Doc. pal. n° 61 et 53. J.Loff. p:111 et
AU
mise à la Chambre des députés le 17 février 1888 (1), après un rapport de M. Rabier fait le 2 juin 1888 (2), elle y fut adoptée le 23 octobre. C’est Za lot du 26 octobré 1888, ayant pour objet d'ajouter un paragraphe à l’article 463 du Code Pénal: « Dans le cas où l’amende est substituée à l’emprisonnement, si la peine de l’emprisonnement est seuie prononcée par l’article dont il est fait application, le maximum de cette amende sera de 3,000 fr. ».
L'article 2 de la présente loi, la rend applicable aux colonies de la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion.
La disposition dont se compose cette loi était indispensable, elle était réclamée par tous les criminalistes, et toutes les Cours lui donnèrent leur approbation. En effet quelques articles de notre Code pénal prononcent seulement pour certains délits la peine -de l’emprisonnement sans parler de lamende. Les tribunaux peuvent, en vertu de l’article 463 relatif aux circonstances atténuantes, substituer l'amende à l’emprisonnement ; mais devant le silence de la loi qui n’a pas prévu le maximum, ils ne peuvent prononcer que le minimum de l’amende correctionnelle, 16 francs. Pour certains
délits, la peine de l’emprisonnement est trop dure,