‹ Des Circonstances AttenuantesChapitre 11 sur 66 · Cass.…, 9 déc · texte numérisé non relu

Cass.…, 9 déc

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pliquer cette différence. Le motif qui fit admettre les circonstances atténuantes en matière correctionnelle est nettement indiqué par M. Faure dans PExposé des Motifs du Livre IIT du Code pénal, présenté au Corps législatif le 9 février 1810 : « Cest que, dit-il, sans cela les juges se trouveraient placés dans l'alternative fâcheuse d’user envers le coupable d’une rigueur dont excès leur paraîtrait injuste, ou de le renvoyer absous, en sacrifiant le devoir du magistrat à un sentiment inspiré par l'humanité » (1). Mais cette perspective n'est-elle pas à redouter autant en matière criminelle ? Le jury, dans l'incertitude de ce que fera la Cour, ne préférera-t-il pas rendre un verdict négatif que de prononcer une condamnation dont la rigueur inquiéterait sa conscience? Et c’est du reste ce qui arrivait presque toujours.

Le législateur de 1810 avait bien songé à étendre la

disposition de l’article 463 aux matières criminelles, mais, cédant à des scrupules tout à fait erronés, il ne

jigea pas cette extension possible. En effet M. Faure nous dit dans l’Exposé des Motifs du Code Pénal : « Tout crime emporte peine afflictive ou infamante, mais tout crime n’emporte pas la même espèce de peine ; tandis qu’en matière de délits de police correctionnelle, la peine est toujours soit l’emprisonnement, soit l'amende,

soit l’un et l’autre ensemble. Cela posé, la réduction

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