‹ Des Circonstances AttenuantesChapitre 15 sur 66 · Moniteur du 16 juin · texte numérisé non relu

Moniteur du 16 juin

exciusivement dans les attributions du juge. » (1) Il est certain que si l’on considère la réduction comme une modification de la peine, par suite des circonstances atténuantes, elle doit rentrer naturellement dans les attributions de la Cour.

Mais la réduction de la peine diffère tout à fait de la déclaration des circonstances atténuantes ; la première n’est qu'une conséquence de la seconde. Par suite c’est au jury, juge de la culpabilité, qu’il devrait appartenir de déclarer les circonstances atténuantes, car celles-cine sont qu’une des formes de la culpabilité; et le soin d’en déduire les conséquences légales, comme celui d'appliquer la peine, devrait être confié à la Cour.

Ce qui détermina le législateur dans sa décision, ce fut sans doute un respect instimctif des règles primitives de la procédure par jurés, et aussi une défiance mal déguisée contre l'institution du jury. Si l’on réservait à la Cour le droit de déclarer les circonstances atténuantes, c’est uniquement parce qu’elle seule est réputée connaître la peine, et qu’elle seule dès lors peut la comparer au fait pour savoir s'il n’y a pas lieu de la modifier.

Huit années d'application suffirent pour justifier les prévisions de ceux qui, dès 1824, avaient annoncé l'inefficacité de la loi du 25 juin. Le jury élargissant de

de plus en plus le cercle de ses attributions, en était

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