CHAPITRE I
L’€ AMNESTIA D» OU « OBLIVIO IN PERPETUUM ).
SECTION I
NATURE DE L'amnestia.
I. — Définition, — Cette institution romaine tire son origine et l’une de ses dénominations, de la législation grecque où nous l’avons déjà rencontrée. Dans cette dernière langue, « apvactix » veutdire sans mémoire, sans souvenir ; et cette expression dépeint parfaitement les caractères et les effets de cette cause de cessation des peines.
L’amnestia avait pour résultat de considérer comme n'ayant jamais eu lieu certaines infractions. Parsuite elle faisait disparaître toute procédure criminelle commencée ou toute peine encourue, à raison de cerlains faits que, pour un motif quelconque, on voulait couvrir du voile de l'oubli.
II. — Division. — Il paraîtrait qu'il y avait des amnestiæ générales et individuelles. Les premières s’appliquaient à toute une catévorie d'individus ayant commis des infractions du même genre ; les secondes, au contraire, s’adressaient à telle ou telle personne nominativement désignée (1).
Il y avait une seconde manière de diviser l’amnestia, elle était tantôt pure et simple, tantôt conditionnelle. La pre-
(1) Julius Capitolinus : Antonin le Pieux, Ÿ.
mière se rencontrait le plus souvent. Cependant les historiens nous donnent plusieurs exemples d’amnestiæ prononcées en faveur de certaines personnes, pourvu qu’elles remplissent les conditions qui leur étaient imposées. C’est ainsi que les consuls Brutus et Valerius accordèrent l’impunité et l'oubli du passé à tous les citoyens qui avaient suivi la famille des Tarquins, sous l’obligation de rentrer à Rome dans un délai de vingt jours partant de la date de l’amnestia (1). Nous voyons plus tard un second exemple d’amnestia conditionnelle, accordée par les Consuls en vertu d’un Sénatus-Consulte, aux citoyens de Crémone et de Plaisance, pourvu qu’ils rentrassent dans leur patrie avant une date fixée (2).
SECTION II
APPLICATION DE L'amnestia.
I. — Pouvoir dispensateur, — Le pouvoir dispensateur de ce mode de clémence varia avec les divers régimes qui présidèrent successivement aux destinées de Rome.
Sous la République, le Sénat envoie le consul Servilius au peuple qui s'était retiré de Rome, lors de l’invasion des Volsques. Ce Magistrat, pour faire rentrer les plébéiens dans la ville, publia un décret d’amnestia (3). C’est encore la même Assemblée, qui déclare , à la suite d’une seconde retraite du peuple sur le Mont Sacré, et sur les instances des plébéiens, que personne ne serait poursuivi (4). Sur la demande du dictateur M. Valerius Corvus,le peuple vote, avec l’assentiment du Sénat, une amnestia en faveur de la garnison de (apoue, qui Ad : U 14 LU U si
s'était révoltée, lorsde la guerre contre les Samnites (5). Après
(1) Denys d'Halyc. V, 13.
(2) Tite Live. XX VIII, 11.
(8) Tite Live. IL, 24.
{4) Tite Live. ILI, 54.
(6) Tite Live, VIT, 40 et 41.
la seconde guerre punique, le Sénat pardonne à tous les peuples qui avaient pris fait et cause pour les Carthaginois, et décrète une amnestia dont les Brutiens seuls profitèrent partiellement (1). César, revenant après ses victoires devant Rome, promet de sa propre autorité un pardon à tous ses adversaires (2). Appien, parle d’un décret d’oubli des discordes (3) promulgué en faveur des meurtriers de César ; et Plutarque dit que cette amnestia fut votée par le Sénat (4). Cicéron en parle dans ces termes au commencement de sa première Philippique : € Jn quo templo, quantum in me fuit, € jeci fundamenta pacis, Atheniensiumque renovavi vetus exem- € plum, græcum etiam verbum usuwrpavi, quo tum in sedandis € discordiis erat usa civitas illa ; atque omnem memoriam dis- « cordiarum oblivione sempiterna delendam censui. »
Avec l'Empire nous voyons s’accroître le nombre des amnestiæ. C’est ainsi que Caligula, à son avènement au trône, pardonne tous les crimes antérieurs à son arrivée au pouvoir, et arrête toutesles poursuites commencées (5). Claude suivit cet exemple. « Une fois assuré de l’Empire, il s’em- & pressa d'effacer tout souvenir des deux jours pendant les- « quels le changement de la République avait été mis en ques- « tion, et accorda pardon et oubli, à toujours, de tout ce qui « avait été dit et fait à cette occasion. » — « Omnium itaque € factorum dictorumque in eo veniam et oblivionem in perpe- € tuum sanxit ac præstitit. » Claude n’excepta de cette mesure de clémence que quelques-uns des meurtriers de Caligula (6). L'Empereur Aurélien, malgré sa sévérité habituelle, fit publier en 1027 de Rome une amnestia de tous les délits publics : « Amnestia etiam sub eo delictorum publicorum decreta est,
(1) Appien : de bello hann. VII, 16.
(2) Velleius Paterculus : H'° Romaine, 66.
(3) Appien : bell. civ. T1], 2.
(4) Plutarque : César, 72.
(5) Suétone : Caligula, 15.
(6) Suétone : Claude, 11,