DROIT FRANÇAIS MODERNE
L. — C’est à juste titre qu’il a été décidé, par la loi constitutionnelle du 25 février 1875, que les amnisties devaient émaner du pouvoir législatif,
IT. — L'amnistiene fait pas disparaître les sentences prononcées par une juridiction disciplinaire.
III, — La grâce proprement dite devrait disparaître de
notre législation ou, tout au moins, être restreinte dans ses cas d'application.
IV. — Le Président de.la République n’a pas le pouvoir de gracier la personne condamnée pour adultère.
V. — La libération conditionnelle devrait être prononcée parle Chef de l'Etat ou l'Autorité judiciaire et non par l’Autorité administrative.
VI. — La libération conditionnelle peut être appliquée à toutes les peines corporelles non perpétuelles et supérieures à trois mois.
VII. — Le législateur du 14 août 1885 a été irrationnel en décidant que la prescription d’une peine pécuniaire n’empêcherait pas d'obtenir la réhabilitation.
VIII — La loi du L4&août 1885 à décidé avec raison que la réhabilitation ferait disparaître le souvenir de la condamnation elle-même, et non pas seulement les incapacités résultant de cette dernière.
POSITIONS