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différences que lassimilation générale du complice à l’auteur du crime a négligées ? Qu'importe enfin que la loi égale, dans tous les cas, la tentative à l’exécution, quoique dans l’opinion commune, la gravité d’un crime se mesure en partie aux résultats qu'il a produits, si Padmission des circonstances atténuantes permet au jury de tenir compte à l’accusé du bonheur qu'il a eu de ne pouvoir commettre son crime ? Qu’on y pense bien, toutes ces questions si ardues, si controversées, dans l’examen desquelles il serait si difficile, même approximativement, de formuler les différences et de marquer les degrés, peuvent se résoudre avec autant de facilité que de justesse par le système des circonstances atténuantes confié à la droiture du jury » (1).
La réforme de 1832 a eu le grand avantage de proportionner les crimes et les châtiments d’une façon plus équitable que Ia législation antérieure ; elle a permis au jury de rendre des verdicts plus sincères, et fortifié la répression pénale en diminuant le nombre des acquittements. Du reste, si l’on veut juger des heureux résultats de la loi du 28 avril 1832, l’on n’a qu’à consulter les tableaux de statistique criminelle : l’on voit que le nombre des acquittements fut réduit de près de moitié ; celui des condamnations correctionnelles aug-
menta dans la même proportion ; quant aux condam-
4, Code pénal progressif, p. 19,
re nations à des peines afflictives et infamantes, elles se sont maintenues en nombre à peu près égal (1).
La loi du 28 avril 1832 ne s’est pas bornée à étendre la faculté des circonstances atténuantes à toutes les matières criminelles, qu’elles soient prévues par le Code Pénal ou par des lois spéciales ; en matière correctionnelle, elle a décidé qu'il n’y aurait plus lieu de se préoccuper, comme en 1810, de l’importance du préjudice causé ; enfin elle a autorisé la déclaration des circonstances atténuantes en matière de simple police, en vertu de son art. 102, qui forme actuellement le paragraphe second de l’art. 483 du Code Pénal. Elle supprime aussi, das tous les cas. les catégories d’exclusions (mendiants, vagabonds, récidivistes).
Cependant on s’aperçut bientôt que dans beaucoup de cas le jury se refusait à reconnaître comme des crimes certains faits ainsi qualifiés par le Code, et se laissait entraîner souvent soit à acquitter malgré une culpabilité évidente, soit à réduire l'accusation aux proportions d’un simple délit, en ne tenant aucun compte des circonstances aggravantes, et en déclarant des circonstances atténuantes. Pour porter remède à cet abus, le législateur, en 1863, convertit ces crimes en délits, pour les soustraire à la compétence du jury. Ainsi, les coups et blessures ayant occasionné une incapacité de travail de plus de vingt jours, la concussion et la cor-
1, La Justice en France, rapport sur l'administration de la justice criminelle, p. 45.
TRE ruption dans certains cas, le faux témoignage en matière correctionnelle et de simple police, qui constituaient des crimes, furent déférés à la juridiction correctionnelle.
Cette même loi du 13 mai 1863 a aussi restreint les pouvoirs des juges correctionnels dans latténuation des peines résultant des circonstances atténuantes : lorsque le minimum de l’emprisonnement est d’un an et le minimum de l’amende de 500 francs, les tribunaux pourront réduire l’emprisonnement jusqu’à 6 jours, et l'amende jusqu’à 16 francs ; dans tous les autres cas ils pourront réduire l’emprisonnement même au-dessous de six jours, et l’amende même au-dessous de 16 francs. Ils pourront aussi prononcer séparément l’une ou l’autre de ces peines, et même substituer lamende à l’emprisonnement, sans qu’en aucun cas elle puisse être au-dessous des peines de simple police. « Par ce moyen, disait le rapporteur de la loi dans son rapport, on ne verra plus la peine d’une simple amende appliquée à des délits dont la nature répugnait à ce genre de répression ; les grandes infractions correctionnelles ne pourront plus dégénérer en des contraventions. »
Cette dernière modification relative à l’abaissement des
peines correctionnelles, fut abrogée par un Décret du Gouvernement de la Défense Nationale du 27 novem-
bre 1870. Ce décret est ainsi conçu: « Le gouverne
ment de la Défense nationale : Considérant que la loi du
13 mai 1863, dans le but d’aggraver, au lieu d’adoucir, suivant le progrès de nos mœurs, notre système pénal, a restreint la liberté accordée aux juges correctionnels par l’article 463 du Code Pénal, de modérer les peines dans le cas d'admission des circonstances atténuantes ; — Décrète : Les trois derniers paragraphes de l’article 463 du Code Pénal sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes : Dans tous les cas où la peine de lPemprisonnement et celle de l’amende son prononcées par le Code Pénal, si les circonstances paraissent atténuantes, les tribunaux correctionnels sont autorisés, même en cas de récidive à réduire l’emprisonnement même au-dessous de six jours et l'amende même au-dessous de 16 francs; ils pourront aussi prononcer séparément l'une ou l’autre de ces peines, et même substituer l’amende à lemprisonnement, sans qu’en aucun cas elle puisse être au-dessous des peines de simple police. »
On en revint ainsi au texte de la loi du 28 avril 1832, qui différait peu du texte primitif de 1808.
Le 4 mai 1885, M. Bozérian, sénateur, déposa une proposition de loi ayant pour objet de modifier les art. du code d’Instruction Criminelle et du Code pénal relaüifs aux circonstances atténuantes (1). Cette proposition de loi fut renvoyée aux bureaux pour l’examiner.
Le rapport fut déposé sur le bureau du Sénat le 1°
ADocparl nMP2197/% 07 p 10:
SOUSLE
mars 1886; un supplément à ce rapport fut déposé le 31 janvier 1888 (1). La proposition de loi de M. Bozérian comprenait deux parties : la première propose d'attribuer au jury le pouvoir de reconnaître en faveur des accusés reconnus coupables des circonstances très atténuantes, afin de permettre à la cour d’abaisser les peines au-dessous .des limites fixées par la loi, au cas de circonstances simplement atténuantes ; la deuxième partie a pour objet de déterminer le maximum de l’amende qui peut être prononcée par les tribunaux correctionnels, quand ils substituent l’amende à l’emprisonnement, dans les cas où cette dernière peine est seule prononcée par l’article du code Pénal applicable au fait poursuivi.
En raison de l'importance de la 1'° partie, la proposition de loi entière fut, sur la demande du rapporteur M. Grandperret, renvoyée à M. le Garde des Sceaux, en le priant de recueillir l'avis des Cours d’appel, des parquets et de la Cour de Cassation.
Les cours et les parquets s’étant montrés hostiles au système des circonstances très atténuantes, le Sénat, dans sa séance du 7 février 1888, adopta l’ajournement pour cette première partie de la proposition de loi de M. Bozérian. Du reste nous reviendrons plus tard sur cette question. Quant à la deuxième partie, elle fut adop-
tée dans les séances des 7 et 16 février 1888. Trans-