Loi 16 au Dig. $ Le De pœnis
AE
délits (1). Parmi nos anciens criminalistes, lun d’eux, Tiraqueau, a fait un Traité remarquable surla matière : De pœnis temperandis vel remittendis, dans ses Tractatus varti. Il admettait quarante-quatre raisons d’atténuer ou de remettre la peine. Un autre jurisconsulte éminent, Farinacius, a traité aussi ce sujet dans son livre : De delictis et pœnis. 'Au nombre des circonstances qui doivent faire remettre la peine, il cite le cas où la corde d’un pendu vient à se rompre; du reste le même cas avait été prévu par une loi anglaise au moyen-âge : « S? Zlatro suspensus fuerrit et postea cadat de furca, quietus erit ulterius de illo furto. » Chercher à énumérer toutes les circonstances qui peuvent influer sur le caractère d’un délit, était une tâche évidemment très lourde, et l’un des principaux reproches que l’on puisse faire à ce mode de procéder, c’est que cette énumération, quoique souvent très longue, devait toujours être incomplète.
Dans notre ancien droit, avant 1789, le juge avait toute latitude pour réprimer la plupart des crimes et délits, car la loi ne lui fixait pas, comme aujourd’hui, la peine à infliger. En effet on lit dans la Revue des Deux-Mondes du 1* octobre 1877 (Ancienne législation pénale (Alfred Maury): « C'était la coutume qui avait consacré la plupart des peines que le juge pro-
nonçait. Les légistes, en compilant ces coutumes, et en
1, Corpus juris canonici 2 pars 2 causa, Queæst, 3,
y associant des données prises dans le Code Théodosien et le Digeste, avaisnt composé des manuels, des traités destinés à quider le magistrat pour le choix du châtiment qu'ordonnait la sentence; mais en fait, depuis que la justice royale s'était presque partout substituée à l’ancien mode de jugement par les Pairs, Parbitraire des peines que consacrait le droit romain sous les empereurs, était le principe accepté, et de même que la sévérité du châtiment prononcé dépendait entièrement de la volonté du Sénat ou du caprice du Prince, sous la monarchie absolue, elle dépendait du magistrat qui représentait le roi ». Les magistrats, qui rendaient la justice en vertu d’une délégation du roi, jouissaient d’un pouvoir discrétionnaire très étendu pour l'application des peines, et ils ne craignaient pas d’en user largement.
Un criminaliste distingué du xv+ siècle, Imbert, nous dit dans sa Pratique judiciaire, Liv. 3 chap. 20 : « Bien que les peines soient arbitraires en France, quand les peines sont spécifiées par les Ordonnances, les juges sont tenus de les suivre, même les juges royaux; quand une peine est arbitraire et laissée à déclarer officiojudricis,le juge peut condamner le criminel à mort: toutefois n’est loisible au juge d’inventer et d’user des peines autres que celles qui’ sont u sitée suivant la loi ». On voit que plusieurs Ordonnances royales avaient fixé à l’avance certaines peines
à appliquer à des délits déterminés ; mais, même dans
ce cas, les juges avaient plein pouvoir pour doubler le châtiment, quand le crime avait un caractère de qravité exceptionnelle ; au contraire, s’il existait des citconstances quelconques atténuant la culpabilité, le tribunal, pour échapper aux rigueurs de la loi, appliquait une peine moindre (1). Aussi pour restreindre celte liberté trop grande des juges, de nombreuses Ordonnances firent défense de modérer les peines dans un certain nombre de matières (2).
Afin de déterminer la mesure de la pénalité, les ertminal'stes anciens avaient même pris la peine d’énumérer les circonstances qui devaient être prises en considération; « pour apprécier la cravité du crime, disaient-ils, il faut avoir égard au lieu, au temps, à la cause, au mauvais vouloir, à la multitude des délinquants et à leur coutume (3) ». En tenant compte de ces circonstances, le juge pouvait proportionner la peine au fait incriminé et à la culpabilité de l’agent.
Plus tard, au xvur siècle, on commença à restreindre un peu l’autorité des juues (4), mais néanmoins l'arbitraire reste toujours le fondement du système pénal de cette époque. En somme le grand avantage de ce système, c'était de permettre au juge de tenir
compte de toutes les nuances de la culpabilité indivi-