‹ Des Circonstances AttenuantesChapitre 23 sur 66 · DOG parln#2791; J. "off. p · texte numérisé non relu

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Imbart de la Tour

AR) ere alors que l’amende de 16 francs est dériscire (1). Il y avait donc dans le Code pénal une lacune qui a été signalée depuis l'apparition de ce Code, et qu'il a été facile de combler en ajoutant à l’article 463 un paragraphe prononçant un maximum de l’amende.

Cependant, malgré les nombreuses réformes apportées au Code pénal, il y avait un point qui préoccupait à juste titre le législateur, c'était le nombre toujours croissant des récidivistes : en effet, si l’on consulte les statistiques criminelles, on s’aperçoit que dans l’espace de cinquante années, de 1840 à 1890, la criminalité envisagée dans son ensemble, a presque triplé. Au centraire, dans le même espace de temps, le nombre des criminels poursuivis pour une première faute, est resté presque stationnaire. Il y avait là un grave problème à résoudre, et qui déjà, à diverses reprises, avait attiré l’attention du législateur. Trois lois importantes (celle du 5 juin 1875 sur la réforme des prisons de courtes peines, celle du 27 mars 1885 sur la relégation, et celle du août 1885 sur la libération conditionnelle et la réhabilitation), avaient déjà poursuivi ce même but, arrêter la progression inquiétante de la récidive : mais toutes ces mesures ne produisirent pas malheureusement l'effet qu’on en attendait. Aussi insuffisance de ceslois avait donné naissance dès 1884 à une nouvelle proposition de loi de M. le sénateur

4. Rapport de M. Rabier à la Chambre des Députés le 2 juin 1 888.

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