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tes impliquait la connaissance et l’examen de la peine, prononcée par la loi, ce droit ne pouvait régulièrement appartenir qu’à la Cour ; laccorder au jury, c'était violer ouvertement le principe de la séparation des pouvoirs, Mais on passa outre cette fois, car on reconnut qu'il valait mieux rendre régulier l’usage d’un pouvoir, dont le jury était déjà en possession. « Ce pouvoir, disait M. le Garde des sceaux, dans l’exposé des motifs devant la Chambre des Pairs, il vaut mieux le lui donner que le lui laisser prendre, car il est légitime en soi, et l'institution du jury le revendique, non comme une concession de faiblesse, mais comme un complément de justice et un instrument de vérité (1) ».
Du reste, cette objection avait été soulevée au sein de la commission par un de ses membres, et M. de Basterd, dans son rapport à la Chambre des Pairs, la reconnaît fondée ; « mais, disait-il, cette opinion, appuyée sur les principes mêmes de l'institution du jury, sur l’exacte séparation des pouvoirs qui, dans {out procès criminel, se divisent entre le législateur, les jurés, les magistrats, présentait de telles difficultés dans son application, que votre commission a cru ne pas devoir s’y arrêter. Mais en avouant tout ce que cette opinion a de vrai, il faut ajouter que le législateur ne peut
méconnaître la puissance des faits, des mœurs, et même
1, Code pénal progressif, p. 349,
A0 des préjugés de l’époque dans laquelle il vit, préjugés qu'il doit combattre sans doute en éclairant l'opinion publique, mais sans la heurter trop fortement » (1). A la Chambre des députés, M. Barthe n'avait pas été moins explicite : « L'initiative des circonstances atténuantes donnée au jury, disait-il, n’aura d’autre effet que de légitimer un pouvoir qu'il exerce déjà, et qu’il exerce avec fruit. Il y a toujours un avantage dans la vérité ; et quand même le projet de loi aurait pour résultat. unique de rattacher les atténuations de peine non à de pieux parjures, mais à des verdicts consciencieux, ce serait déjà une importante amélioration » (2).
La loi de 1832 n’a pas seulement transporté de la Cour au jury le droit d’atténuation, elle a encore modifié le caractère des circonstances : atténuantes, ou plutôt elle a formulé une cause générale d’atténuation, qui, jusque-là, n'avait été qu'imparfaitement définie. Le code de 1810, qui n’avait reconnu les circonstances atténuantes qu’en matière correctionnelle, n’avait autorisé à les admettre que par suite « des circonstances et modalités du fait » (3). La loi de 1824 permet de motiver l’atténuation, selon M. de Peyronnet, sur « des considérations morales, étrangères à toute circons-
tance de fait » (4). La loi de 1832 investit le jury