indulgentia principis, tout au moins en principe, ne remettait que la peine.
III. — L'effet de la restitutio per omnia n’était pas absolu.
IV. — La restitutio per omnia, malgré ses rapports avec le postliminium, ne produisait pas toutes les conséquences attachées à cette dernière institution.
V.— L’indulgentia principis tire son origine de Pintercessio tribunitienne.
ANCIEN DROIT FRANÇAIS
I. — Le droit de grâce ne devient un privilège royal qu'au xin° siècle.
II. — Jusqu'à la période du Droit intermédiaire, les Lettres de réhabilitation ont fait partie des Lettres de grâce.
III. — L'article 13 du Code Pénal de 1791, tout en supprimant les lettres d’abolition individuelle, n’amena pas la disparition de l’amnistie.