Locré, tome 31, rage
RTE.
des peines de police correctionnelle ne frappe que sur la quotité de l'amende et sur la durée de l’emprisonnement. Au contraire, les peines établies pour les crimes étant de différentes espèces, il faudrait, lorqu'un crime serait atténué par quelque circonstance qui porterait le Juge à considérer la peine comme trop rigoureuse quant à son espèce, il faudrait, disons-nous, que le juge fût autorisé à changer lPespèce de peine, et à descendre du degré fixé par la loi à un degré inférieur ; par exemple, à prononcer la réclusion, au lieu des travaux forcés à temps, ou bien à substituer le carcan à la réclusion. Ce changement, cette substitution ne serait pas une réduction de peine proprement dite ; elle serait. une véritable commutation de peine. Or le droit de commutation de peine est placé par la Consütution dans les attributions du souverain ; il fait partie du droit de faire grâce.
C'est au souverain seul qu’il appartient de décider, en matière de crimes, si telle circonstance vérifiée au procès est assez atténuante pour justifier une commuation. La seule exception laissée au pouvoir judiciaire est dans le cas d’excuse ; encore faut-il que le fait alléqué pour excuse soit admis comme tel par la loi, avant qu'on puisse descendre, en cas de preuves, à une peine inférieure. Il résulte de ces observations, qu’en fait de peine aïflictive ou infamante, le juge doit se renfermer dans les limites que la nature lui a tra-
cées; qu'il ne peut dire que la faute est :excusable que
lorsque la loi a prévu formellement les circonstances sur lesquelles l’excuse est fondée, et que toute application d’une peine inférieure à celle fixée par la loi, est un acte de clémence qui ne peut émaner que du prince, unique source de toutes les grâces (1).
Ces raisons ne sont pas sérieuses et elles ne justilient nullement la différence que le législateur de 1810 avait établie entre les crimes et les délits de police correctionnelle. On a confondu à tort l’abaissement de la peine à raison des circonstances atténuantes, avec la commutation de peine qui peut être accordée après le jugement et qui ne peut appartenir, comme la grâce,
qu’au Chef de PEtat.
En substituant une peine à une autre, le juge ne fait
point acte de clémence, 1l apprécie le vrai caractère du fait, il applique une peine en rapport avec ce caractère, en un mot il fait un acte de justice, en proportionnant la peine à la nature et aux circonstances du crime.
En réalité, le seul motif plausible que l’on puisse donner pour justifier le système incomplet du Code Pénal, c’est le peu de sympathie qu’avaient pour le jury la plupart des législateurs de l'époque (2). En effet, après les nombreuses hésitations sur le maintien
de cette institution, on ne voulut pas lui attribuer encore