‹ Des Causes de Cessation des Peines: De L'Amnistie, De L'IntegRum Restitutio Damnatorum Et De L'Indulgentia En Droit Romain; De L'Amnistie, De La Grace De La Liberation Conditionnelle Et De La Réhabilitation En Droit FrançaisChapitre 7 sur 56 · EE S · texte numérisé non relu

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prise en faveur, non pas d'un accusé, mais bien d’un accusateur, qui sans elle serait tombé sous le coup des peines portées par le Sénatus-Consulte Turpillien. Cette disposition législative, édictée en 814 de Rome, sous l’empereur Néron, faisait partie de toute une série de mesures destinées à combattre l’accroissement continuel des accusations calomnieuses ou mal fondées, cette plaie de la société romaine, qu'avait amenée le système de l'action publique exercée par tons les citoyens. Ce Sénatus-Consulte empêchait tout particulièrement les accusateurs de se désister de l’action intentée par eux, en prononçant contre ceux qui abandonnaiïent l’accusation une amende de cinq livres d’or et la note d’infamie (1). Grâce à l'ubolitio privata, l’accusateur imprudent pouvait échapper à ces peines. Cette institution n'était donc qu’une exception au Sénatus-Consulte Turpillien (2).

Le nom de labolitio ex lege nous indique son origine ; c'était encore une cause de cessation de l'accusation dérivant de la loi elle-même. Celle-ci avait dû en effet, dans certains cas où l’ordre public était intéressé, décider que l'accusation tomberait « ipso jure », c'est-à-dire d’elle-même (3).

b) APPLICATION DES DIFFÉRENTES ABOLITIONES. — &. Abolitio generalis. — Sous la République et sous les premiers Empereurs, l’abolitio generalis était décrétée par le Sénat, qui rendait à cet effet un Sénatus-Consulte (4). Lorsque la puissance impériale eut pris de l'extension, ce fut au Princeps qu'il appartint de disposer de cette mesure gracieuse (31.

L'abolitio generalis intervenait, comme nous l'avons dit déjà, à l’égard de tous les accusés dont la personnalité n’en-

trait nullement en ligne de compte. Il en résultait que ceux

(1) Moreau de Monthalin : Analyse cles Pandectes dé Pothier. T. II, p. 200 ets,

(2) Dig. : ad S.-C. Turpüil. L. 15 pr.

(8) Dig. : ad 8S.-C. Turpil. L. 10 pr.

(4) Dig. : ad S.-C. Turpil. L. 12.

(5) Code : de generali abolitione, 1. 2.

er

qui étaient sous le coup d’une accusation au moment de son apparition, en bénéficiaient, sauf certaines catégories limitativement désignées par la loi. C’est ainsi que les esclaves emprisonnés n’en profitaient jamais ; car, d'après un rescrit de Domitien (1), ils devaient rester dans les fers jusqu'au jour de leur jugement. Certains citoyens en étaient aussi exclus : par exemple, les calomniateurs (2) et les inculpés de faux (3).

Cette institution effaçait, avons-nous dit, l'accusation et non la criminalité ; elle ne pouvait donc avoir d’influence que sur les infractions qui avaient fait l’objet d’une action au jour où elle était décrétée (4).

L’abolitio generalis intervenait « nemine postulante », c’està-dire sans qu’elle eût été demandée par les intéressés (3). Sous la République, c'était à l’occasion de quelque événement important, de réjouissances publiques, d’un grand anniversaire, d’an succès national, et sous l'Empire viennent s’adjoindre à ces causes tous les événements heureux pour la famille impériale (6).

Cette institution apparaissait parfois avec un caractère religieux. Un passage de Tite-Live (v. 13) semble en effet faire allusion à une abolitio generalis, au sujet de laquelle il nous raconte qu'au temps de la République, Rome avait été décimée par une peste, survenue à la suite d’un hiver rigoureux, auquel avaient succédé des chaleurs accablantes. Afin de mettre un terme à cet état désastreux et au mal incurable qui désolait la ville, on consulta les livres Sibyllins, et, à la suite de cette cérémonie religieuse, on fit, pour la première

fois, un « lectisternio » qui dura huit jours entiers. Pendant ce

@) Dig. : ad S.-0. Turpil. Li. 16 — Dig. : de eustodia et exhibitione rearum, Tes À

(2) Code : de calumniatoribus. L, 9.

(3) Dig. : ad S.-0,. Turpil. L. 17.

(4) Code : de generali abolitione. L. 2.

(o) Pereze : Prælectiones ad titulum : Degenerali abolitione. L. IX. T, 43 au Code.

(6) Dig.: ad 8-0. Turpil. L. 8, et 12

roi

temps, les prisonniers furent délivrés de leurs chaînes, et, une fois les délais de fête expirés, on se fit un scrupule de remettre dans les fers ceux que la volonté divine semblait avoir délivrés.

B. Abolitio privata. — T'abolitio privala, ayant pour but de permettre à l’accusateur de retirer, sans avoir rien à craindre, l’action qu’il avait portée, intervenait naturellement au milieu d’une instance.

À Rome, cette sorte d’abolitio fut toujours accordée par le juge devant lequel l’accusation était pendante (1); mais dans les provinces, ce rôle appartient au Præses (2). L’abolitio privata ne peut être prononcée qu’au tribunal. Le juge ou le Præses ne peuvent en déléguer la connaissance (3), et ils doivent veiller à son exécution (4).

Cette abolitio était octroyée à la personne qui se repentait d’avoir porté une accusation avec trop d’entraînement € per € errorem, seu temerilatem, seu calorem » (5). Pour l'obtenir, l’accusateur devait avoir été de bonne foi dans son action ; elle lui était refusée s’il n’en avait pas été ainsi : « Fallaciter & incusantibus accusationis abolitio non dabitur » (6) ; il devait prouver de plus que l'erreur commise était excusable (7). De ces deux conditions, il résultait que l'abolitio privata était refusée à l’accusateur lorsqu'il la demandait, après avoir été corrompu par les présents de l'accusé, € pecunis a «reo corruptus», ou bien encore à tout accusateur abandonnant l'instance « per deceptionem » (8). Il n’y avait d’exception qu’en faveur de celui qui poursuivait sa propre injure. ou celle faite aux siens. Ce dernier pouvait toujours obtenir l'abolitio privata, sans qu’il lui fût nécessaire de prouver

(1) Code : de abolitionibus. L.2,

(2) Code: ad legem J'uliam de adulteriis. L. 16. (3) Dig. : ad 8-0. Turpil. L. 1, 3 VIIT.

(4) Code : de abolitionibus. L, 1.

(5) Code : de abolitionibus. L. 2.

(6) Code : de abolitionibus. L.3.

(7) Dig. : de jure fisci, L. 15. pr.

(8) Code : déabolitionibus,L. 2,

ut

qu’il avait agi par erreur, colère ou emportement. Des facilités du même genre étaient accordées à la personne ayant porté une accusation contre ses cognats. On supposait, avec juste raison, qu’il pouvait exister des motifs tout particuliers la poussant à se rétracter {1).

Relativement à la concession de l’abolitio privata, on ne faisait, en principe, aucune attention à la personne de l’accusé. [l en résultait que la plupart du temps elle était prononcrée sans son consentement. !

L’accusé cependant pouvait faire obstacle à l'obtention de l’'abolitio, et son opposition n’était vaincue par aucun moyen, lorsqu'il avait été soumis à la torture, quand il avait été frappé de verges ou chargé de chaînes. Néanmoins, dans ces conditions , l’abolitio privata intervenait si l'accusé y consentait (2).

Parfois la loi romaine allait plus loin, en ne permettant pas d'accorder l’abolitio privata quand bien même l'accusé l'aurait désiré: c'était lorsque des ingénus, n'ayant pas trempé dans le crime poursuivi, avaient été mis à la torture ou avaient été frappés de verges dans le but de les forcer à témoigner en justice. Cette règle conservait toute sa force alors même que ces ingénus étaient des plébéiens (3).

Enfin l’abolitio privata ne pouvait être accordée dansles causes où le Magistrat devait chercher non seulement à obtenir de l’accusateur les preuves du crime, objet de son accusation, mais encore à obtenir de l'accusé la justification de son innocence, par exemple lorsque l'accusation avait pour objet un crime de lèse-majesté, de trahison contre l’État, de port d’armes contre la patrie, un crime de péculat ou de violation de serment et tous autres crimes de même gravité prévus par les lois :

Q Ut in violata majestate aut patria oppugnata, vel prodita,

(1) Code : de abolitionibus, L. 2.

(2) Code : de abolitionibus, L. 3.

(3) Code : de abolitionibus, L. 3.

Laict 5 Ver Qaut peculatus admissa, aut sacramentis desertis, omniaque quæ € jure vetere continentur » (1).

L’abolitio privata était accordée sur la demande de l’accusateur, c’est-à-dire sur les instances de celui qui avait un intérêt direct (2). Lorsque l'accusation avait plusieurs chefs, l’'abolitio devait être réclamée sur chacun d’eux (3) ; et, s’il y avait plusieurs accusés, relativement à chacune des parties en cause (4).

Ce moyen de faire cesser l'accusation devait être requis dans un délai fixé par la loi ; sinon il ne pouvait être octroyé que du consentement de l'accusé. Ce délai fatal correspondait aux trente jours qui suivaient la mise de l’inculpé sous la garde du Magistrat préposé à sa surveillance (5).

L’'abolitio privata était prononcée, les parties adverses présentes, et après un examen approfondi de l'instance suivie jusqu’au jour de la demande en abolitio (6).

7. Abolitio ex leye. — La loi avait fixé, elle-même, les cas d'application de cette abolitio. Elle n’était qu’un fait juridique à établir ou à faire constater, lorsque le besoin s’en faisait sentir.

L'abolitio ex lege était amenée par la force même des choses, l’inutilité ou l'impossibilité de l'accusation, par exemple la mort de l’accusateur (7) ; celle de l’accusé, lorsque le fait reproché n’était pas un de ces crimes qui restaient imputables à la mémoire des morts et pouvaient être poursuivis contre leurs héritiers, comme les crimes de lèse-majesté et de coneussion (8). Elle apparaissait aussi quand une irrégularité

(1) Code: de abolitionibus, L, 3.

(2) Dig. : «ed S.-C. Turpil. L. 10 pr.

(3) Dig. : ad S.-C. Turpil. L 1 2 IX.

(4) Dig. : ad legem Juliam de adulteriis. L. 392 VI.

(5) Code : de abolitionibus, L. 8.

(6) Code : de abolitionibus, L. 2,

(7) Dig. : de accusationibus, L, 3% IV. — Dig. : ad S.-C. Turpil. L. 10

Te È (8) Dig. : ad S.-C. Turpil, L. 15 III.

De avait été commise dans le dépôt de l’accusation, c’est-à-dire lorsqu'une nullité pour vice de forme s'était glissée dans la procédure (1), on bien encore lorsque la marche d’une affaire avait été entravée pendant un ou deux ans par suite des occupations nombreuses du juge ou du Præses de la province (2).

Lorsqu'il était utile de se prévaloir de cette abolitio, c'était à l'accusé ou à ses héritiers d’invoquer cette sorte d’exception (3).

b) EFFETS DES DIFFÉRENTES ABOLITIONES. — x. Abolitio generalis. — L'effet direct de l’abolitio generalis consistait dans l’anéantissement des accusations pendantes lors de son apparition (4). De ce principe il résultait plusieurs conséquences :

En premier lieu, la mise en liberté immédiate de tous les accusés ;

En second lieu, la radiation de leurs noms sur la liste de prévention. |

L’accusateur, une fois les délais de l'abolitio generalis expirés, avait le droit de répéter son action (5). S'il négligeait d'user de ce privilège, une autre personne, restée jusqu'alors étrangère au procès, pouvait intenter l’action, en son lieu et place (6).

Cette renaissance de l'accusation, pour être valable, devait, d’après un rescrit de l’empereur Trafhn, se produire, dans les trente jours utiles, à partir de la date où s’étaient terminés les délais de labolitio generalis (7). Il faut noter à ce sujet

que si une première abolitio était suivie d’une seconde, ce

(1) Dig. : de accusationibus, Li. 3? [. — Dig.: ad legem Juliam de adulteriis, L. 35.

(2) Dig. : ad S.-C. Turpil. L. 15 3 V.

(3) Dig.: de accusationibus, L 3 ? IV.

(4) Paul Sent. : V, 17, $ 1.

(6) Dig. : ad S-C. Turpil. L. T pr.

(6) Dig. : de accusationibus, Li. 3 ? [UV (argument)

(7) Dig. : ad S.-0, Turpil. Li. 10, $ IT.

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délai de trente jours ne commençait à courir que de la date où se terminait cette dernière (1). Une fois ce laps de temps expiré, il n’était plus possible de reprendre l'accusation (2), à moins que l'intéressé n’eût été entravé dans ses poursuites par un cas de force majeure (3).

Parfois, cette question de délai n’était pas la seule à faire obstacle au renouvellement de l'accusation. Dans certains cas, ilest permis à l'accusé de se retrancher derrière une exception légale. C’est ainsi que celui qui avait été nommé legatus principis, ou legutus provincialis, où magistratus populi romani, après une abolitio dont il avait profité, ne pouvait être poursuivi à l’occasion d’infractions commises avant son entrée en fonction (Epître de l’empereur Adrien) (4).

De ce qui précède, on peut tirer cette conclusion : l'accusé échappait à la condamnation qui le menaçait si, une abolitio generalisintervenue, l'accusation n’était pas renouvelée, Enfin, ce mode de clémence profitait indirectement à l’accusateur lui-même , en l’obligeant à se désister d’une action qui, d’après les règles du Sénatus-Consulte Turpillien, pouvait être dangereuse pour lui (5). L’accusation n'existait plus ; par conséquent, il n'y avait pas de raison d'appliquer les règles du Sénatus-Consulte en question.

Un rescrit de l'empereur Adrien avait décidé que si l'accusateur usait du bénéfice qui lui était réservé de reprendre l’instance engagée avant l'apparition de l’abolitio generalis, et que si rien ne s’opposait à l'exercice de ce droit, son action renaissait dans le même état où elle se trouvait auparavant. Les prescriptions qui n’existaient pas avant l'abolitio ne pouvaient

être opposées à l’accusateur (6).

(1) Dig. : ad S.-C. Turpil. L.15,2 VI.

(2) Code : de gencrali abolitione, L. 1.

(3) Dig. : ad S.-C. T'urpil. L. 10, $ IT.

(4) Dig. : de accusationibus. L. 12, pr. et ? I. (6) Dig. : ad S.-C. Turpil. L. 12.

(6) Dig. : ad S.-C. Turpil. LT, pr.

B. Abolitio privata. — L'effet principal était, comme nous l'avons vu, de permettre à certains accusateurs de se désister impunément de l’action qu ils avaient intentée.

De ce principe, résultaient les conséquences suivantes : celui qui avait obtenu l’abolitio ne pouvait plus reprendre son instance, fondée sur les mêmes motifs (1). Il le pouvait sous l'Empire si l’abolitio obtenue avait été rapportée par un décret du Princeps promulogué à la suite d’ane supplique adressée par l'intéressé (2). Il n’était permis de renouveler l’accusation qu’à une personne étrangère à la première instance (3). Il devait donc arriver que si l’action n’était pas reprise de cette dernière manière, l'accusé se trouvait mis hors de cause, et l’abolitio privata devenait pour lui un moyen d'échapper à la peine dont il aurait pu être frappé.

y. Abolitio ex lege. — Un seul texte nous permet d'étudier les effets de cette dernière sorte d’abolitio. L’accusation était éteinte, mais elle pouvait être reprise dans les trente jours utiles par une personne restée jusqu'alors étrangère au procès (4).

Telle était l’institution que les Romains appelaient l’abolitio. L'étude que nous venons d'en faire, évitera des confusions possibles et faciiitera l'intelligence des trois causes de cessation des peines, que nous avons à examiner : l’amnestia, la restitutio per omnia et l’indulgentia principis.

III. — Plan de l'étude des causes de cessation des peines dérivant de la loi. — Dans un chapitre particulier à chacune d’elles, nous étudierons leurs définition et division, leurs applications, leurs effets, et, en dernier lieu, la question de savoir si elles ont disparu avec la législation, dont elles faisaient partie, ou si elles lui ont survécu, soit dans notre aucien droit francais, soit dans notre droit moderne.

Qi; Dig. : ad S.-C. Purpil. L. 4, $ I, — Code : ad S.-C, Turpil. L. 3. (2) Code: De abolitionibus. Li. 1.

(3) Dig. : ad S.-C. Turpil. L. 4, 3 1 (argument).

(4) Dig. : De accusationibus. L 3, $ IV.

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