Docum. parl. N° 159. Séance du 26 mai
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vées prévues par l’art. 58 du Code Pénal pour les autres, si la condamnation précédemment prononcée a été inférieure à 3 mois . — Dans le cas où la concondamnation antérieure a été de 3 mois ou plus, le minimum de la peine ne peut descendre pour la première fois au-dessous de la moitié du maximum de la peine applicable au fait imputé, et pour les autres audessous du minimum des peines aggravées prévues par l’art. 58 du Code Pénal. »
D'autre part, en cas de premier délit, les juges n'avaient, d’après le Code Pénal, d’autre moyen d’atténuation que lamende ou la condamnation à 6 jours de prison. Or si l’amende était quelquelois regrettable, l'emprisonnement élait presque toujours funeste soit en raison des mauvais contacts auxquels le condamné était exposé pendant la durée de sa peine, soit à cause de la flétrissure qui le suivait après sa libération. Pour éviter ces fâcheux effets de l’emprisonnement, M. Bérenger proposa au Sénat d’ajouter à l’article 463 du Code Pénal le paragraphe suivant:
« En cas de condamnation à l’emprisonnement, si les circontances sont atténuantes, si en outre l’inculpé n’a pas subi de condamnation et que sa conduite antéricure, sa situation, ses marques de repentir paraissent offrir des garanties suffisantes, les tribunaux correctionnels sont autorisés, après avoir prononcé la con-
amnation, à ordonner par décision motivée qu’il sera
sursis à l'exécution de la peine, tant que le condamné
ne donnera pas de nouveaux sujets de plainte. En cas de seconde condamnation dans le délai de 5 ans, la première peine est d’abord exécutée et ne peut se confondre avec la seconde. Son exécution commence à courir du jour de l’arrestation ».
La même idée, qui avait inspiré la proposition de loi de M. Bérenger, fut reprise l’année suivante : en 1885, à la séance du 12 mai, MM. Michaux, Schœælcher, Béral, Mazeau, Naquet, Tolain, sénateurs, déposèrent une proposition de loi relative au pardon, au sursis à l’exécution des peines en cas de premier délit, à l’emprisonnement et à l’amende (1). Ils donnaient comme moyens efficaces de diminuer sans péril les cas d’emprisonnement, au cas de premier délit, tantôt le pardon, tantôt le sursis : et pour les faits qui nécessitaient un châtiment effectif, ils proposaient de remplacer les courtes peines de prison par des peines pécuniaires payables, soit en argent, soit en journées de travail.
Enfin le 30 mars 1886, à la Chambre des Députés, MM. Reybert, Gagneur, Bourgeois, Poupin, Yves Gu- VOL eLC.2 déposèrent une proposition de loi tendant à donner aux tribunaux correctionnels la faculté d’attribuer un caractère suspensif aux condamnations prononcées par eux (2).
Toutes ces propositions de loi visaient au même but,
4, Docum. part. n°137. Séance du 12 mai 1885 au Sénat. 2. Docum. part. n°591. Séance du 39 mars 1886 à la Chambre
des Députés.
arrêter le mouvement croissant de la récidive. La commission chargée de les examiner s’arrêta à la proposiion de M. Bérenger, mais en y apportant diverses modifications : après de longues discussions au Sénat et à la Chambre, elle fut définitivement adoptée le 21 mars 1891, et devint la /or du 26 mars 1891.
L'idée qui a inspiré cette loi, c’est d'attribuer aux tribunaux correctionnels le pouvoir d’épargner la prison à celui quiest poursuivi pour une première faute. En effet voici un homme qui comparaît pour la première fois devant un tribunal correctionnel ; sa conduite antérieure est irréprochable. Il a commis le délit, dont il s’est rendu coupable, dans une minute d’égarement, poussé par un entraînement irrésistible; 1l comparaît devant les juges avec une attitude humble et repentante; ses regrets paraissent sincères et la sincérité de ses remords semble garantir que sa première faute sera aussi sa dernière. Néanmoins, il est condamné ; quelle sera alors cette condamnation ?
L'article 463 du Code pénal permet aux juges de ne prononcer qu’une simple amende. Mais il est rare qu’ils usent de cette faculté, la statistique le prouve : sur 35.935 individus condamnés pour vol avec circonstances atténuantes, 4.114 seulement en 1887 ‘ont été condamnés à l'amende, soit une moyenne de 11 pour 100.
La peine ordinairement appliquée par les tribunaux correctionnels pour les délits de quelque importance,
c’est l’emprisonnement. Or, quel en sera le résultat ?
RD Cet homme, honnête encore hier, le voilà déshonoré pour toute sa vie, car le déshonneur survit toujours à la peine. Le malheureux qui a commis une faute, une seule, et qui a subi emprisonnement, devient un paria de la société : le casier judiciaire, exigé à la porte de l'usine, de l'atelier, de la maison domestique, l'empêche de dissimuler son passé. Alors désespéré, le caractère aigri, la tête folle, ce malheureux retourne au contact des camarades qu'il a connus en prison, il commet un nouveau délit, il grossit l’armée de la récidive.
IT fallait donc essayer d’épargner la tache infamante de la prison au malheureux qui, dans un moment d'égarement, a commis une première faute. Le législateur mesure la peine au délit abstrait, envisagé en lui-même, d’une façon intrinsèque et objective, eu égard à la criminalité qu’il révèle, sans se préoccuper des circonstances particulières qui peuvent en modifier la gravité : le juge, au contraire, doit proportionner la peine à la criminalité du coupable. Or le Code de 1810 avait restreint ce pouvoir des juges entre les limites d’un minimum et d’un maximum ; la loi de 1832 l'avait étendu per l'admission des circonstances atténuantes. Îl y avait encore un pas à faire : la loi du 26 mars 1891 l’a fait.
Tous les délinquants poursuivis ne sont pas également coupables, tous les coupables ne sont pas également dangereux. Doit-on confondre avec le délinquant
professionnel, l’homme qui une fois dans sa vie, par
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faiblesse, passion ou entraînement, commet une infraction aussitôtregrettée que commise ? Autant la nécessité de la peme corporelle se justifie en ce qui concerne le malfaiteur incorrigible, autant l’indulgence et la pitié sont utiles pour le malheureux tombé dans une première faute : à l’égard de celui-ci, une sévérité excessive provoquerait une rechute, l’indulgence au contraire pourra préparer sa réhabilitation.
La loi du 26 mars 1891 concilie, dans une sage mesure, les nécessités de la défense sociale, et l’intérêt de l’inculpé qui a commis une faute accidentelle : elle permet de surseoir à l’exécution de la peine prononcée. En voici le résumé :
En cas de condamnation à l’emprisonnement ou à l’amende, si Pinculpé n’a pas subi de condamnation antérieure à la prison pour crime ou délit de droit commun, les cours ou tribunaux peuvent ordonner qu’il sera sursis à l'exécution de la peine pendant cinq ans. Si pendant le délai de cinq ans, à dater du jugement ou de larrêt, il ne survient pas une nouvelle condamnation à l’emprisonnement ou à une peine plus grave, le condamné est affranchi de l’exécution de la peine, qui est non avenue, et disparaît du casier judiciaire. Dans le cas contraire, il doit l’exécuter sans qu’elle puisse se confondre avec la seconde.
Ainsi donc, la peine sera prononcée comme si elle devait être suivie d'exécution. Si la mauvaise conduite
du condamné l’amenait une deuxième fois devant le tri-