‹ Des Circonstances AttenuantesChapitre 10 sur 66 · Cass..., 25 mars · texte numérisé non relu

Cass..., 25 mars

Poe VUE

nement et de l’amende ; mais il en résulte implicitement que les peines accessoires doivent partager Île sort des peines principales, car il serait inadmissible qu’une peine de simple police pât être accompagnée de l'interdiction des droits civils. La même question s’est reproduite à l’égard de la surveillance de la police, et a été décidée dans le mêmesens, après quelque résistance de la jurisprudence (1).

Lorsqu'un délit de police correctionnel, punissable d'emprisonnement et d'amende, a causé un préjudice que le tribunal déclare excéder 25 fr., il n’y a pas lieu de s’arrêter aux circonstances attéDuantes, pour n’appliquer que l’une des deux peines prononcées par la loi: il faut appliquer à la fois l’emprisonnement et l'amende (2).

On voit donc que l’article 463 du Code pénal de 1810 admettait en général le principe des circonstances atténuantes, en matière correctionnelle. Mais alors, du moment que le législateur reconnaissait que, dans certains cas, la culpabilité pouvait être amoindrie, pourquoi n’étendait-il pas aux juges criminels la faculté qu'il accordait aux juges correctionnels, de proportionner la peine à la gravité du délit? L'intérêt social n’exige-t-il pas au même degré une répression équita-

ble devant les deux juridictions? Il est difficile d’ex-

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