Code pénal progressif (Chauveau), p. 13 et
suite d’une accusation de vol qualifié, 1.311 seulement ont été condamnés à des peines criminelles (1). Ces exemples prouvent suffisamment que la perspective de l’atténuation laissée à la Cour, ne suffisait pas à ramener le jury au respect de la vérité ; il fallait donc de toute nécessité transporter de la Cour au jury le pouvoir de déclarer les circonstances atténuantes. « Si la déclaration des circonstances atténuantes, ajoute M. Barthe, restait dévolue à la Cour, l’incertitude du jury sur le point de savoir si la Cour les déclarerait, en le laissant dans l’inquiétude sur les conséquences de sa décision, le jetterait dans un excès d’indulgence, parce qu’il ne serait pas certain d’échapper à un excès de sévérité » (2).
C’est donc au jury qu’il appartient désormais de proportionner la peine à l’infraction, c’est à lui qu'appartient le droit d'assurer dans son verdict, au moyen des circonstances atténuantes, la réduction qu'il croit juste. En outre cette faculté lui est accordée non plus pour certains crimes seulement, mais pour tous sans distinction.
Une grave objection se présentait, comme en 1824 et risquait fort d'empêcher l’adoption du projet de loi :
comme le droit d'accorder des circonstances atténuan-
1. Compte-rendu de l'administration de la justice criminelle en 1829.
2, Chauveau. Code pénal progressif, p. 13.