Sénat, séance du 3 juin 1890, p
Lan es
blématique de natures qangrénées et viciées, les intérêts supérieurs et autrement recommandables de la société toute entière ».
Ces considérations ne prévalurent pas devant le Sénat qui admit le principe de la suspension des peines, estimant d’ailleurs que la magistrature saurait exercer avec beaucoup de discernement et de circonspection le pouvoir qui lui est conféré. La proposition fut favorablement accueillie par.la Chambre .aes députés sur l’avis conforme de la Commission (1).
La discussion au Sénat porta surtout sur la modification à apporter à l’article 463 du Code Pénal, qui permet aux tribunaux correctionnels, même en cas de récidive, d’abaisser la peine jusqu’au niveau des peines de simple police. M. Morellet développa un amendement (séance du 9 juin 1890) tendant à repousser toute modification à cet article ; cet amendement fut combattu par M. Humbert (séance du 20 juin). Malgré toutes les modifications présentées, la Commission de la Chambre des députés rétablit l’article 463 dans son ancien texte. « Il ne faut pas, dit M. Barthou dans son rapport, imposer au magistrat un minimum d’agqrayation dans les cas où il reconnaît qu’il existe des cir-
constances atténuantes ».
1. Rapport de M. Barthou, 6 décembre 1890. (Doc. part. ne 1067). Chambre des député:, séance du 3 mars 1891. Retour au Sénat le 7 mars 4891 ; rapport de M. Bérenger le 16 mars 1891. Renvoi à la Chambre ; adoption le 21 mars 1891.
RE
Examinons maintenant les principales dispositions de la loi du 26 mars 1891. '
Il résulte des termes limitatifs de cette loi que le sursis ne peut être accordé qu’au condamné à l’emprisonnement où à l’amende, Les peines plus fortes, telles que la réclusion, la détention, les travaux forcés, etc., sont exclues du bénéfice de la suspension (1). Il en est de même des peines accessoires ou incapacités (art. 2, S2) ou même de l'interdiction de séjour prononcée comme peine principale, au lieu et place de la surveillance de la haute police (art. 138 et 271 du C. pén.) ; de même, les peines disciplinaires, telles que les réprimandes, injonctions, défenses, suspensions ou destitutions, en raison de leur caractère tout spécial, échappent à lPapplication de la loi (2).
Le projet de la Commission n’étendait pas aux condamnations à l’amende le bénéfice du sursis. A la séance du 3 juin 1890, M. Trarieux fit observer que cette exclusion était contraire aux principes de justice et d'égalité : elle semblerait surtout choquante, lorsque parmi les inculpés compris dans une même poursuite les uns seraient condamnés à l’emprisonnement et les autres à l’amende ; les premiers pouvant être dispensés de l’exécution de la peine et bénéficiant après 5 ans
de la radiation du casier judiciaire, les seconds devant
1. Cass. 20 janv. 1893 (Gaz. Pal., 5 fév. 1893. S. 93, I, 112).