‹ Des Circonstances AttenuantesChapitre 9 sur 66 · RES · texte numérisé non relu

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taient la peine dé l’emprisonnement ou celle de l’amende; elle ne s’étendait pas aux délits prévus par des lois spéciales: ainsi on ne pouvait l’appliquer au délit d'achats d'effets militaires appartenant à l'Etat (1) (décret du 28 mars 1793 art. 5.), ni au délit de recel de conscrits réfractaires (2) (Lois du 24 brumaire an VI et du 17 ventôse an VIID), ni aux délits de pêche (3) (Ordonnance de 1669), etc. |

La disposition de l’article 463, étant générale, les juges correctionnels pouvaient en faire l'application au délit d’outrage envers un maire dans l’exercice de ses fonctions, encore que le préjudice causé ne soit pas susceptible d’une évaluation pécuniaire (4).

l’article 463 du Code Pénal peut être appliqué toutes Les fois que le préjudice causé n’excède pas 25 fr. et à plus forte raison quand ce préjudice n’existe pas. Les tribunaux correctionnels peuvent, en vertu de l’article 463 du Code Pénal, faire la remise aux prévenus de la peine accessoire de l’interdiction des droits civils, lorsqu'ils remettent la peine principale par l’effet de circonstances atténuantes qu’ils constatent (5).

Cette décision de la Cour de Cassation est très im-

portante, car l’article 463 ne parle que de l’emprison-

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