‹ Des Circonstances AttenuantesChapitre 2 sur 66 · HISTORIQUE ET LÉGISLATION · texte numérisé non relu

HISTORIQUE ET LÉGISLATION

La loi romaine, tout en laissant au juge une certaine latitude pour apprécier la culpabilité de l'accusé, avait cependant déterminé les circonstances pouvant entrainer une atténuation dans la gravité des peines. En châtiant le coupable, le juge devait prendre en considération son âge, sa position, les motifs qui l’avaient fait agir, le lieu et l’époque, la gravité du délit et les Conséquences qui avaient pu en résulter : « //œc quator genera consèideranda sunt septem modis : causd, persond, loco, tempore, qaalitate, quantitate et eventu » (1). La peine était plus ou moins sévère suivant que ces circonstances se présentaient, et le crime était réputé atrox ou levis suivant sa gravité.

Le droit canonique s’inspira de ce système et chercha à le développer : c’est ainsi que les docteurs s’ingénièrent à dresser des catégories de toutes les cir-

constances pouvant modifier le caractère des crimes et

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