Locré, t.51/1b
4, Moniteur du 28 mai 1824,
La Mae
d’un droit de contrôle et de révision sur la loi ; quelque inexcusable en lui-même que soit le fait mcriminé, et quand même il se présenterait tel que la loi générale l’a prévu, sans que rien en atténue la gravité absolue, le jury peut abaisser la peine au moyen des circonstances atténuantes, par cela seul qu'il trouve vicieuse l’incrimination de la loi ou inopportune la peine prononcée. Les circonstances atténuantes deviennent ainsi un moyen, non plus s:ulement de proportionner la peine au fait incriminé, mais encore de contrôler les pénalités établies par la loi, et de remédier à l’insuffisance de ses gradations. « Elles contiennent, selon l’expression de M. Dumon, rapporteur à la Chambre des députés, un adoucissement éventuel, il est vrai, mais complet du Code péaal » (1).
En attribuant ainsi au jury le pouvoir d’apprécier la loi avant de l’appliquer, et de la réformer suivant sa conscience, c'était porter une atteinte grave aux prérogatives et aux devoirs du pouvoir législatif. En effet, n'est-ce pas au législateur seul qu’il appartient de modifier la loi ; et n’est-il pas dangereux d’accorder ce pouvoir à douze citoyens pris dans toutes les classes de la société?
Cette objection, du reste, ne manqua pas d’être soulevée au sein de la commission de la Chambre des
Pairs. « Un des membres de la commission est convain-
1, Moniteur du 12 nov. 1831, Séance du 11 nov, 1831.
SE ES cu, disait M. de Bastard dans son rapport, que ce ne sera pas sans dommage pour la société, sans péril pour l'institution même du jury; que les juges ou les jurés seront investis du droit de se prononcer sur lappréciation des circonstances atténuantes, appréciation qu’il ne lui paraît pas impossible que le législateur fasse d'avance, en multipliant davantage les subdivisions dans lesquelles rentrent tous les délits. Il n’hésite pas à penser que le législateur seul est placé assez haut pour assumer la responsabilité de lapplication de la peine de mort, de l’exposition ou des travaux forcés à perpétuité, dont il ne conteste ni la justice ni l'efficacité, mais peines indivisibles que le juge ne peut ni modifier ni restreindre, et que selon lui, le législateur peut seul infliger » (1).
En changeant ainsi les règles de l’ordre politique, le législateur a vu un moyen de mettre la loi pénale en harmonie permanente avec l’opinion publique, appelée à se manifester dans chaque poursuite.
Or en 1832, l'opinion réclamait une réforme de la législation pénale ; le temps manquait pour résoudre toutes les questions : plusieurs qui avaient été l’objet d’une étude approfondie depuis longtemps, furent résolues sans difficultés ; quant aux points encore mal précisés, le législateur voulut s’en rapporter, pour leur solution,
aux lumières d’un pouvoir, qui reflétait l'opinion pu-