Moniteur du 23 mai
1° Au crime d’énfanticide, prévu par l’article 30 2, lorsqu'il serait commis par la mère (art. 5). Dans ce cas la peine de mort pouvait être réduite, à l'égard dela mère, à celle des travaux forcés à perpétuité ; mais cetabaissement n'avait lieu à l'égard d’aucun individu autre que la mère.
2° Aux blessures ou coups volontaires, ayant occa sionné une incapacité de travail de plus de vingt jours, coups et blessures que Part. 309 punissait comme crimes (art. 6).
Dans ce cas la peine de la réclusion pouvait être réduite aux peines de l’art. 401, sans toutefois que emprisonnement puisse descendre au-dessous de 3 ans.
3° Aux vols qualifiés, qui seraient commis avec la seule circonstance: soit de chemin public, prévue par l'art. 383 S 3; soit de /’escalade ou de l’effraction, prévue par l’art. 384; soit de la nuït et de la pluralité d'agents, prévue par l’art. 386 1°; soit d’une seule des deux circonstances de nuit ou de pluralité d'agents, si elle s’est trouvée réunie à celle de “’édifice habité
ou servant à l'habitation ou consacré à l’exercice d’un culte légalement reconnu en France, (Art. 1 OPEL ALU)
Au cas de vols commis sur les chemins publics, mais sans armes, ni violences, ni aucune des circonstances prévues par l’art. 381 du Code Pénal, la peine des travaux forcés à perpétuité pouvait être remplacée
par celle des travaux forcés à temps ou même de la
réclusion. Au cas de vols commis avec effraction ou escalade, on pouvait descendre des travaux forcés à temps à la réclusion, et même au maximum des peines correctionnelles de l’art. 401. - :
Enfin au cas de vols commis la nuit et par plusieurs personnes, ou avec une seule de ces circonstances, mais dans une maison habitée ou servant à l'habitation, la peine de la réclusion pouvait être réduite au maximum des peines correctionnelles fixées par Part. 401 du Code Pénal.
Toutefois la loi de 1824 maintenait l'exclusion des circonstances atténuantes pour les mendiants, les vagabonds, ou les individus déjà condamnés à des peines afflictives ou infamantes, ou à un emprisonnement correctionnel de plus de six mois, qui se seraient rendus coupables de lun des crimes ci-dessus mentionnés, autres que le crime d’infanticide (art. 12). En outre, le droit de déclarer l’existence des circonstances atténuantes à raison des crimes ainsi spécifiés par la loi de 1824, y était attribué non au jury, mais à la Cour d'assises (Art. 4).
La réforme réalisée par la loi de 1824 était peu satisfaisante : d’abord cette loi faisait entre les crimes, pour l'application des circonstances atténuantes, une distinction que ne comporte pas la généralité de cette cause d’atténuation ; elle avait aussi le tort d’en refuser le bénéfice à des séries de coupables dont la position n'implique pas nécessairement qu’ils ne l’aient
Imbart de la Tour 3
ee
pas mérité. Enfin, et c’est là le plus grand reproche qu'on puisse lui adresser, elle viole, d’une manière on ne peut plus sensible, le principe dela division des pouvoirs, en conférant aux Cours d’assises le pouvoir de rechercher et de déclarer s’il existait en faveur du coupable des circonstances atténuantes. Les magistrats étaient ainsi rendus juges de la gravité et de la moralité du fait, alors que le jury eût dûen avoir l'appréciation.
Avec un tel système, la loi manquait absolument le but qu’elle voulait atteindre : ce que l’on voulait obtenir, en rendant la peine mobile, c'était que le jury cesa sât de nier la culpabilité par crainte d’une répression qu'il iugeait hors de proportion avec le crime. Or pour arriver à ce résultat, il fallait accorder au même pouvoir et la déclaration de culpabilité et la réduction de la peine,
Puisque le jury prononçait des acquittements, sous prétexte que la peine fixée par la loi était trop sévère, on devait prévoir qu'il suivrait la même voie, tant que le coupable resterait exposé à la même peine, à la discrétion de la Cour.« En laissant aux magistrats seuls, disait avec raison M. Chénevaz, le pouvoir d’apprécier les circonstances atténuantes pour pouvoir réduire la peine, vous manquez le but que vous vous proposez. Tout le monde est d'accord que la sévérité des peines entraine le résultat affligeant de l'impunité. Les jurés,
prévoyant la peine que leur déclaration va attirer sur
la tête du coupable, préfèrent limpunité plutôt que d’être l’instrument d’une condamnation qui répugne à leur cœur comme elle fatigue leur conscience. Pour remédier à ce mal, le projet de loi autorise la réduction de la peine, mais les jurés ne sont point appelés à s'expliquer sur les circonstances atténuantes ; ce sont les juges seuls que le projet investit de ce pouvoir.
Vous laissez donc les jurés dans la même position où ils étaient auparavant; ils préfèreront encore comme auparavant, l’impunité, dans l’incertitude de savoir si les juges trouveront qu’il y ait des circonstances atténuantes. » (1)
Ces prévisions se sont réalisées quelques années plus tard; et en 1832 pour justifier le projet de loi qui allait transporter de la Cour au jury le droit d’atténuation, M. Barthe ne faisait que reproduire les considérations qu'avait inutilement présentées M. Chenevaz. Mais en 1824, on hésitait encore à briser ce qui restait de l’ancien système de la séparation des pouvoirs, et on envisageait mal le rôle réservé aux circonstances atténuantes. En eflet, M. de Peyronnet dit, dans l’Exposé des Motifs de la loi : « Ce sera le juge qui prononcera la réduction de la peine, parce que cette réduction est une modification de la peine, et que, dans notre systè-
me judiciaire, le choix et l'application de la peine sont