‹ Des Causes de Cessation des Peines: De L'Amnistie, De L'IntegRum Restitutio Damnatorum Et De L'Indulgentia En Droit Romain; De L'Amnistie, De La Grace De La Liberation Conditionnelle Et De La Réhabilitation En Droit FrançaisChapitre 9 sur 56 · PTS · texte numérisé non relu

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& de exemplo Atheniensium, cujus rei etiam Tullius in Phi- & lippicis meminit (1). »

Les Empereurs chrétiens firent un usage fréquent des amnestiæ. Saint Jean Chrysostome nous parle du pouvoir souverain exercé par les Empereurs relativement à l'amnestia, dans sa troisième explication du psaume 50 : « Les accusa- « tions sont nombreuses ; les ennemis acharnés ; la puissance « de ces ennemis considérable. Et cependant, la seule volonté « de l'Empereur rend les accusés libres. Il n’a qu’à manifes- « ter sa volonté : leur captivité cesse. Un écrit de quelques « mots suffit pour cela. Ni le préfet ne s’oppose, ni le gardien « de la prison ne résiste, ni l'autorité des lois ne fait obstacle. « La puissance de l'Empereur appelle à la liberté celui que « retenaient des chaînes. » — «€ /nnumeræ accusationes, acerbi « hostes, ingens potentia. Et tamen solo imperatoris nutu libe- & rantur.…… Annuiît : liberantur. Breve diploma conscriptum « est, et reus liberatur. Non præfectus repugnal, non carceris cus- & tos obsistit, non lequm auctoritas adversatur : verum impera- & toris dignitas eum qui vinctus tenetur in libertatem assérit. » Les ammestiæ durent être nombreuses sous les Empereurs chrétiens, et c’est le souvenir de l’une d’elles qu'invoque devant le grand Théodose, l’évêque Flavien, demandant à ce prince la grâce d’Antioche et lui rappelant la belle parole renfermée dans son édit : « Que n’ai-je aussi le pouvoir de ressusciter les « morts! » — « Meministi nuper eum hoc festo appetente epis- «tolam per totum orbem misisti, jubentem eos omnes qui carcere € detinebantur, dimitti; eisque crimina indulgeri. Quin atque si « hœc humanitati tuæ testificandæ non sufficerent, in hœc verba « soripsisti : Utinam mihi et mortuos revocare atque ad pris- € linam vitam reducere liceret (2). »

Quelle est la conclusion à tirer de ces différents exemples d'amnestiæ?

() Flavius Vopiscus : Vie d'Aurélien, 39.

(2) 5. Jean Chrysostome, ad Populum. homil. 20.

C’est, en premier lieu, que cette institution a subsisté sous les deux régimes principaux qui ont présidé aux destinées de Rome, aussi bien sous la République que sous l'Empire. On peut même supposer que cette cause de cessation des peines existait à l’époque des Rois. Nous trouvons, en effet, dans un historien qui malheureusement n’est pas toujours digne de foi, la relation du fait suivant. Tullus Hostilius décréta, paraît-il, sur les conseils de Cluilius, une amnestia en faveur de bandits albains qui avaient dévasté le territoire romain (1).

Une seconde conséquence peut être tirée de ces types d'amnestie transmis par les historiens, c’est que, sous la République, le peuple était le pouvoir dispensateur de cette cause de cessation des peines. Cependant, la plupart du temps, ce rôle revenait au Sénat, le représentant direct du peuple romain pour. tout ce qui touchait à la politique. Or, l’amnestia était une mesure essentiellement politique, faisant son apparition, soit à la suite de dissensions intérieures du peuple romain, soit après des guerres avec des populations étrangères vaincues, ou qui, soumises seulement en apparence, avaient cherché dans une révolte à reconquérir leur indépendance. Le rôle du Sénat se conçoit donc parfaitement : il n'avait qu’à s'inspirer de l’état des esprits, au moment où il voulait décréter une amnestia, et il était des mieux placés pour savoir si sa décision serait bien ou mal accueillie. Il y eut, aux époques troublées, des exceptions à cet état de choses que nous croyons avoir été la règle ; mais ces cas sont rares, et sont seulement la conséquence d’une désorganisation momentance des institutions légalement établies.

Sous l’Empire, c’est le Princeps qui est le pouvoir dispensateur de l’amnestia; à cette époque, tout résidant dans la même

main, il ne pouvait en être autrement.

F II. — Faits auxquels l'amnestia pouvait s'appliquer.

(1) Denys d'Halyc. ILE, 8.

Loft —

— L'amnestia pouvait être prononcée, si elle était générale, en faveur de n'importe quel fait ; si elle était individuelle, en faveurde n'importe quelle personne. [n’y avaitaucuve règle à ce sujet, tout dépendait des événements et des besoins du moment.

III. — Procédure. — Nous ne pouvons connaître à la suite de quelle procédure intervenait une amnestia; nos notions sont trop vagues sur ce point, et les exemples transmis par les historiens ne jettent guère de lumière sur cette question.

Tantôt ce mode de clémence apparaissait sous la République à la suite des prières de personnes intéressées ; tantôt il émanait de la propre initiative du Sénat. Sous l’Empire, les sup-

pliants doivent s'adresser au Princeps, qui décide à lui seul.

SECTION III

EFFETS DE L'amnesthia.

Le sens du mot grec ayant donné son nom à l'institution qui nous occupe et la dénomination d'oblivio in perpetuum en disent presque assez pour faire connaître les conséquences de cette cause de cessation des peines.

L’amnestia avait pour résultat l’entier oubli du passé qui devait être considéré comme n'ayant jamais existé. Si les infractions commises avaient seulement amené des poursuites, celles-ci étaient arrêtées pour toujours ; si une peine avait été prononcée, elle disparaissait à tout jamais, ainsi que ses conséquences, Aussi nous n’admettons pas la théorie de M. Legraverend, à savoir que l’amnestia & laissait subsis- €ter l'infamie (1) ». Cetauteur a évidemment fait une confusion entre ce dernier mode de clémence et un autre dit indul- gentia principis qui, la plupart du temps en effet, n'enlevait pas la tache d'infamie. Accepter l’opinion du criminaliste

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cité, serait attribuer au droit romain un contre-sens que la

(1) Legraverend : Traité de la législation criminelle, II, p. 762.

Dire.

reclitude de sa langue et de ses principes ne permet pas d’admettre. Le peuple romain n'aurait pas donné les noms d’amnestia où d’oblivio in perpetuum à une institution ne répondant pas fidèlement au sens de ces mots.

Nous pouvons done dire que de tous les modes de clémence du droit romain, l'amnestia est celui qui avait le plus d’étendue ; comme l’abolitio generalis, elle faisait disparaître l’accusation, mais elle le faisait pour toujours, et non pas pour un laps de temps parfois assez court. Comme l'in integrum restitutio damnatorum, autre mode de clémence que nous auronsàétudier, l'amnestia faisait rentrer le condamné dans tous ses droits et dans tous ses biens ; mais elle avait des effets plus larges que cette dernière institution qui ne pouvait rendre certains droits atteints par la condamnation.

SECTION IV

DESTINÉE DE l’amnestia,

Nous avons cité de nombreux exemples de ce mode de clémence, et nous en avons laissé beaucoup de côté (1). Il est donc certain qu'il était fort usité chez les Romains.

Malgré cette fréquence de l’amnestia, elle a été négligée par beaucoup d’auteurs qui ont écrit sur le sujet dont nous nous occupons, et nousavons le regret de constater que l'Ecole française a surtout commis cet oubli.

Certains criminalistes modernes ont confondu l’amnestiaavec labolitio generalis, et M. Faustin Hélie, entre autres, a considéré cette dernièrecomme l’origine de l’amnistie denos Jours (2). Les déveloprements précédents prouvent l'erreur commise par ce savant jurisconsulte, Il n’a pas songé, sans doute, que si l’amnistie de notre ancien droit français s'appela pendant un

temps abolition générale, elle n’a jamais ressemblé à l’abolitio

(1) Denys d'Halye. XI, 46. — Plutarque : Brutus, XIX. — Appien: Bell. Civ. II, 107; 1LI, 2; LV, 94. — Suétone : César, 75, — Flavius Vopiscus : Vie d'Aurelien, 25. ;

(2) Faustin Hélie : Zraité de l'Instruction criminelle. T, II, p. 712.

romaine que par sa dénomination. Enfin, il nous paraît impossible de confondre l’abolitio generalis avec l’amnestia. Ces deux institutions font cesser les accusations ; mais la première ne le fait que pour un temps limité, tandis que la seconde le fait pour toujours. De plus, l’abolitio ne peut jamais mettre un terme aux peines prononcées par les juridictions criminelles, pouvoir qui appartient à l'amnestia.

D’autres auteurs ont confondu l’amnestia avec l’indulgentia principis, mesure gracieuse que nous verrons plus loin. À la vérité, sous l’Empire, ces deux institutions ont pu être confondues, surtont dans les derniers temps; mais il n’est pas possible qu’ilen ait été toujours ainsi, car elles répondaient toutes les deux à des besoins différents. L'amnestia pardonne et ne laisse subsister aucun reste de la souillure qui a accompagné la peine ; l’indulgentia au contraire laisse l'infamie survivre, tout au moins en principe.

Nous disions, tout à l'heure, que lEcole française s'était laissée aller à confondre l'amnestia et l'abolitio generalis ; cet exemple n’a pas été suivi pertout. Eneffet, M. Maynz, professeur à l'Université de Liège, nous parle de l’annestia dans son « Esquisse historique du droit criminel de l’ancienne Rome » (p. 84). Un auteur allemand dit à propos de cette dernière institution : &« Autre chose était lorsqu’après l’exécution d’un « crime politique engendré par l'esprit de parti, le peuple et le « Sénat s’accordaient pour sauveocarder le repos public, pour « empêcher toute poursuite à raison de ce crime et accorder € l'impunité à tous ceux qui y avaient participé. De semblables « décrets d’amnestia furent rendus à plusieurs reprises (1). »

L’'amnestia a survécu au droit romain, elle est passée dans notre ancien droit français, où elle s’appellera, suivant les époques, rémission ou abolition générales. Dans notre droit actuel, nous la verrons subsisler avec des caractères pour ainsi dire identiques et avec le nom gréco-latin d’amnistie.

(1) Rein, Das criminal recht der Roemer, p. 244.

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