‹ Des Circonstances AttenuantesChapitre 13 sur 66 · Locré T. 31, p. 164 et · texte numérisé non relu

Locré T. 31, p. 164 et

?. Gollard. Système des circonsl. attén., p. 22.

ho0 Le droit de provoquer l’atténuation, laquelle devait être puisée uniquement dans les circonstances du fait. Quant à la raison qui avait empêché le législateur d'étendre l’art. 463 aux contraventions de simple police, .on ne la trouve nulle part dans les discussions du Code de 1810. Cela tient sans doute à ce que les peines de simple police étant déjà très peu sévères, on n’a pas jugé utile de permettre au magistrat de les diminuer encore. Néanmoins, 1l faut reconnaître, qu'avec ce système, un délit de police correctionnelle pouvait se trouver moins puni qu'une contravention, puisque la peme du délit, en raison de circonstances atténuantes, pouvait être abaissée jusqu’à 1 franc d’amende, tandis que les contraventions, du mois celles de la première et de la deuxième classe, ne pouvaient pas être moins punies que d’une amende de 6 fr. ou de 11 francs. Le Code pénal de 1810 ne fut pas plutôt mis en vigueur, que, de toutes parts, on réclama un article additionnel à ce Code, qui donnât aux Cours d’assises autorisation accordée par l’article 463 aux tribunaux correctionnels. « La chose mürement examinée dans les bureaux du grand juge, dit M. Carnot, il avait été décidé que la proposition en serait faite au Conseil d'Etat, ce qui avait eu lieu; et cette proposition avait reçu du Conseil d'Etat une approbation générale. Ilne restait plus même qu’à la rédiger en projet de loi, lorsque les évènements de 1814 viarent occuper tellement les

esprits, que ce projet fut perdu de vue, malgré son

mportance., La question fut de nouveau soumise à M. le chancelier ; et elle avait aussi reçu son approbation, lorsque M. Dambrai quitta le ministère de la justice » (1).

Dans les années qui suivirent, ce projet de loi ne fut pas repris, et le système du Code de 1810 resta en viqueur.

Ce n’est qu’en 1824, en présence des progrès toujours croissants de Pimpunité, que l’opimion publique s’émut à nouveau, comme en l’an VIII, et réclama une réforme du Code nénal. « Les condamnations deviennent chaque jour nlus rares, disait M. de Peyronnet dans l’'Exposé des Moiûfs présenté à la Chambre des députés et la justice ne cesse de gémir sur son impuissance » (2). Cette impuissance de la répression, le rapporteur de la loi limputait (et en cela il était d’accord avec le sentiment unanime), au jury « qui, préférant la justice à la vérité, niait volotairement l’évidence et se félicitait de pouvoir échapper par le mensonge au regret d'avoir provoqué des condamnations qui ne seraient pas équitables ». On pensa pouvoir vaincre ces résistances du jury, en donnant plus de latitude à la Cour dans l’application de la peine. Sile jury avait souvent reculé devant une condamnation, malgré l’évi-

dence de la culpabilité, c'est qu'il craignait de frapper

1. Commentaire sur le Code pénal, ? édit. T. Il, p. 534. 2. Moniteur, du 28 mai 1824.

Ne We trop sévèrement; or, en rendant la peine assez mobile aux mains de la Cour, le jury n’avait plus à redouter cette sévérité, et par conséquent il pouvait rendre son verdict avec une entière bonne foi.

Tel était l'esprit de la réforme que le législateur voulait apporter au Code de 1810 : et M. de Peyronnet terminait son Exposé des Motifs en disant : « Nous osons espérer que les magistrats feront usage de ce pouvoir avec ‘ant de discernement et de prudence, que les jurés, plus rassurés désormais sur les conséquences de leurs décisions, céderont moins souvent au désir d'altérer le caractère des faits (1) ».

Voilà tout le système de la lot du 25 juin 1824 : ramener le Jury au respect de la vérité et de laloi, en lui laissant entrevoir même un excès d’indulgence.

En 1810, on n’avait admis le principe des circonstances atténuantes qu’en matière correctionnelle, le législateur de 1824 permit de l’appliquer aux matières criminelles ; toutefois la réforme ne fut pas complète, et le correctif ne fut admis que pour un petit nombre de crimes. Lorsque l’accusé, déclaré coupable par le jury, béneficiait des circonstances atténuantes, la Cour pouvait réduire la peine au-dessous du minimum légal c’est-à-dire descendre d’un degré, et quelquefois même de deux.

La loi nouvelle étendit le bénéfice des circonstances.

atténuantes :

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